LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale du 14 juin 2010 avait été annulée par une assemblée générale du 11 octobre 2010 et que la première assemblée avait donné un mandat au syndic prenant fin à la fin de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010 devant se tenir dans les six mois suivant la date d'arrêté des comptes et exactement relevé que tant qu'une assemblée générale n'a pas été annulée, les décisions qui ont été prises par elle demeurent en vigueur, la cour d'appel a retenu, à bon droit que le syndic disposait d'un mandat valable lorsqu'il avait convoqué en septembre 2010 l'assemblée générale du 11 octobre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... s'étaient bornés à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 14 juin 2010 dans sa totalité en invoquant le défaut de convocation régulière de celle-ci, la cour d'appel a retenu, à bon droit que la demande d'annulation de deux des décisions prises par elle pour abus de majorité, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la première demande, était nouvelle en cause d'appel et en a exactement déduit qu'elle était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 74 rue de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2010 est sans objet, et que les époux X... ne bénéficieront pas de la dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure,
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutiennent les époux X..., tant qu'une assemblée générale n'a pas été annulée, les décisions qui y ont été prises demeurent en vigueur et sont applicables ; que l'assemblée générale du 14 juin 2010 a décidé, en son article 25, de donner mandat au cabinet Lefevre et Ducharme en qualité de syndic de copropriété ; qu'il était prévu que le mandat de ce cabinet prendrait fin à la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010 et qui devrait se tenir dans les six mois suivant la date d'arrêté des comptes ; qu¿il en résulte que le syndic disposait d'un mandat valable résultant de l'assemblée générale du 14 juin 2010 quand il a convoqué en septembre 2010 l'assemblée générale qui s'est tenue le 11 octobre 2010 ; que la demande des époux X... ne sera pas accueillie ;
ET AUX MOTIFS QUE la demande des époux X... visant à voir annuler en son intégralité l'assemblée générale du 14 juin 2010 est devenue sans objet dès lors qu'une assemblée ultérieure qui s'est tenue le 11 octobre 2010 a voté à la majorité des copropriétaires l'annulation de l'assemblée ordinaire du 14 juin 2010, soumettant à nouveau au vote des copropriétaires les résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée précédente ;
ALORS QUE l'assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic, régulièrement désigné, soit par l'assemblée générale, soit, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a constaté que le syndic avait été désigné au cours de l'assemblée générale tenue le 14 juin 2010, laquelle a été annulée, dans son intégralité, lors de l'assemblée du 11 octobre 2010 ; qu'en refusant de constater le caractère rétroactif de cette annulation et d'en déduire que le syndic n'avait pas le pouvoir, faute de mandat, pour adresser les convocations pour la tenue de l'assemblée générale du 11 octobre 2010, de sorte que celle-ci était irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 7, 46 et 47 du décret du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande subsidiaire tendant à l'annulation des résolutions 18 et 21 adoptées lors de l'assemblée générale du 14 juin 2010, et dit que les époux X... ne bénéficieront pas de la dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure,
AUX MOTIFS QUE la demande d'annulation des résolutions 18 et 21 est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel puisqu'effectivement la nullité des deux résolutions pour abus de majorité ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation d'une assemblée générale pour défaut de convocation dans le délai imparti ; qu¿il résulte de ce qui précède que cette demande nouvelle en cause d'appel sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que M. et Mme X... demandaient, en première instance, l'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du juin 2010 ; que leur demande, présentée à hauteur d'appel à titre subsidiaire, tendant à l'annulation des seules résolutions 18 et 21 prises au cours de cette même assemblée générale, poursuivait donc la même fin, peu important que le motif de nullité invoqué soit différent ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.