LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 409, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2013) a évalué à la somme de 75 715, 29 euros, avec intérêts au taux de 5, 35 % l'an à compter du 29 septembre 2011 sur le principal de 71 379, 56 euros et intérêts au taux légal à compter de la même date sur le surplus, la créance dont la Banque populaire du Nord est titulaire à l'encontre des époux X..., confirmé en ses autres dispositions le jugement de première instance, notamment en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, sis à Setques, ..., propriété des époux X..., sur la mise à prix de 35 000 euros, et renvoyé la Banque populaire du Nord à poursuivre la procédure ;
Attendu que le 25 octobre 2013, M. Xavier X... et Mme Laurence Y...épouse X..., ont chacun signé un acte d'acquiescement rédigé dans les termes suivants : « Déclare acquiescer purement et simplement à l'arrêt rendu par la 8ème chambre, section 3 de la cour d'appel de Douai le 10 janvier 2013 (minute n° 10/ 13) ; Renonçant à attaquer ladite décision par toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires voulant et entendant qu'elle soit désormais définitive » ;
D'où il suit que leur pourvoi, formé le 5 décembre 2013, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.