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19/11/2014 | FRANCE | N°13-19471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 2013), qu'à compter de décembre 1985, M. X... a travaillé en qualité de travailleur indépendant pour le compte de la société actuellement dénommée Atradius information services BV (la société) qui exerce une activité d'assurance-crédit consistant à assurer une entreprise contre le risque de non-paiement de ses factures en y remplissant la double activité de recouvrement des créances détenues par la société sur des débiteurs d

e ses assurés et d'expertise financière destinée à diagnostiquer la viabilité e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 2013), qu'à compter de décembre 1985, M. X... a travaillé en qualité de travailleur indépendant pour le compte de la société actuellement dénommée Atradius information services BV (la société) qui exerce une activité d'assurance-crédit consistant à assurer une entreprise contre le risque de non-paiement de ses factures en y remplissant la double activité de recouvrement des créances détenues par la société sur des débiteurs de ses assurés et d'expertise financière destinée à diagnostiquer la viabilité et la solvabilité des entreprises concernées ; qu'en mai 1990, la caisse primaire d'assurance maladie a pris une décision d'assujettissement de M. X... au régime général de la sécurité sociale ; que l'intéressé a constitué en 1997 la société AAA par l'intermédiaire de laquelle les relations ont perduré entre les parties ; que soutenant être salarié de la société, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire constater l'existence d'un contrat de travail et la résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; que le jugement dont M. X... avait, en cause d'appel, demandé la confirmation, avait conclu à l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Atradius après avoir constaté qu'il travaillait selon un mode opératoire précis et impératif qu'elle lui fournissait, qu'il effectuait ses missions auprès des seuls clients qu'elle lui indiquait, qu'elle exigeait de lui une forme précise dans la présentation des expertises et exigeait qu'il les modifie si elles ne correspondaient pas à la forme souhaitée, qu'il devait remplir un tableau détaillé de son activité mensuelle et l'adresser à la société, qu'il était également tenu de respecter les délais qu'elle lui imposait, qu'il devait rendre compte de son travail par l'envoi de différents comptes rendus, suivis des rendez-vous recouvrement et suivis des rendez-vous expertises, qu'il devait l'informer de toute absence de sa part, qu'il n'encaissait pas les factures qui lui étaient destinées et qu'elle était la seule société avec laquelle il travaillait, de sorte qu'il n'exerçait pas en réalité son activité en qualité de travailleur indépendant, mais dans une relation de subordination à l'égard de la société Atradius ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que la relation existant entre les parties s'inscrivait dans le cadre juridique d'un mandat et non d'un contrat de travail sans s'expliquer sur ce qui l'avait amenée à infirmer le jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Atradius, que le premier avait exercé en qualité de travailleur indépendant, puis au travers d'une société qu'il avait créée et enregistrée au registre du commerce, qu'il s'était acquitté de la taxe professionnelle et des impositions propres aux sociétés, qu'il effectuait la promotion de son activité dans des publi-reportages, interviews et séminaires, qu'il avait souscrit à une assurance professionnelle et avait déclaré son activité auprès du procureur de la République ; qu'en statuant de la sorte par des constatations impropres à écarter, au-delà de l'apparence donnée par les parties à leur relation contractuelle, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites par l'intéressé la preuve d'instructions précises sur un dossier en particulier, sur son emploi du temps ou sur son organisation du travail, que la teneur des courriers échangés entre les parties était exempte de toute connotation impérative et s'inscrivait dans le cadre de la convention de mandat signée entre elles, la cour d'appel, répondant aux moyens développés par M. X... à hauteur d'appel, sans s'en tenir à la seule apparence donnée par les parties à leur relation contractuelle, a pu en déduire que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation d'ordre commerciale existant entre Monsieur X... et la Société ATRADIUS était un mandat et non un contrat de travail et de l'AVOIR débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, il convient d'observer que la Société ATRADIUS ne discute pas en appel la recevabilité de l'action initialement introduite par Monsieur Francis X... mais son bien-fondé ; que la Société ATRADIUS critique en effet à titre principal le jugement dont appel comme les demandes de Monsieur Francis X..., soutenant que s'il y a bien eu un lien juridique entre les parties, celui-ci s'inscrit dans le cadre juridique du mandat et non pas celui du contrat de travail ; que l'article 1984 du Code civil invoqué par l'appelante définit le mandat ou procuration comme étant « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire » ; qu'il y a mandat lorsque des personnes chargent une autre d'accomplir pour leur compte un acte juridique, et non des actes matériels, sans pouvoir de représentation, éléments qui caractérisent le contrat d'entreprise ; que l'article L.1221-1 du Code du travail dispose pour sa part que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que les articles suivants du même Code en précisent le cadre juridique sans en donner une définition juridique précise de telle sorte que par application combinée de ces dispositions, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise en effet par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à Monsieur Francis X..., qui se prévaut de l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve ; qu'il ne saurait s'inférer des décisions d'assujettissement au régime général salarié, prises par la Caisse primaire d'assurance maladie en 1990 la preuve du contrat de travail allégué ; qu'en effet, d'une part cette décision comme au demeurant les décisions de la Cour de cassation invoquées par le salarié au soutien de ses demandes, est ancienne, les unes comme les autres touchent aux conditions d'assujettissement définies par le Code de la sécurité sociale, elles ont donc un champ d'application distinct de celui du droit du travail, enfin et surtout il ne résulte d'aucune des pièces de l'intimé la preuve d'une affiliation récente à ce régime des salariés ni d'ailleurs celle que cette affiliation s'est poursuivie durant plusieurs années après la décision initiale du 1er juillet 1990 ; qu'il ressort au contraire des pièces au dossier des parties que Monsieur Francis X... a très vite exercé ses activités de recouvrement amiable de créances et d'enquêtes de solvabilité en tant que travailleur indépendant, puis au travers d'une société qu'il a créée courant 1996 laquelle est donc immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il s'est ainsi acquitté de la taxe professionnelle comme ensuite des impositions propres aux sociétés (pièces 5 de l'appelante et 98, 99 de l'intimé) ; qu'il revendique cette activité entrepreneuriale et promeut sa société à l'occasion de publi-reportages, d'interviews ou séminaires dans lesquels il parle très distinctement et clairement de ses « clients » ; que de plus, dans le cadre de ses activités de recouvrement amiable de créances, il s'est conformé aux prescriptions réglementaires en la matière (cf. l'assurance professionnelle souscrite et les déclarations d'activités auprès du Procureur de la République) ; que la circonstance qu'à l'occasion de cette création, la Société nouvellement dénommée ATRADIUS qui disposait de juristes, ait conseillé Monsieur Francis X... dans l'élaboration des statuts ou à tout le moins dans la précision de certains points de ces statuts ne saurait induire l'obligation dans laquelle ladite société l'aurait mis de constituer une telle société ainsi qu'il le soutient ; que cela ne ressort d'ailleurs pas du courrier qu'il produit au soutien de cette allégation ; qu'il apparaît au contraire des courriers produits par l'appelante que cela répondait à un choix personnel de Monsieur Francis X... ; que par ailleurs, s'il est incontestable que la Société nouvellement dénommée ATRADIUS, dans le cadre de la relation juridique qui s'est instaurée entre les parties, ait entendu encadrer les formes que devraient prendre les échanges d'informations entre elles, il ne ressort d'aucune des pièces de l'intimé la preuve d'instructions précises sur un dossier en particulier, son emploi du temps ou encore les modalités de son organisation du travail ; que tous les courriers sont adressés non pas à Monsieur Francis X... mais à la Société Assistance Audit et Analyse en Crédit Management qu'il a créée ; que la teneur des courriers échangés entre les parties, exempte de toute connotation impérative traduisant un lien de subordination, est au contraire empreinte d'un caractère manifestement d'ordre commercial ; qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la convention de mandat signée entre les parties le 1er janvier 1998 ; que c'est également dans le cadre de cette convention de mandat que s'inscrivent les barèmes de rémunération comme le cahier des charges à respecter ou encore l'ensemble des instructions d'ordre général et impersonnel de mise en forme des dossiers et des modalités dans lesquelles le mandataire rendra compte à son mandant ; que la Société ATRADIUS conteste en conséquence à bon droit l'existence d'un contrat de travail et soutient exactement que la relation d'ordre commerciale existant entre les parties s'inscrivait dans le cadre juridique du mandat tel que défini aux dispositions de l'article 1984 du Code civil précité ; que le jugement doit être infirmé et Monsieur Francis X... débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; que le jugement dont Monsieur X... avait, en cause d'appel, demandé la confirmation, avait conclu à l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société ATRADIUS après avoir constaté qu'il travaillait selon un mode opératoire précis et impératif qu'elle lui fournissait, qu'il effectuait ses missions auprès des seuls clients qu'elle lui indiquait, qu'elle exigeait de lui une forme précise dans la présentation des expertises et exigeait qu'il les modifie si elles ne correspondaient pas à la forme souhaitée, qu'il devait remplir un tableau détaillé de son activité mensuelle et l'adresser à la Société, qu'il était également tenu de respecter les délais qu'elle lui imposait, qu'il devait rendre compte de son travail par l'envoi de différents comptes rendus, suivis des rendez-vous recouvrement et suivis des rendez-vous expertises, qu'il devait l'informer de toute absence de sa part, qu'il n'encaissait pas les factures qui lui étaient destinés et qu'elle était la seule société avec laquelle il travaillait, de sorte qu'il n'exerçait pas en réalité son activité en qualité de travailleur indépendant, mais dans une relation de subordination à l'égard de la Société ATRADIUS ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que la relation existant entre les parties s'inscrivait dans le cadre juridique d'un mandat et non d'un contrat de travail sans s'expliquer sur ce qui l'avait amenée à infirmer le jugement entrepris sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la Société ATRADIUS, que le premier avait exercé en qualité de travailleur indépendant, puis au travers d'une société qu'il avait créée et enregistrée au registre du commerce, qu'il s'était acquitté de la taxe professionnelle et des impositions propres aux sociétés, qu'il effectuait la promotion de son activité dans des publi-reportages, interviews et séminaires, qu'il avait souscrit à une assurance professionnelle et avait déclaré son activité auprès du Procureur de la République ; qu'en statuant de la sorte par des constatations impropres à écarter, au-delà de l'apparence donnée par les parties à leur relation contractuelle, l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19471
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-19471


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19471
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