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19/11/2014 | FRANCE | N°13-17617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., recrutée le 24 octobre 1983 et employée en qualité de « conseiller clientèle » par la société Les 3 Suisses France dans le centre d'appel de Nantes, a exercé les fonctions de délégué du personnel ; que son employeur, après avoir obtenu le 4 décembre 2009 de l'inspecteur du travail l'autorisation requise, a procédé le 14 décembre 2009 à son licenciement pour motif économique ; que le ministre chargé du travail a annulé le 14 mai 2010 cette décision et a ref

usé l'autorisation de licencier l'intéressée au motif tiré de l'irrégularit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., recrutée le 24 octobre 1983 et employée en qualité de « conseiller clientèle » par la société Les 3 Suisses France dans le centre d'appel de Nantes, a exercé les fonctions de délégué du personnel ; que son employeur, après avoir obtenu le 4 décembre 2009 de l'inspecteur du travail l'autorisation requise, a procédé le 14 décembre 2009 à son licenciement pour motif économique ; que le ministre chargé du travail a annulé le 14 mai 2010 cette décision et a refusé l'autorisation de licencier l'intéressée au motif tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur son licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise prévoyait la suppression de six cent soixante-quatorze emplois dont les trois cent cinquante-quatre correspondant à la totalité du personnel des cinq centres d'appels téléphoniques et que le centre d'appel de Croix, transformé en « un centre de relations clients multicanaux et multimédias », ne pouvait accueillir la totalité des salariés affectés dans les centres d'appel supprimés et, d'autre part, que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la société a recensé cent soixante-deux postes de reclassement interne et soixante et onze au sein du groupe 3 Suisses international de sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il existe un motif économique au licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques dont la salariée contestait la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que s'il est exact que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise et non pas seulement au niveau d'un service ou de l'établissement, force est de constater en l'espèce que la société a respecté ces critères d'ordre des licenciements pour les postes du siège de la société dans le cadre de la procédure d'information-consultation prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et que, s'agissant des emplois attachés aux cinq centres d'appels qui ont été tous supprimés, l'application de ces critères pour le personnel concerné était manifestement sans objet du fait de l'impossibilité matérielle de toute comparaison d'ensemble possible ;
Attendu cependant que sauf lorsque l'employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise à l'égard de l'ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle ;
Qu'en statuant comme a fait sans constater que le licenciement concernait tous les salariés de l'entreprise appartenant à une même catégorie professionnelle ou que la société avait décidé de licencier tous ses salariés, ni relever l'existence d'un accord collectif permettant que la mise en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements ne soit pas faite au niveau de l'entreprise pour l'ensemble du personnel relevant de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Les 3 Suisses France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Madame X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; débouté en conséquence cette salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Les 3 Suisses SCS au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " l'annulation par décision du ministre du travail du 14 mai 2010 de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail en date du 1er décembre 2009 pour une irrégularité de fond, a pour conséquence au regard des dispositions de l'article L. 2422-4 du Code du Travail lorsque cette décision est définitive de permettre au salarié de prétendre à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; qu'il est de jurisprudence constante que l'annulation, à la suite d'un recours, de l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel, rend celui-ci inopérant et que la réparation du préjudice résultant d'une non réintégration dans l'emploi du salarié ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une réparation complémentaire subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il importe de rechercher au vu des éléments du dossier si le licenciement dont Mme X... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
QU'il convient donc de reprendre les termes de la lettre de licenciement du 14 décembre 2009 qui énonce que : " la société trois Suisses France informe Mme X... que l'année 2008 s'est terminée par une perte historique de 28 millions d'euros pratiquement doublée par rapport à 2007 (14, 9 millions d'euros) cette perte s'explique par un manque de chiffre d'affaires de 59 millions d'euros, une marge brute dégradée par la hausse du taux de ristourne, les frais d'exploitation et les coûts des structures en évolution. Cette situation économique ne s'améliore pas en 2009 et compromet gravement la pérennité de l'entreprise et ne permet plus de maintenir le modèle d'affaires actuel, ainsi que l'organisation et ce malgré les mesures engagées par trois Suisses depuis 2004. Ainsi l'entreprise doit impérativement et rapidement assurer sa mutation, compte tenu de l'accélération des modifications de comportement du consommateur et de la part de plus en plus importante d'Internet. Cette mutation de l'entreprise concerne l'évolution du modèle commercial, l'organisation et les process de l'entreprise et la réduction des coûts " ;
QUE le licenciement pour motif économique ne peut être validé que s'il répond à l'un des motifs visés à l'article L. 1233-3 du Code du Travail et si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que les deux conditions étant cumulatives, le défaut d'une seule suffit à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
QU'il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la réorganisation de l'entreprise prévoyait la suppression de 674 emplois dont les 354 correspondant à la totalité du personnel des cinq centres d'appels téléphoniques et que bien que le centre d'appel de Croix (fût) lui-même restructuré et transformé en un centre de relations clients multicanaux et multimédias, il ne pouvait accueillir la totalité des salariés affectés dans les centres d'appel supprimés ; que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la société trois Suisses a recensé 162 postes de reclassement interne et 71 au sein du groupe trois Suisses international de sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il existe un motif économique au licenciement de Mme X... ;
QUE s'agissant du respect par l'employeur de son obligation de reclassement de la salariée, la société trois Suisses avait décrit dans un livret remis à l'ensemble des salariés concernés des centres de contacts, les diverses mesures d'accompagnement et contenant les fiches descriptives des postes de reclassement relatives notamment à des emplois de conseiller de relation clientèle ou de postes chez son prestataire Téléperformance ; que la Société trois Suisses s'est employée à rechercher toute possibilité de reclassement pour Mme X... en lui proposant de manière écrite, précise et concrète (courriers en date respectivement des 2 septembre, 4 septembre et 9 septembre 2009) différentes offres de reclassement qui ont toute été refusées par la salariée, à savoir un emploi de conseiller crédit au sein de la société Creatis, un emploi de gestionnaire contentieux amiable au sein de cette même société qui est une entité du groupe, celui de conseiller commercial au sein de la société Cofidis, un emploi d'opératrice de saisie au sein de la société GBS Plus et celui de conseiller relation clientèle au sein de la Société 3 Suisses France soit cinq offres successives ;
QUE la cour ne peut que relever que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de Mme X... après avoir constaté que " l'entreprise a entrepris des recherches en son sein et au sein des entreprises du groupe, que des propositions de postes reclassement ont été adressées à Mme X...et que celle-ci les a refusées ; qu'il s'évince de ces motifs que le licenciement de Mme X...pour motif économique n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse " ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge prud'homal de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué et, partant, l'existence des difficultés économiques alléguées et l'adéquation entre la situation économique constatée et les mesures affectant l'emploi ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui, après avoir repris les termes de la lettre de licenciement, se bornent à constater le nombre de suppressions d'emploi opérées sans aucun contrôle de la réalité des difficultés économiques invoquées au seul niveau de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont elle dépend ; qu'en retenant que l'existence d'un motif économique de licenciement de Madame X... " ne pouvait être sérieusement contestée " aux termes de motifs pris de l'existence des difficultés économiques invoquées au seul niveau de l'entreprise et non du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Madame X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; débouté en conséquence cette salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Les 3 Suisses SCS au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du respect par l'employeur de son obligation de reclassement de la salariée, la société trois Suisses avait décrit dans un livret remis à l'ensemble des salariés concernés des centres de contacts, les diverses mesures d'accompagnement et contenant les fiches descriptives des postes de reclassement relatives notamment à des emplois de conseiller de relation clientèle ou de postes chez son prestataire Téléperformance ; que la Société trois Suisses s'est employée à rechercher toute possibilité de reclassement pour Mme X... en lui proposant de manière écrite, précise et concrète (courriers en date respectivement des 2 septembre, 4 septembre et 9 septembre 2009) différentes offres de reclassement qui ont toute été refusées par la salariée, à savoir un emploi de conseiller crédit au sein de la société Creatis, un emploi de gestionnaire contentieux amiable au sein de cette même société qui est une entité du groupe, celui de conseiller commercial au sein de la société Cofidis, un emploi d'opératrice de saisie au sein de la société GBS Plus et celui de conseiller relation clientèle au sein de la Société 3 Suisses France soit cinq offres successives ;
QUE la cour ne peut que relever que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de Mme X... après avoir constaté que " l'entreprise a entrepris des recherches en son sein et au sein des entreprises du groupe, que des propositions de postes reclassement ont été adressées à Mme X...et que celle-ci les a refusées ; qu'il s'évince de ces motifs que le licenciement de Mme X...pour motif économique n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse " ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'employeur appartient ; que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en considérant que la Société Les 3 Suisses SCS avait respecté son obligation de reclassement en formulant à destination de la salariée " différentes offres de reclassement qui ont toutes été refusées " sans rechercher, comme l'y invitait Madame X..., si ces offres, qui emportaient modification de son contrat de travail, épuisaient les possibilités de reclassement existant dans un groupe comptant plus de 50 000 emplois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision les motifs de la décision administrative autorisant le licenciement, dont elle avait constaté l'annulation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 2422-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE " s'il est exact que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise et non pas seulement au niveau d'un service ou de l'établissement, force est de constater en l'espèce que la société a respecté ces critères d'ordre des licenciement pour les postes du siège de la société dans le cadre de la procédure d'information-consultation prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et que s'agissant des emplois attachés aux cinq centres d'appels qui ont été tous supprimés, l'application de ces critères pour le personnel des cinq centres d'appel était manifestement sans objet du fait de l'impossibilité matérielle de toute comparaison d'ensemble possible (...) " ;
ALORS QUE sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les critères d'ordre des licenciements avaient été mis en oeuvre uniquement pour les postes du siège de la société à l'exclusion de celui des centres d'appel supprimés la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1233-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17617
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-17617


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17617
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