LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rémi X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 novembre 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur sa plainte, des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de détournement de gage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Bayet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 197du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction sans que la partie civile qui a choisi de se défendre sans avocat ait été mise en mesure d'obtenir la délivrance , si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire définitif du procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de détournement de gage, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, sur appel de la partie civile, les juges, pour refuser à cette dernière la communication du réquisitoire définitif, énoncent qu'en application de l'article 197 du code de procédure pénale, le dossier est à la seule disposition des avocats ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;