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25/11/2014 | FRANCE | N°13-84414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-84414


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alex X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 mars 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson

, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de cha...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alex X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 mars 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me BOUTHORS, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-3, 311-13, 311-14, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le non lieu intervenu sur la plainte de la partie civile des chefs de faux et usage et de vol ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information et des propres déclarations du témoin assisté que celui-ci a bien imité la signature de Me X...sur le contrat du 21 janvier 2009 avec la société Adexgroup ainsi que l'autorisation de prélèvement sur le compte bancaire du cabinet et qu'il en a fait usage ; que seul est donc posé le problème de savoir si, comme le soutient la partie civile, ces signatures ont été faites à son insu et si M. Y...a adressé le 21 janvier 2009 un contrat portant sur l'acquisition de matériel informatique pour un montant de 23 980, 07 euros sans aucune instruction de la part de son employeur ou si, comme l'affirme le témoin assisté, cette façon de procéder s'inscrit dans une pratique instaurée entre les protagonistes en fonction des disponibilités de l'avocat employeur ; qu'il convient tout d'abord de souligner que M. Y...intervenait dans tous les domaines d'activité du cabinet et qu'il n'était pas rare que Me X...fut appelé aux Antilles en sa qualité d'avocat pénaliste ; que le témoin assisté n'a pas eu l'initiative de la conclusion du contrat litigieux qui avait fait l'objet de négociations préparatoires, habituellement conduites par Me Z..., ancien collaborateur du cabinet, avant le recrutement de M. Y...; que si Me Z... a formellement démenti la pratique acceptée de l'imitation de la signature de Me X...par le salarié, la cour observe que M. Y...a justifié avoir déjà imité à sa demande la signature de son employeur sur un ordre de transfert de fonds pour l'achat d'un chien en Italie sans que ne figurât la mention P/ O ; que quant à l'existence d'un préjudice éventuel exigé par l'article 441 du code pénal, et qui était susceptible de résulter de la signature d'un débiteur à son insu, il convient de rappeler que la partie civile ne s'en est pas plainte auprès de la société Adexgroup puisqu'en effet, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2009, Me X...annulait le contrat, motif pris de l'ouverture d'une procédure collective à son égard, laquelle avait effectivement eu lieu par jugement du 22 janvier 2009 ; que Me X...avait écrit à cette occasion « dès que la situation de mon cabinet serait rétablie, je ne manquerai pas de reprendre contact avec vos services », laissant ainsi induire que la conclusion d'un tel contrat ne lui était pas si étrangère ; que soutenir que c'était par pure charité à l'égard de son employé que de n'avoir pas indiqué qu'il avait fait l'objet de faux et usage au sein de son propre cabinet, ne convainc pas, au regard des enjeux du contrat en cause ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'information des éléments probants de l'intention coupable de M. Y...au moment de l'apposition des signatures alléguées ni de la conscience de s'être livré à l'altération de la vérité dans des documents susceptibles d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, alors au surplus que ce matériel devait profiter au cabinet et non au témoin assisté lui-même ;
" 1°) alors que l'imitation par un salarié de la signature de son employeur à l'insu de ce dernier sur un acte juridique créateur d'obligations pour son cabinet, suffit à établir la matérialité d'un faux ; que la circonstance, retenue par la cour pour entrer en voie de non lieu, suivant laquelle le salarié avait déjà contrefait la signature de son employeur avec son accord dans un acte privé, était strictement inopérante dans le cadre de la présente poursuite ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a refusé de tirer les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'existence d'un faux et s'est prononcée par des considérations inopérantes, privant ainsi son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que le faux, pour être constitué, n'exige pas qu'il ait effectivement causé un préjudice ; que l'annulation du contrat ultérieurement obtenu par la partie civile n'était pas non plus de nature à faire disparaître le caractère punissable de l'infraction de faux et usage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef privé son arrêt de tout motif " ;
" aux motifs que la partie civile a dénoncé deux séries de vols de documents, pour les premiers en photocopie, pour les seconds en originaux, qui auraient été soustraits par M. Y...au cabinet d'avocats entre le 2 et le 13 mars 2009, date de l'entretien préalable à son licenciement ; que les parties s'accordent devant la cour pour reconnaître que les documents visés par les deux plaintes en vol étaient tous constitués par des photocopies ; que M. Y...fait plaider qu'il a pris de tels documents afin de pouvoir assurer sa défense devant le conseil de prud'hommes dès lors qu'il aurait été abusivement licencié pour faute lourde, notamment pour des faits de faux et usage de faux relatifs au contrat Adexgroup ; que la cour observe que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Me X...de ces chefs est datée du 25 mars 2009, jour de la notification au salarié de son licenciement, l'entretien préalable ayant eu lieu le 13 mars précédent ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que c'est légitimement que le salarié a produit devant le conseil de prud'hommes les pièces strictement nécessaires à la défense de ses intérêts, dans la mesure où il estimait son licenciement abusif, tant en la forme qu'au fond, et où il apparaissait important dans cette perspective qu'il démontre ce qu'était selon lui l'étendue de ses attributions et les pratiques professionnelles en cours au cabinet qui l'employait ; que la cour considère que ces faits, sans pouvoir être constitutifs de vol, sont couverts par le fait justificatif admis par la chambre sociale, puis la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" alors que, le fait justificatif lié à la défense prud'homale du salarié qui s'est approprié, en les photocopiant, des documents appartenant à son employeur, ne joue que si et dans la mesure où les documents ainsi photocopiés sont strictement nécessaires au salarié pour les besoins de sa défense ; qu'à elle seule, la concomitance entre la notification d'un licenciement et un vol de documents ne saurait établir le fait justificatif dont s'agit ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur la foi d'un motif inopérant et sans chercher si les vols litigieux portaient sur des documents strictement nécessaires à la défense du mis en examen, la cour a encore privé sa décision de tout motif et des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., avocat, a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de vol, faux et usage, reprochant à M. Y..., salarié du cabinet, d'avoir imité sa signature sur un écrit portant contrat d'achat de matériel informatique et dérobé des documents, en original et en photocopie ; qu'à l'issue de l'information, ouverte des chefs susvisés, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a relevé appel ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, d'où il ressort que, d'une part, les éléments constitutifs du délit de faux n'étaient pas caractérisés, et que, d'autre part, informé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, M. Y...avait appréhendé, sous forme de photocopies, des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige prud'homal l'opposant à M. X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 3 000 euros la somme que M. X...devra verser à M. Y...au titre de l'article 618 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84414
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-84414


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84414
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