LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SARL Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se prévalant d'irrégularités dans la gestion de la SARL Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne (la société), dont il était l'un des associés, concernant son compte courant d'associé ainsi que celui détenu par M. Y..., qui exerçait les fonctions de gérant, M. X... a saisi le tribunal de commerce qui, après avoir ordonné une expertise de gestion, l'a condamné à payer à la société une certaine somme en remboursement de frais injustifiés perçus sans droit ni titre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 223-19 du code de commerce ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... diverses sommes au titre du remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que celui-ci occupait un statut de fait pouvant justifier, même en l'absence de conventions réglementées, le remboursement de ses frais de déplacement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le statut dispensant M. X... de satisfaire aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne prétend pas agir dans le cadre d'une action ut singuli, qu'il ne peut représenter que ses intérêts propres et qu'il n'a pas qualité pour demander condamnation au profit de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions, M. X..., se prévalant de sa qualité d'associé détenant 14 % du capital de la société, demandait la condamnation du gérant à rembourser à celle-ci des sommes indûment perçues, ce dont il résultait qu'il exerçait l'action ut singuli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes dirigées contre M. Z... et la société Laupat invest et met ces derniers hors de cause, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société CCTP à payer à M. X... la somme de 9.326,31 ¿ et d'avoir débouté la société CCTP de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 59.555,17 ¿ au titre des prélèvements opérés à tort sur les biens sociaux ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. X... relatives à la fixation du montant du solde créditeur de son compte courant au 31 décembre 2008 et de condamnation de la société CCTP à le lui rembourser, il convient de se reporter à l'expertise de Mme A... en ce qu'elle portait sur les écritures passées à son compte courant arrêté au 31 décembre 2008 et sur les éventuelles conventions entre la société et M. X... relativement à la prise en charge de ses frais de déplacement et autres et, à défaut de convention, sur le relevé total de ses frais ; que l'expert n'a pas trouvé de conventions écrites relatives au remboursement des frais de déplacement mais qu'il a constaté qu'un certain nombre de frais de déplacement avaient été remboursés par la société sur la base des relevés fournis par Jean-Pierre X... et qu'il notait par ailleurs que le gérant, Laurent Y..., pouvait tous les mois avoir connaissance des frais payés ; qu'il précisait encore qu'il semblait difficile d'argumenter que les associés n'avaient connaissance que du montant global des frais payés alors que M. Y... et M. Z... présentaient un décompte global annule et que M. X... se faisait rembourser ses frais mensuellement ; que d'autre part, toutes les assemblées générales annuelles avaient approuvé les comptes qui contenaient les comptes courants des associés individualisés ; qu'il induisait de ses constatations qu'en l'absence de conventions écrites, il existait au sein de la société un accord tacite concernant les frais de déplacement, portant sur l'utilisation du barème fiscal des véhicules, la prise en charge des déplacements de Jean-Pierre X... à partir de son domicile à Lacroix-Falgarde et le remboursement des repas, parking et autoroute pris en charge sur la base des frais réels justifiés ; qu'ainsi, les frais de déplacement de M. X... avaient été totalement payés sous le contrôle du gérant M. Y... sur la base des états présentés par lui en 2003, 2005 et 2006 partiellement et qu'ils ne l'avaient pas été en 2004 et 2007 ; que les frais de mai à décembre 2006 avaient été constatés en charge sur l'exercice 2006 et approuvé par l'assemblée générale du 5 juin 2007 ; que s'agissant des frais de janvier à août 2007, ils avaient été constatés en charge sur l'exercice 2007 et approuvés par l'assemblée générale du 4 mars 2009 ; que les frais de déplacement de Jean-Pierre X... avaient ainsi été validés soit par leur paiement, soit par l'approbation des comptes ; que sur la réalité de l'activité de M. X... au sein de la société, l'expert précisait avoir vérifié que les noms des clients et des tiers mentionnés au titre de l'objet des déplacements correspondaient à l'activité de la société CCTP ; que cette réalité se trouve par ailleurs attestée notamment par M. Georges B..., ancien co-gérant, qui indique qu'il faisait le commercial, allait voir les clients, visitait les travaux à réaliser, discutait les commandes et par M. Pierre C..., ancien directeur des filiales chimiques du groupe Total, qui évoquait un travail de technico-commercial alors que les deux co-gérants s'occupaient de la fabrication et des chantiers ; que Jean-Pierre X..., qui n'était pas salarié de la société CCTP et n'en a jamais été le dirigeant de droit, se définit lui-même comme technico-commercial et est qualifié par les intimés de dirigeant de fait disposant d'une délégation de pouvoirs signée en juillet 2003 par les deux co-gérants, et de la signature sur le compte de la société à la Banque Courtois ; qu'il occupait donc un statut de fait pouvant justifier, même en l'absence de conventions réglementées, le remboursement de ses frais de déplacement ; que l'expert a, à partir des écritures passées au compte courant de Jean-Pierre X..., conclu à une situation débitrice de 15.006,86 ¿ (135.531,64 - 150.538,50) en dehors d'un état de frais en instance établi sur les comptes annuels 2008 pour un montant total de 24.172,90 ¿ ; qu'il conclut donc, en rectification du montant du compte-courant, à un solde créditeur de 18.603,22 ¿, précisant qu'il existait pour décembre 2003 et janvier et février 2004 (3.170,96 ¿), pour juin et juillet 2004 (3.010,40 ¿) et pour octobre 2006 (3.095,55 ¿) des frais de déplacement non comptabilisés pour un total de 9.276,91 ¿ ; que ces frais non comptabilisés ni approuvés par les associés ne peuvent être pris en compte et que le montant créditeur du compte courant de Jean-Pierre X... doit être fixé à la somme de 9.326,31 ¿ dont il est fondé à demander paiement à la société CCTP ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE s'agissant d'un salarié, les frais kilométriques engagés par celui-ci lui sont remboursés selon les critères prévus par le contrat de travail ; que s'agissant d'un associé, ces frais sont remboursés dans les conditions prévues par les conventions soumises au vote de l'assemblée générale des associés ; qu'en infirmant le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Foix, qui avait constaté qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de remboursement de frais de déplacement présentée par M. X..., dès lors que celui-ci ne justifiait d'aucun mandat donné par la société CCTP, ni d'aucune convention approuvée par l'assemblée générale autorisant un tel remboursement (cf. jugement entrepris du 21 novembre 2011, p. 15, alinéa 3), au seul motif que M. X... occupait « un statut de fait pouvant justifier, même en l'absence de conventions réglementées, le remboursement de ses frais de déplacement » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel, qui n'a pas précisé le contenu de ce « statut de fait », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-19 du code de commerce ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' en estimant que M. X... était en droit de prétendre au remboursement de ses frais de déplacement, « même en l'absence de conventions réglementée » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), tout en constatant que l'intéressé demandait à ce qu'il soit statué sur le « montant du solde créditeur de son compte courant » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), ce dont il s'évinçait que M. X... se présentait dans ce litige comme un associé, de sorte que les frais qu'il avait prétendument engagés ne pouvaient donc être pris en charge par la société que dans le cadre d'une convention passée avec l'assemblée générale des associés, en l'occurrence inexistante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.223-19 du code de commerce ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives signifiées le 22 mai 2013, p. 13, alinéa 4), la société CCTP faisait valoir que M. X... était titulaire d'une délégation de signature et qu'il avait émis lui-même des chèques en remboursement de ses propres frais, de sorte qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de l'existence de remboursements déjà survenus ; qu'en constatant que des frais de déplacement avaient été réglés à M. X... et en en tirant la conclusion que ce dernier avait définitivement acquis un droit à être défrayé à ce titre (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), sans répondre aux conclusions susvisées de la société CCTP selon lesquelles les règlements intervenus étaient le fait de M. X... lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives signifiées le 22 mai 2013, p. 14 à 20), la société CCTP faisait valoir que, loin de pouvoir revendiquer un quelconque paiement, M. X... devait au contraire être condamné à restituer une somme de 59.555,17 ¿ au titre des prélèvements opérés à tort sur les biens sociaux ; qu'en laissant sans réponse les écritures très détaillées de la société CCTP sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives signifiées le 22 mai 2013, p. 20 et 21), la société CCTP rappelait que les conditions d'ouverture d'un compte bancaire sont couvertes par le secret professionnel, auquel sont tenues toutes les personnes travaillant dans un établissement de crédit, de sorte que l'attestation établie par la directrice de la Banque Courtois relatant les conditions d'ouverture du compte de la société CCTP devait être écartée des débats ; qu'en se fondant, pour se déterminer, sur cette attestation (arrêt attaqué, p. 5 in fine), sans répondre à la demande de rejet des débats dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Jean-Pierre X... de ses demandes à l'encontre de Laurent Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Jean-Pierre X..., qui ne prétend pas agir dans le cadre d'une action ut singuli ne peut représenter que ses intérêts propres et n'a pas qualité pour demander condamnation au profit de la SARL CCTP qui, de son côté, ne le demande pas elle-même » ;
1°/ ALORS QUE l'action ut singuli est une action exercée dans l'intérêt de la société par un associé individuellement, aux fins de poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; que la cour d'appel ne pouvait juger que Jean-Pierre X... ne prétendait pas agir dans le cadre d'une action ut singuli, quand ce dernier sollicitait précisément que le dirigeant de la société soit condamné à rembourser à cette dernière les frais indûment prélevés par ce dernier, ce dont il se déduisait nécessairement que Jean-Pierre X... exerçait l'action sociale que les articles 1843-5 et L.223-22 du code de commerce lui ouvraient dans l'intérêt de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'action ut singuli peut être exercée par un associé aux fins de poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, peu important que la société, appelée en la cause, ne demande pas elle-même réparation de ce préjudice ; qu'en jugeant que Jean-Pierre X... n'avait pas qualité pour demander condamnation au profit de la SARL CCTP qui, de son côté, ne le demandait pas elle-même, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision au regard de l'article L.223-22 du code de commerce.