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16/12/2014 | FRANCE | N°13-24943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-24943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2013), que la société Chep France (la société Chep), qui a pour activité la location de palettes de manutention, faisant valoir que la société Comptoir central du fromage (la société CCF) était en possession de palettes qu'elle avait remises à ses clients, fournisseurs de cette dernière, a demandé sa condamnation à lui restituer un certain nombre de palettes et à lui payer diverses sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier m

oyen :
Attendu que la société Chep fait grief à l'arrêt de rejeter ses dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2013), que la société Chep France (la société Chep), qui a pour activité la location de palettes de manutention, faisant valoir que la société Comptoir central du fromage (la société CCF) était en possession de palettes qu'elle avait remises à ses clients, fournisseurs de cette dernière, a demandé sa condamnation à lui restituer un certain nombre de palettes et à lui payer diverses sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chep fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que la société Chep ne démontre pas l'obligation de restitution des palettes par la société CCF quand cette obligation résultait du seul droit de propriété de l'exposante sur lesdites palettes, qui n'était pas contesté, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
2°/ que la société Chep faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle est informée par ses clients des quantités de palettes expédiées vers le CCF où elle organise le ramassage des palettes, qu'elle a mis en place depuis vingt-cinq ans un système de collecte de ses palettes vides auprès de plus de trente mille points de réception, qu'elle assure elle-même le traitement des déclarations d'expéditions par ses locataires et que le CCF pouvait informer la société Chep de la localisation des palettes et, qu'en toutes hypothèses, elle se déplaçait pour les récupérer où elles se trouvent ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter les demandes de l'exposante, qu'elle ne prouve pas que le CCF a l'obligation de suivre les palettes, les compter, d'organiser leur restitution et de procéder à celle-ci, quand la société Chep soutenait seulement qu'elle avait le droit de récupérer ses palettes dans le cadre d'un ramassage qu'elle organise personnellement, la cour d'appel a dénaturé les écritures de cette dernière en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'indépendamment de toute obligation de restitution, le CCF réutilise de manière frauduleuse les palettes Chep pour son commerce et qu'il engageait à ce titre sa responsabilité civile ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Chep ayant fait état, dans ses conclusions, de sa qualité de locataire des palettes, cédées à un tiers qui les lui a données à bail, ce dont il résulte qu'elle n'était plus titulaire du droit de propriété sur les palettes litigieuses, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions invoquées, en a exactement déduit que la société Chep était tenue de démontrer l'existence de l'obligation de restitution de la société CCF ;
Et attendu, en second lieu, que la société Chep ayant fondé sa demande d'indemnisation pour utilisation frauduleuse des palettes litigieuses par la société CCF sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen tiré de la responsabilité civile de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Chep fait grief à l'arrêt de rejeter son action fondée sur l'enrichissement sans cause alors, selon le moyen :
1°/ que si l'existence d'un contrat causant l'enrichissement fait obstacle à l'exercice de l'action de in rem verso, c'est à la condition que ce contrat soit conclu entre l'enrichi et l'appauvri ou entre l'enrichi et un tiers par un acte permettant au premier de conserver l'enrichissement obtenu ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposante de son action de in rem verso, que l'enrichissement de la société CCF trouvait sa cause dans le contrat conclu entre la société Chep, appauvrie, et le tiers à qui elle a loué les palettes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale, que les clauses contractuelles que la société Chep propose à ses clients sont la cause de son appauvrissement, sans même avoir énoncé quelles auraient été les clauses en question ni avoir procédé à leur analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'appauvrissement de la société Chep et l'enrichissement corrélatif de la société CCF trouvaient leur source dans les conventions conclues par la première avec ses clients, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chep France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Chep France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CHEP FRANCE de ses demandes tendant à obtenir la restitution par la société CCF de 68.426 palettes ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, « La SA CHEP FRANCE insiste sur son droit de propriété sur les palettes et sur son préjudice.
Elle explique que depuis le prononcé du jugement entrepris, elle e vendu la totalité de ses équipements de location à la société de droit belge CHEP EQUIPMENT POOLING N.V et a ensuite conclu avec cette dernière un contrat de location portant sur la totalité du parc de palettes locatives, qu'elle reste donc possesseur des palettes et conserve un droit à agir pour obtenir la restitution des palettes détenues par la SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE et revendiquées avant la vente à la société CHEP EQUIPMENT POOLING N.V.
Cependant, la SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE ne contestant pas le droit à agir de la SA CHEP FRANCE, la discussion n'a pas d'objet.
En premier lieu, la SA CHEP FRANCE doit démontrer l'obligation de restitution des palettes par la SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE.
Il est constant que les parties ne sont liées par aucun contrat de vente, de location ou autre et que les palettes de la SA CHEP FRANCE arrivent dans les locaux de la SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE.lors de la livraison des produits par ses fournisseurs. Ce sont des derniers qui louent les palettes auprès de le SA CHEP FRANCE,
La SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE est donc tiers au contrat de location des palettes que la SA CHEP FRANCE conclut avec ses clients qui sont ses fournisseurs.
Les conditions générales des contrats de location conclus entre la SA CHEP FRANCE et ses clients prévoient que les palettes ne sont plus sous la responsabilité du locataire à compter de l'expédition des matériels par ce dernier.
Pour autant, ces contrats ne prévoient pas et ne peuvent prévoir que les palettes sont sous la responsabilité du client du fournisseur, qui est tiers au contrat, et que celui-ci a l'obligation de les suivre, les compter, d'informer la SA CHEP FRANCE si elles se trouvent dans ses locaux ou des points où elles ont été expédiées, d'organiser leur restitution et de procéder à celle-ci.
D'autre part, contrairement â ce que soutient la SA CHEP FRANCE, l'absence de contrat entre elle et la SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE ne peut créer une obligation do restitution et cette obligation ne peut résulter du fait que la SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE a refusé de signer le contrat que lui a soumis la SA CHEP FRANCE aux fins de mettre à sa charge la restitution des palettes qu'elle loue à ses clients.
En conséquence, la SA CHEP FRANCE ne prouve pas que la SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE a l'obligation de suivre les palettes, les compter, informer la SA CHEP FRANCE si elles se trouvent dans ses locaux ou des points où elles ont été expédiées, d'organiser leur restitution et de procéder à celle-ci » ;
Alors, d'une part, qu'en considérant que la société CHEP FRANCE ne démontre pas l'obligation de restitution des palettes par la société CCF quand cette obligation résultait du seul droit de propriété de l'exposante sur lesdites palettes, qui n'était pas contesté, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la société CHEP FRANCE faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle est informée par ses clients des quantités de palettes expédiées vers le CCF où elle organise le ramassage des palettes (page 4, alinéa 10), qu'elle a mis en place depuis 25 ans un système de collecte de ses palettes vides auprès de plus de 30.000 points de réception (page 9, alinéa 1er), qu'elle assure elle-même le traitement des déclarations d'expéditions par ses locataires (page 18, alinéas 4 et suivants) et que le CCF pouvait informer la société CHEP de la localisation des palettes et, qu'en toutes hypothèses, elle se déplaçait pour les récupérer où elles se trouvent (page 19, alinéa 6) ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter les demandes de l'exposante, qu'elle ne prouve pas que le CCF a l'obligation de suivre les palettes, les compter, d'organiser leur restitution et de procéder à celle-ci, quand la société CHEP FRANCE soutenait seulement qu'elle avait le droit de récupérer ses palettes dans le cadre d'un ramassage qu'elle organise personnellement, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, enfin, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'indépendamment de toute obligation de restitution, le CCF réutilise de manière frauduleuse les palettes CHEP pour son commerce (page 22, alinéa 4 et suivants) et qu'il engageait à ce titre sa responsabilité civile ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CHEP FRANCE de son action fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause ;
Aux motifs que, «A titre subsidiaire, la SA CHEP FRANCE prétend exercer l'action sur l'enrichissement sans cause de la SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE.
Il lui incombe d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif qu'elle invoque ont eu lieu sans cause.
L'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif ne sont pas sans cause lorsqu'ils trouvent leur source dans une convention conclue avec un tiers.
En l'espèce, l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif invoqué par la SA CHEP FRANCE résultent du contrat de location qu'elle conclut avec ses clients,
Ces contrats prévoient une tarification différente selon le taux de récupération des matériels sur les sites distributeurs destinataires et un barème de charges supplémentaires est appliqué lorsque le destinataire est réputé « non coopérant » mais il ne met pas à la charge du locataire l'obligation de restituer les palettes louées.
Le SA CHEP, FRANCE est donc indemnisée par ses clients pour la non-récupération des palettes.
Si elle estime que ces conditions tarifaires l'indemnisent de le perte de jouissance mais non de la perte des palettes non restituées, comme elle le soutient, et qu'elle subit un appauvrissement, celui-ci n'en a pas moins pour cause les clauses contractuelles qu'elle propose à ses clients.
La SA CHEP FRANCE ne peut donc exercer l'action de in rem verso à l'encontre de le SAS COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE » ;
Alors, d'une part, que si l'existence d'un contrat causant l'enrichissement fait obstacle à l'exercice de l'action de in rem verso, c'est à la condition que ce contrat soit conclu entre l'enrichi et l'appauvri ou entre l'enrichi et un tiers par un acte permettant au premier de conserver l'enrichissement obtenu ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposante de son action de in rem verso, que l'enrichissement de la société CCF trouvait sa cause dans le contrat conclu entre la société CHEP FRANCE, appauvrie, et le tiers à qui elle a loué les palettes litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale, que les clauses contractuelles que la société CHEP FRANCE propose à ses clients sont la cause de son appauvrissement, sans même avoir énoncé quelles auraient été les clauses en question ni avoir procédé à leur analyse, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24943
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Conditions - Absence de cause - Exclusion - Cas - Existence d'un contrat

Statue à bon droit la cour d'appel qui écarte l'action fondée sur l'enrichissement sans cause en retenant que l'appauvrissement d'une société et l'enrichissement corrélatif d'une autre trouvent leur source dans les conventions conclues par la société appauvrie avec ses propres clients


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 mai 2013

A rapprocher : Com., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-21978, Bull. 2012, IV, n° 192 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-24943, Bull. civ. 2014, IV, n° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 194

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: M. Gauthier
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24943
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