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19/11/2014 | FRANCE | N°13-88331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-88331


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sophie X..., épouse Y...,- Mme Cécile X..., épouse Z...,- La société B..., parties intervenantes,

contre l'arrêt n° 406 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 7 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Michel X...des chefs d'escroquerie, faux et sage, blanchiment et exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, a prononcé sur une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient

présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sophie X..., épouse Y...,- Mme Cécile X..., épouse Z...,- La société B..., parties intervenantes,

contre l'arrêt n° 406 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 7 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Michel X...des chefs d'escroquerie, faux et sage, blanchiment et exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, a prononcé sur une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ODENT et POULET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 131-21 et 321-6 du code pénal, 591, 593, 706-141 à 706-147, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière B...dont les gérants sont Mmes Sophie X...et Cécile X...;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut au cours de l'information, ordonner la saisie aux frais avancés du Trésor des biens immeubles dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sous réserve que le procureur de la République ait préalablement pris des réquisitions à cette fin ; que l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal dispose notamment que la peine complémentaire de confiscation encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et précise que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal s'appliquent donc au délit de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement tels que l'escroquerie et le blanchiment ; qu'en définitive, il résulte de la conjugaison des textes ci-dessus que la peine complémentaire de confiscation-dont découle la possibilité pour le juge d'instruction d'ordonner la saisie, entre autre, de biens immeubles-est encourue par suite de condamnation pour le délit de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur des délits d'escroquerie et de blanchiment, lorsque ces biens en sont l'objet ou le produit direct ou indirect, quel qu'en soit le propriétaire ou détenteur ; que ces conditions étant alternatives, une seule des deux suffit à justifier le recours à la peine complémentaire de confiscation et, par voie de conséquence, l'exercice de la saisie ; QU'en l'espèce, la propriété située ... à Courtemaux (45) a été acquise le 15 février 2003 ; que la saisine du magistrat instructeur étant bornée dans le temps aux faits survenus durant la période comprise entre 2006 et 2009, étendue à 2012 en ce qui concerne les faits de blanchiment, les circonstances, modalités et conditions de son acquisition, quelles qu'elles soient, ne sont donc pas susceptibles de fonder la saisie ; qu'en revanche, il existe pour la période visée aux réquisitions, des indices de participation à des faits constitutifs de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, dont la gravité ou la concordance ont conduit le 24 mai 2012 à la mise en examen à ce titre de Mme Michèle A... épouse X...qui n'en a pas contesté le principe ; qu'il résulte des investigations entreprises à ce stade de la procédure d'instruction que M. Michel X...est susceptible d'avoir frauduleusement évincé à son profit, au préjudice d'organismes d'assurance maladie, plus de 300 000 euros sur la période en cause en facturant dans le cadre de son activité de masseur-kinésithérapeute, des actes surcotés, non prescrits, non réalisés et d'indemnités forfaitaires injustifiées, alors qu'il exerçait de surcroît illégalement, n'étant plus inscrit en cette qualité ; qu'il a été établi que la propriété acquise au prix de 118 910 euros par la société civile professionnelle B...initialement créée pour la « location des terrains et d'autres biens immobiliers », valait 283 000 euros au 26 mars 2012 ; que les époux B...-A..., mariés depuis le 15 décembre 1977, en ont fait leur résidence \ principale, au moins depuis le 27 octobre 2006 (cf. domiciliation du couple lors de création de la SCI Mazel) ; que la plus value de la propriété tient aux travaux de réfection, d'entretien et d'embellissement qui y ont été réalisés à leur initiative pendant la période des faits poursuivis et dont la défense de Michèle X...justifie à hauteur de 86 441, 62 euros entre 2006 et 2011 par des factures établies au nom de " B..." ou de la " société civile professionnelle B..." ; qu'à la date du 18 mai 2012, la valeur cumulée des biens meubles meublant la maison d'habitation de la propriété, était de 8 660 euros ; qu'il a par ailleurs été matériellement établi que les comptes bancaires de la société civile professionnelle B..., propriétaire du bien en cause et titulaire des factures, ont été crédités sur la période considérée à hauteur de 374 200 euros à partir des comptes bancaires de M. Michel X...presqu'exclusivement alimentés par les remboursements des organismes d'assurance maladie sur la base de ses déclarations d'actes et déplacements incriminées au titre de manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie ; qu'il ne justifie d'aucune autre source de revenu et Mme Michèle A... bénéficiait pour toute ressource d'une pension mensuelle d'invalidité de 600 euros ; qu'il a en outre été démontré que M. Michel X...disposait, avec sa femme, d'un compte suisse alimenté à hauteur de plus de 196 000 euros sur la période en cause par des versements issus du compte bancaire de la société civile professionnelle B...incriminés au titre de manoeuvres constitutives du délit de blanchiment ; que Mme Michèle A... disposait sur ce compte d'une carte bancaire à son nom ; qu'il est établi que la société civile professionnelle « B...» a été constituée entre les deux filles de Mme Michèle A... et de M. Michel X..., Sophie et Cécile, qui étaient respectivement âgées de 21 et 23 ans lorsque la société civile professionnelle a acquis la propriété immobilière en cause ; qu'il résulte de leurs déclarations convergentes que leurs parents en ont fait leur résidence dès son acquisition et qu'elles n'entendaient rien à la gestion de la société civile professionnelle dont leur père assurait la gestion de fait, sans en référer ; que M. Michel X...a admis que quoique ne bénéficiant d'aucune procuration, il assumait l'entière gestion du compte bancaire de la société ; que la société civile professionnelle B..., objet des infractions poursuivies en ce qu'elle a servi de support aux flux financiers, ne saurait être confondue avec la propriété elle même à l'acquisition de laquelle elle a servi ; que toutefois, la propriété, à hauteur de la plus value de 164 090 euros issue pour l'essentiel des améliorations qui lui ont été apportées dans les conditions ci dessus rapportées, en est le produit ; que les organismes d'assurance maladie qui ont été identifiés au titre de victimes des faits ne sont pas susceptibles de solliciter la restitution d'un bien qui ne leur appartient pas ; qu'ainsi qu'énoncé plus haut, l'article 131-21 du code pénal dispose que dans l'hypothèse où le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien, la confiscation peut ne porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que pour autant, dans le cas d'espèce, les transformations et aménagements du bien susceptibles d'avoir été financés avec le produit des infractions poursuivies auxquelles s'attache la condamnation de nature à entraîner la confiscation, sont indissociables du reste du bien ; que la propriété constitue donc une entité telle qu'à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas judicieux ni d'ailleurs réalisable d'user de cette possibilité ; qu'il se déduit de ce qui précède que la peine complémentaire de confiscation encourue en cas de condamnation de Mme Michèle A..., épouse X...est susceptible de porter sur la propriété cadastrée section B n° 293, 294, 295, 296 et 297 située ... à Courtemaux (45320) ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur du bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, qu'elle ne prive pas ses occupants de son usage et qu'elle n'est pas exclusive de restitution ultérieure en cas de non lieu, de relaxe ou de non condamnation par la juridiction de jugement à une peine de confiscation ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le juge d'instruction a ordonné la saisie du bien ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles résultant des articles 706-143, 144, 145 et 147 du code de procédure pénale ;
" alors que l'annulation de l'arrêt n° 407 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans du 7 novembre 2013 qui a prononcé la saisie de l'immeuble sis au ...à Courtemeaux, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué n° 406 prononçant la saisie du même immeuble sur des fondements identiques " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 131-21 et 321-6 du code pénal, 591, 593, 706-141 à 706-147, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie d'un immeuble appartenant à la société civile professionnelle B...dont les gérants sont Mmes Sophie X...et Cécile X...;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut au cours de l'information, ordonner la saisie aux frais avancés du Trésor des biens immeubles dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sous réserve que le procureur de la République ait préalablement pris des réquisitions à cette fin ; que l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal dispose notamment que la peine complémentaire de confiscation encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et précise que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal s'appliquent donc au délit de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement tels que l'escroquerie et le blanchiment ; qu'en définitive, il résulte de la conjugaison des textes ci-dessus que la peine complémentaire de confiscation, dont découle la possibilité pour le juge d'instruction d'ordonner la saisie, entre autre, de biens immeubles, est encourue par suite de condamnation pour le délit de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur des délits d'escroquerie et de blanchiment, lorsque ces biens en sont l'objet ou le produit direct ou indirect, quel qu'en soit le propriétaire ou détenteur ; que ces conditions étant alternatives, une seule des deux suffit à justifier le recours à la peine complémentaire de confiscation et, par voie de conséquence, l'exercice de la saisie ; qu'en l'espèce, la propriété située ... à Courtemaux (45) a été acquise le 15 février 2003 ; que la saisine du magistrat instructeur étant bornée dans le temps aux faits survenus durant la période comprise entre 2006 et 2009, étendue à 2012 en ce qui concerne les faits de blanchiment, les circonstances, modalités et conditions de son acquisition, quelles qu'elles soient, ne sont donc pas susceptibles de fonder la saisie ; qu'en revanche, il existe pour la période visée aux réquisitions, des indices de participation à des faits constitutifs de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, dont la gravité ou la concordance ont conduit le 24 mai 2012 à la mise en examen à ce titre de Mme Michèle A..., épouse X...qui n'en a pas contesté le principe ; qu'il résulte des investigations entreprises à ce stade de la procédure d'instruction que Mme Michel X...est susceptible d'avoir frauduleusement évincé à son profit, au préjudice d'organismes d'assurance maladie, plus de 300 000 euros sur la période en cause en facturant dans le cadre de son activité de masseur-kinésithérapeute, des actes surcotés, non prescrits, non réalisés et d'indemnités forfaitaires injustifiées, alors qu'il exerçait de surcroît illégalement, n'étant plus inscrit en cette qualité ; qu'il a été établi que la propriété acquise au prix de 118 910 euros par la société civile professionnelle B...initialement créée pour la « location des terrains et d'autres biens immobiliers », valait 283 000 euros au 26 mars 2012 ; que les époux B...-A..., mariés depuis le 15 décembre 1977, en ont fait leur résidence \ principale, au moins depuis le 27 octobre 2006 (cf. domiciliation du couple lors de création de la SCI Mazel) ; que la plus value de la propriété tient aux travaux de réfection, d'entretien et d'embellissement qui y ont été réalisés à leur initiative pendant la période des faits poursuivis et dont la défense de Mme Michèle X...justifie à hauteur de 86. 441, 62 euros entre 2006 et 2011 par des factures établies au nom de " B..." ou de la " société civile professionnelle B..." ; qu'à la date du 18 mai 2012, la valeur cumulée des biens meubles meublant la maison d'habitation de la propriété, était de 8 660 euros ; qu'il a par ailleurs été matériellement établi que les comptes bancaires de la société civile professionnelle B..., propriétaire du bien en cause et titulaire des factures, ont été crédités sur la période considérée à hauteur de 374 200 euros à partir des comptes bancaires de Mme Michel X...presqu'exclusivement alimentés par les remboursements des organismes d'assurance maladie sur la base de ses déclarations d'actes et déplacements incriminées au titre de manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie ; qu'il ne justifie d'aucune autre source de revenu et Mme Michèle A... bénéficiait pour toute ressource d'une pension mensuelle d'invalidité de 600 euros ; qu'il a en outre été démontré que M. Michel X...disposait, avec sa femme, d'un compte suisse alimenté à hauteur de plus de 196 000 euros sur la période en cause par des versements issus du compte bancaire de la société civile professionnelle B...incriminés au titre de manoeuvres constitutives du délit de blanchiment ; que Michèle A... disposait sur ce compte d'une carte bancaire à son nom ; qu'il est établi que la société civile professionnelle « B...» a été constituée entre les deux filles de Mme Michèle A... et de M. Michel X..., Sophie et Cécile, qui étaient respectivement âgées de 21 et 23 ans lorsque la société civile professionnelle a acquis la propriété immobilière en cause ; qu'il résulte de leurs déclarations convergentes que leurs parents en ont fait leur résidence dès son acquisition et qu'elles n'entendaient rien à la gestion de la société civile professionnelle dont leur père assurait la gestion de fait, sans en référer ; que M. Michel X...a admis que quoique ne bénéficiant d'aucune procuration, il assumait l'entière gestion du compte bancaire de la société ; que la société civile professionnelle B..., objet des infractions poursuivies en ce qu'elle a servi de support aux flux financiers, ne saurait être confondue avec la propriété elle même à l'acquisition de laquelle elle a servi ; que toutefois, la propriété, à hauteur de la plus value de 164 090 euros issue pour l'essentiel des améliorations qui lui ont été apportées dans les conditions ci-dessus rapportées, en est le produit ; que les organismes d'assurance maladie qui ont été identifiés au titre de victimes des faits ne sont pas susceptibles de solliciter la restitution d'un bien qui ne leur appartient pas ; qu'ainsi qu'énoncé plus haut, l'article 131-21 du code pénal dispose que dans l'hypothèse où le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien, la confiscation peut ne porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que pour autant, dans le cas d'espèce, les transformations et aménagements du bien susceptibles d'avoir été financés avec le produit des infractions poursuivies auxquelles s'attache la condamnation de nature à entraîner la confiscation, sont indissociables du reste du bien ; que la propriété constitue donc une entité telle qu'à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas judicieux ni d'ailleurs réalisable d'user de cette possibilité ; qu'il se déduit de ce qui précède que la peine complémentaire de confiscation encourue en cas de condamnation de Michèle A... épouse X...est susceptible de porter sur la propriété cadastrée section B n° 293, 294, 295, 296 et 297 située ... à Courtemaux (45320) ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur du bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, qu'elle ne prive pas ses occupants de son usage et qu'elle n'est pas exclusive de restitution ultérieure en cas de non lieu, de relaxe ou de non condamnation par la juridiction de jugement à une peine de confiscation ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le juge d'instruction a ordonné la saisie du bien ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles résultant des articles 706-143, 144, 145 et 147 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'il est de principe que seuls les biens d'une personne condamnée ou soupçonnée d'avoir commis une infraction peuvent faire l'objet d'une saisie et qu'une saisie ne doit pas porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi ; que, comme l'invoquait la société civile professionnelle B...dans ses conclusions régulièrement déposées, le propriétaire de l'immeuble saisie est la société civile professionnelle B...dont la responsabilité pénale n'est pas recherchée et qui a acquis le bien en cause avec les fonds propres de Mmes Sophie et Cécile X..., qui ne sont pas mises en cause dans la procédure ; qu'en ordonnant cependant la saisie de l'immeuble appartenant à la société civile professionnelle B...propriétaire de bonne foi dudit bien, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argument péremptoire des requérantes et a méconnu les dispositions et principe susvisés ;
" 2°) alors que les articles 706-150 du code de procédure pénale et 131-21 alinéa 3 du code pénal autorisent la saisie des immeubles qui sont l'objet ou le produit de l'infraction ; qu'une saisie prononcée en application de ces dispositions implique que l'acquisition du bien, objet ou produit de l'infraction, ait eu lieu, postérieurement ou, au plus tôt, concomitamment avec la commission de l'infraction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'acquisition de l'immeuble a été effectuée le 15 février 2003, soit antérieurement aux faits poursuivis, survenus pour les plus anciens en 2006 ; que la société civile professionnelle B...invoquait ainsi, dans ses conclusions, l'origine de propriété de l'immeuble lui appartenant depuis 2003 et acquis sur les fonds propres de Mmes Sophie et Cécile X..., non mises en cause dans la procédure ; qu'en prononçant cependant la saisie de l'immeuble au titre de bien objet ou produit de l'infraction reprochée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié la saisie dudit bien ;
" 3°) alors que l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal prévoit que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite « pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens », la confiscation peut porter sur ce bien à concurrence de la valeur estimée ; qu'il s'ensuit que ne peut constituer l'objet ou le produit de l'infraction qu'un bien « acquis » ; qu'en relevant que « les circonstances, modalités et conditions de l'acquisition » de l'immeuble « ne sont pas susceptibles de fonder la saisie » tout en prononçant cependant la saisie de l'immeuble en se fondant sur la plus value de l'immeuble, produit de l'infraction, mêlée à des fonds pour partie licites, la chambre de l'instruction s'est contredite et a méconnu les dispositions susvisées ;
" 4°) alors qu'en application des articles 706-150 du code de procédure pénale et 131-21 alinéa 3 du code pénal, seuls peuvent être saisis les biens « immeubles » qui sont l'objet ou le produit de l'infraction ; qu'une « plus value » qui est la différence entre le montant de la cession et le montant de l'achat d'un bien est distincte d'un « immeuble » ; qu'ayant relevé que l'immeuble n'était pas le produit de l'infraction et que seule la « plus value » constituait le produit de l'infraction, la chambre de l'instruction qui a cependant prononcé la saisie de l'immeuble, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 5°) alors qu'en se fondant sur les comptes bancaires de la société civile professionnelle B...crédités à partir des comptes bancaires de M. Michel X...pour prononcer la saisie de l'immeuble acquis par cette société, personne morale dont la responsabilité pénale n'est pas recherchée, avec des fonds licites et antérieurement à la commission des faits faisant l'objet de la présente procédure, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Michel X..., mis en examen, notamment, du chef de de blanchiment pour des faits commis de 2006 au 23 mai 2012, occupait avec son épouse, Mme Michèle A..., la maison d'habitation, dans laquelle il avait réalisé des travaux d'embellissement, située au lieu dit " ..." à Courtemaux, acquise le 15 février 2003 par la société civile immobilière B...qu'il avait constituée à cette fin entre ses deux filles, Mmes Sophie et Cécile X..., alors âgées de 21 et 23 ans, et dont il était le gérant de fait ; que, par ordonnance du 18 avril 2013, le juge d'instruction a, conformément aux réquisitions du procureur de la République, prononcé la saisie de cette maison sur le fondement de l'article 706-150 du code procédure pénale qui autorise une telle mesure pour les immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que Mme A... a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer la saisie de l'immeuble, la chambre de l'instruction relève notamment que le mis en examen a fait de ce bien sa résidence principale dès son acquisition, sans payer aucun loyer, et gérait seul la société civile immobilière B..., dont il faisait fonctionner les comptes bancaires ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les demanderesses ne peuvent être regardées, au sens de l'article 324-7, 12°, du code pénal réprimant le délit de blanchiment, comme des propriétaires de bonne foi, les intérêts de la société civile immobilière B...se confondant avec ceux du mis en examen, et dès lors que, comme le ministère public l'a soutenu devant la chambre de l'instruction, tant dans son réquisitoire écrit que dans ses réquisitions orales, la confiscation de l'immeuble dont M. X...avait la libre disposition est prévue par ce texte, ainsi que par l'article 131-21, alinéa 6, du même code, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
FIXE à 1000 euros la somme globale que Mmes Sophie Y..., Cécile Z...et la société B...devront payer respectivement, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, à la Caisse RSI, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88331
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-88331


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88331
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