La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°13-86726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 13-86726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 septembre 2013, qui, pour atteintes sexuelles aggravées et atteintes sexuelles, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseille

r rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 septembre 2013, qui, pour atteintes sexuelles aggravées et atteintes sexuelles, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 227-5, 227-6, 227-7 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'exposant coupable d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs que sur l'action publique M. Y... est le père de Mégane Z..., née le 28 juillet 1995 ; le 10 août 2010, il déposait plainte contre M. X..., beau-père de Mégane, pour viols et agressions sexuelles commis contre Mégane par ce dernier ; la résidence de Mégane était chez sa mère, remariée avec M. X... depuis le 7 juin 2003 ; que M. Z... expliquait qu'il avait eu sa fille en juillet pour les vacances, elle était ensuite partie en vacances avec sa mère et son beau-père ; le 10 août au matin elle était passée voir son père pour lui dire que son beau-père abusait d'elle ; qu'iI n'en savait guère plus, mais pensait que sa fille ne mentait pas : Mégane s'était confiée dans un premier temps à l'épouse de son père ; qu'elle était venue manger avec son frère Laurent et tous deux se plaignaient, Mégane d'être punie et son frère d'être traité de bon à rien ; que Mégane n'avait pas voulu rentrer chez sa mère, et après un échange de SMS avec sa belle-mère, lui téléphonait pour dire qu'elle était victime d'attouchements depuis qu'elle avait 10 ans lorsqu' elle était dans le lit de sa mère et de son beau-père pour regarder la télévision, qu'elle avait écrit à sa mère une lettre qu'elle avait jetée et que sa mère avait récupérée dans la poubelle ; que pour autant sa mère n'avait pas cru ce qu'elle avait écrit ; que Mégane avait également déclaré que depuis deux ans les choses étaient allées plus loin et qu'elle avait subi des viols ; que notamment si elle voulait quelque chose, elle devait "passer à la casserole" ; que le frère de Mégane, Laurent Z..., disait que sa soeur lui avait parlé depuis environ 5 ans et lui avait demandé de ne pas en parler à leur mère ; qu'iI décrivait sa soeur et M. X... comme très proches, voire complices, mais n'avoir jamais remarqué de gestes ou paroles déplacés ; que Mégane était entendue le même jour ; qu'elle expliquait qu'en rentrant des vacances, elle avait mangé chez son père, la compagne de ce dernier avait trouvé qu'elle n'allait pas bien et lui avait envoyé des messages pour lui dire qu'elle pouvait lui parler ; qu'elle confirmait ce qu'avait déclaré sa belle-mère, y compris quant à la lettre qu'elle avait écrite à sa mère et le fait que cette dernière ne l'avait pas crue ; qu'elle situait le début des agissements de son beau-père à environ six ans auparavant ; que sa mère travaillait de nuit ; qu'elle allait regarder la télévision dans la chambre de sa mère et souvent s'y endormait ; que c'est là que son beau-père avait profité de la situation, au début en lui mettant un doigt dans le sexe ; que Mégane se rappelait aussi de caresses sur les seins ; qu'elle situait les faits alors qu'elle était en CM1 ou CM2 ; que selon elle il y avait eu une dizaine de pénétrations digitales et les faits s'étaient arrêtés pendant environ deux ans ; qu'un an à un an et demi environ avant que Mégane ne dénonce les faits à sa belle-mère, son beau-père l'avait violée, sans préservatif, en lui disait qu'il avait fait le test VIH et qu'il voulait la dépuceler car comme ça elle n'aurait pas mal avec ses petits copains ; les faits s'étaient passés en Savoie où il rénovait le chalet d'un copain ; il lui avait demandé de venir l'aider et Mégane avait obéi car sinon, disait- elle, elle "se serait faite engueuler" ; que les faits s'étaient déroulés dans un appartement prêté pendant le temps des réparations ; que d'après Mégane, le viol avait été présenté un peu comme une punition car elle échangeait des MSN avec des amis et son beau-père était jaloux ; qu'il lui avait dit être amoureux d'elle ; que Mégane expliquait également qu'elle prenait la pilule depuis l'âge de 12 ans, que c'était son beau-père qui en avait parlé à sa mère ; cette dernière son épouse avait pris rendez-vous et avait accompagné sa fille chez le gynécologue ; elle disait qu'après l'épisode du chalet de Courciievel les faits s'étaient reproduits de 10 à 15 fois ; que par la suite, elle était soumise à du chantage, il fallait qu'elle accepte les relations pour pouvoir sortir et voir ses amis, également pour avoir le droit se faire faire un piercing ; qu'elle disait également que son beau-père surveillait ses messages en allant sur MSN à sa place, elle lui avait donné le code non à la suite d'un chantage mais parce qu'il lui faisait peur ; que l'examen médical révélait une défloration ancienne dont la datation était impossible et il était prescrit une ITT de 10 jours ; que M. X... était entendu près d'un an plus tard, le 6 juin 2011; qu'il disait qu'il avait eu "les jambes coupées" car il n'y avait rien eu et il ne s'attendait pas à de telles accusations ; sa femme avait été "sciée" elle aussi et ne voulait pas prendre parti, attendant le résultat de l'enquête ; qu'il niait les faits et disait que non seulement il n'y avait pas de chantage mais que lorsque Mégane l'aidait elle était récompensée par de l'argent ou des vêtements ; qu'il admettait que Mégane ait dormi dans le lit conjugal, et disait que s'il l'avait caressée, c'était des mouvements en dormant ; que son épouse pensait que cette explication était possible dans la mesure où il arrivait à son mari de la toucher en dormant ; que M. X... précisait qu'en tous cas Mégane n'était pas dans son lit le matin et elle n'avait jamais dormi 10 fois dans son lit ; qu'il disait aussi que c'était Mégane qui avait voulu à toutes forces venir avec lui dans le chalet à Pralognans lorsqu'il était allé le rénover en février 2008 et ça n'avait été que pour trois nuits ; que de même il admettait qu'il avait pu caresser sans s'en apercevoir, il avait pu la toucher avec son sexe en dormant mais niait absolument toute pénétration ; qu'il reconnaissait cependant qu'il avait donné à sa belle-fille des adresses internet pour qu'elle se documente sur la sexualité, et aussi qu'il avait créé deux blogs où il s'était mis à converser "avec des nanas un peu chaudes", mais, disait-il, dans le but de faire réagir son épouse qui le délaissait, et sur lesquels il mettait des photos de lui dénudé ; finalement il reconnaissait avoir eu des rapports avec Mégane en 2010, en début d'année, car elle l'avait aguiché, en sortant de la salle de bains peu vêtue, par sa façon d'être et de s'habiller, de venir sur le canapé à côté de lui ; qu'il reconnaissait quatre rapports ; qu'il disait que Mégane était consentante et avait pris du plaisir ; des auditions étaient réalisées sur commission rogatoire ; que certains témoins décrivaient Mégane comme une jeune fille pouvant s'habiller de façon provocante, d'autres estimaient qu'elle s'habillait de façon normale. Les témoins indiquent également une complicité entre M. X... et sa belle-fille, qui leur paraissaient trop proches ; que l'expertise de Mégane fait en premier lieu l'analyse de la réaction de sa mère lorsqu'elle a trouvé la lettre : son mari faisait la même chose avec elle en dormant, donc "tu n'en parles pas à papy et mamy", elle donne les réponses à la place de son mari qui jure qu'il n'a rien fait ; la mère étant le modèle, Mégane ne pouvait que comprendre que ce qui se passait était normal ; que les deux années qui ont suivi ont été émaillées d'événements très significatifs ; que par ailleurs avec le temps, Mégane découvrait un homme coléreux dont sa mère avait peur et peu à peu la sollicitude et l'affection de son beau-père s'étaient transformées pour Mégane en un étau affectif et moral ; qu'elle ne peut expliquer certaines de ses attitudes autrement que par "je n'avais pas le choix" ; que l'expert conclut à l'absence de signes de mythomanie ou d'affabulation ; que les potentialités n'ont pas été développées lors du parcours scolaire, ce qui est certainement du aux perturbations familiales et aux abus dont elle a été victime ; qu'elle ne présente pas de troubles de la personnalité mais un état dépressif sous jacent ; que l'expert n'est pas en mesure d'évaluer les conséquences sur la vie sexuelle de Mégane ; qu'elle relève qu'au moment des faits, vu son âge et son immaturité intellectuelle et affective inhérente, elle ne pouvait résister à son agresseur ; une psychothérapie doit se poursuivre ; que l'expertise psychiatrique ne relève pas de pathologie psychiatrique ; M. X... ne se culpabilise pas profondément, il ne manifeste pas d'empathie pour la victime et ne remet pas en cause son manque de limites ; qu'il a tendance depuis longtemps à transgresser les interdits ; que sa tendance perverse s'est développée sur une personnalité immature liée à des carences affectives et éducatives de l'enfance (père absent et mère dure) ; qu'il ne présente pas d'état dangereux au sens psychiatrique du terme ; qu'une injonction de soins est opportune ; qu'il n'était pas atteint d'un trouble ayant aboli ou altéré son discernement et le contrôle de ses actes ; qu'il n'a pas agi sous l'empire d'une force à laquelle il n'a pu résister ; que l'expertise psychologique met en évidence les distorsions interprétatives de M. X..., qui ne sont pas dues à un problème de compréhension purement cognitive mais que ce sont les mensonges d'un pervers pour qui la fin justifie les moyens ; que l'expert conclut qu'il veut donner une image d'un homme sociable et apprécié alors qu'il est dans le superficiel, la courte durée et son "nomadisme" professionnel et affectif illustre ce comportement ; qu'il n'est jamais responsable, jamais intimidé ; que le discours est très symptomatique d'une personnalité perverse ; que les faits sont établis ; qu'ils sont particulièrement graves, la relation des faits faite par la victime et montrant comment elle a été amenée à subir les actes de son beau-père, est étayée par l'expertise psychologique qui analyse comment la sollicitude et l'affection du départ se sont muées en étau moral et affectif (voir ci-dessus) ; que si M. X... dit regretter, il continue à donner en explication à ses actes l'attitude de la victime et ce alors même qu'il avait autorité sur elle de par son rôle d'éducateur et continue à dire que celle-ci n'avait jamais refusé et "aguichait" sortant nue de la salle de bains ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la peine prononcée doit être aggravée et M. X... sera condamné à un emprisonnement de cinq ans ;
"1°) alors que l'atteinte sexuelle réprimée aux articles 227-5, 227-6 et 227-7 du code pénal suppose l'absence de toute contrainte, violence, menace ou surprise par opposition aux agressions sexuelles définies à l'article 222-22 du même code ; que mis en examen initialement des chefs de viols et agressions sexuelles incestueuses, le demandeur a bénéficié d'un non-lieu en l'absence de toute preuve objective de l'exercice d'une contrainte, violence, menace ou surprise sur la mineure et a été renvoyé devant les juridictions correctionnelles du seul chef d'atteinte sexuelle sans contrainte, violence, menace ou surprise ; que la cour a néanmoins motivé sa décision de condamnation du chef d'atteinte sexuelle au vu d'éléments de preuve caractérisant l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise et notamment les dires de la partie civile et les rapports d'expertise faisant état d'une contrainte morale exercée par le demandeur ; qu'en statuant ainsi lorsqu'elle était saisie de seuls faits d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise et qu'elle a déclaré le demandeur coupable de ce seul chef, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que l'exigence d'impartialité, garantie par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'applique aux experts intervenant dans une procédure pénale ; que manque à cette exigence l'expert qui rend un rapport dont les conclusions affirment, même implicitement, la culpabilité de la personne mise en examen ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de l'exposant sur les conclusions du rapport d'expertise psychologique de Mégane ainsi que sur celles du rapport ultérieur d'expertise psychologique du demandeur, établies par le même expert, psychologue et psychanalyste, lorsque le premier rapport de l'expert avait pris expressément parti pour la partie civile en adhérant totalement aux accusations formulées par celle-ci et avait affirmé, sans la moindre réserve, la manipulation perverse du demandeur et l'étau affectif et moral qu'il aurait mis en place à l'égard de l'adolescente à tel point que, laissant libre cours à l'expression de son préjugé à l'égard de l'exposant, l'expert avait, en conclusion de son rapport d'expertise psychologique du mis en examen, affirmé la culpabilité du demandeur en désignant la partie civile comme « sa victime », la cour d'appel qui s'est fondée sur ces rapports d'expertise psychologique pour retenir la culpabilité de M. X..., a violé le principe d'impartialité et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, faute d'avoir été soulevé devant les juges du fond et qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par ces derniers, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 227-5, 227-6, 227-7 du code pénal, préliminaire, 156, 157, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné en répression M. X... à cinq ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que les faits sont établis ; qu'ils sont particulièrement graves, la relation des faits faite par la victime et montrant comment elle a été amenée à subir les actes de son beau-père, est étayée par l'expertise psychologique qui analyse comment la sollicitude et l'affection du départ se sont muées en étau moral et affectif (voir ci-dessus) ; que si M. X... dit regretter, il continue à donner en explication à ses actes l'attitude de la victime et ce alors même qu'il avait autorité sur elle de par son rôle d'éducateur et continue à dire que celle-ci n'avait jamais refusé et "aguichait" sortant nue de la salle de bains ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la peine prononcée doit être aggravée et M. X... sera condamné à un emprisonnement de cinq ans ;
"1°) alors que l'atteinte sexuelle réprimée aux articles 227-5, 227-6 et 227-7 du code pénal suppose l'absence de toute contrainte, violence, menace ou surprise par opposition aux agressions sexuelles définies à l'article 222-22 du même code ; qu'en l'état d'une condamnation du chef d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, les faits dont la gravité doit être prise en considération pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme au sens de l'article 132-24 du code pénal sont exclusivement ceux d'atteinte sexuelle, à l'exclusion de tout fait d'agression sexuelle ; que mis en examen initialement des chefs de viols et agressions sexuelles incestueuses, l'exposant a bénéficié d'un non-lieu en l'absence de toute preuve objective de l'exercice d'une contrainte, violence, menace ou surprise sur la mineure et a été renvoyé du seul chef d'atteinte sexuelle sans contrainte, violence, menace ou surprise ; qu'en retenant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, la particulière gravité des faits au regard des dires de la victime et des rapports d'expertise faisant état d'une contrainte morale exercée par le demandeur, lorsqu'elle a condamné celui-ci du seul chef d'atteinte sexuelle sans contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les articles sus visés ;
"2°) alors qu'en se fondant, pour retenir que les faits reprochés au demandeur étaient particulièrement graves au sens de l'article 132-24 du code pénal, sur les deux rapports d'expertise psychologique de la partie civile et du demandeur établis par le même expert psychologue qui, ayant affirmé expressément la culpabilité du mis en examen dans ses conclusions, n'était pas impartial, la cour d'appel, qui aurait dû écarter pour violation du principe d'impartialité ces éléments de preuve, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors qu' en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; qu'en justifiant le prononcé d'un emprisonnement ferme au seul regard de la gravité des faits sans mieux s'expliquer sur les éléments de personnalité du condamné démontrant que celui-ci bénéficiait d'un casier judiciaire vierge, était unanimement décrit par son entourage comme un homme honnête et consciencieux, n'ayant jamais adopté un comportement à caractère sexuel à l'égard d'une autre mineur et ne présentant au surplus aucune dangerosité psychiatrique, la cour a violé l'article 132-24 du code pénal ;"4°) alors que la peine d'emprisonnement ferme prononcée doit faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, sauf si la personnalité et la situation du condamné l'interdisent et sauf impossibilité matérielle ; qu'en ne se prononçant pas sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour a violé l'article 132-24 du code pénal" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'atteintes sexuelles aggravées et d'atteintes sexuelles à l'égard de Mégane Z..., l'arrêt, pour le condamner à cinq ans d'emprisonnement, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne démontrent pas le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte sus-visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 25 septembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi et le cas échéant conformément à l'article 132-19, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86726
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-86726


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award