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16/12/2014 | FRANCE | N°13-86482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-86482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association du centre de loisirs d'Amnéville,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2013, qui pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte et une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présent

s dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association du centre de loisirs d'Amnéville,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2013, qui pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte et une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association du centre de loisirs d'Amnéville a entrepris de créer un parc résidentiel de loisirs comprenant quinze chalets, sur un terrain appartenant à la commune de Morange-Silvange, dont le maire avait sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager et pris un arrêté interruptif de travaux ; que, citée devant le tribunal correctionnel pour avoir implanté quinze chalets sans avoir obtenu un permis d'aménager et pour avoir poursuivi les travaux malgré un arrêté en prescrivant l'interruption, l'association a été déclarée coupable de ces infractions, condamnée à une amende et à la démolition des chalets sous astreinte et à payer des dommages et intérêts à la commune partie civile ; que ce jugement a été confirmé en appel, l'association ayant obtenu, entre les deux instances, un permis d'aménager tacite ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-21, L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales, L. 480-1 du code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les conclusions de la commune de Marange-Silvange, partie civile, à hauteur d'appel ;
"aux motifs qu'aux termes d'une délibération du 24 octobre 2011 du conseil municipal de la commune de Marange-Silvange, le maire a été habilité par le conseil municipal pour représenter la commune dans le cadre d'une constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel ; que seuls les deux prévenus ont interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel ; qu'en conséquence et contrairement à ce que soutient l'association, aucune délibération particulière du conseil municipal n'était nécessaire pour permettre au maire, habilité aux termes de la délibération susvisée de représenter la commune, simple intimée, devant la cour en sollicitant la confirmation du jugement ; que les conclusions de la partie civile à hauteur d'appel sont donc recevables ;
"alors que l'autorisation donnée au maire par le conseil municipal d'agir en justice au nom de la commune est nécessaire pour toute action en justice, en défense comme en demande ; que, pour déclarer recevables les conclusions de la commune de Marange-Silvange, partie civile, à hauteur d'appel, l'arrêt attaqué retient qu'aucune délibération particulière du conseil municipal n'était nécessaire pour permettre au maire de représenter la commune en cause d'appel, celle-ci n'étant qu'intimée en cause d'appel et ayant seulement sollicité devant cette cour la confirmation du jugement correctionnel ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le maire avait été habilité, aux termes de la délibération du 24 octobre 2011 du conseil municipal de la commune de Marange-Silvange, pour représenter la commune dans le cadre seulement d'une constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la confirmation du jugement sur intérêts civils n'était pas subordonnée à la présence ou à la représentation de la partie civile à l'instance d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 12-1, L. 421-1, L. 443-4, L. 480-4, R. 111-31, R. 111-32, R. 112-2, R. 421-2, R. 421-19, R. 443-1 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré l'association du centre de loisirs d'Amnéville, prévenue, coupable du délit d'implantation irrégulière d'habitations légères de loisirs en dehors des emplacements autorisés et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les constructions mêmes ne comportant pas de fondations doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; que sont dispensés aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, de toute formalité les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à 35 m² ; qu'aux termes de l'article R. 421-91 du code de l'urbanisme, les habitations légères de loisirs dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à 35 m² doivent être précédées d'une déclaration préalable ; qu'aux termes de l'article R.111-31, constituent des habitations légères de loisirs les constructions démontables transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ; qu'en l'espèce, la commune d'Amnéville a déposé une déclaration préalable et l'association a déposé une demande de permis d'aménager, (ce qui implique qu'elles admettaient ne pas être dispensées de toute formalité) ; qu'en l'espèce, les investigations sur la dimension des chalets est la suivante : dimension du chalet 40,185 m², dimension de l'auvent avec un plancher 11,88 m² soit un total de 52,065 m² ; qu'ils sont implantés sur une assise en béton avec aménagement de voirie et de réseaux de raccordement ; que pour l'audience de ce jour, le conseil des prévenus par courrier du 17 juin 2013 a produit aux débats un arrêté de la mairie de Marange-Silvange en date du 19 septembre 2012 aux termes duquel est autorisé le parc résidentiel de loisirs sur les parcelles 3 et 1514 de la section A d'une superficie de 56 000 m², de quinze emplacements réservés HLL, les travaux et l'édification des constructions devant être conformes aux pièces jointes en annexe de l'arrêté ; qu'il résulte clairement de ce qui précède que l'implantation effective des chalets en cause n'avait pas été autorisée par un permis d'aménager délivré en application de l'article R. 443-11 du code de l'urbanisme ; que l'infraction reprochée aux deux prévenues est donc parfaitement caractérisée, peu important qu'un permis d'aménager tacite ait été obtenu après l'expiration de la période de sursis à statuer le 19 septembre 2012, l'existence de l'infraction s'appréciant à la date d'édification des chalets ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré les deux prévenues coupables de cette infraction ;
"1°) alors que sont dispensées de toute formalité les habitations légères de loisirs implantées dans un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette n'est pas supérieure à 35 m² ; que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt attaqué retient que la dimension de chaque chalet est de 40,185 m², celle de l'auvent avec un plancher de 11,88 m², pour un total de 52,065 m² ; qu'en entrant en voie de condamnation sur le fondement des dimensions brutes des chalets, et non de leur surface hors oeuvre nette qui n'excédait pas 35 m², la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que constituent des habitations légères de loisirs les constructions démontables transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que les chalets étaient implantés sur une assise en béton, cependant qu'il résultait des pièces de la procédure, notamment des procès verbaux de constat d'infractions, que les chalets visés à la prévention reposaient sur des longreens remplis de crasse (laitiers), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3 °) alors que constituent des habitations légères de loisirs les constructions démontables transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ; que l'implantation d'un chalet sur une assise en béton avec aménagement de voirie et de réseaux de raccordement ne constituant pas, en soi, un obstacle à son démontage ou son transport, la cour d'appel, en s'attachant à cette circonstance inopérante pour entrer en voie de condamnation, n'a pas justifié légalement sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré l'association du centre de loisirs d'Amnéville, prévenue, coupable du délit de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
"aux motifs propres que malgré l'arrêté interruptif des travaux pris par le maire de Marange-Silvange le 3 septembre 2009, les travaux se sont intensifiés comme l'a souligné la police municipale le 17 septembre 2009, travaux qui se sont poursuivis via l'association du centre de loisirs d'Amnéville qui, mandatée par la mairie d'Amnéville le 24 septembre 2009, ne pouvait ignorer l'arrêté de suspension des travaux ; que M. Jean-Marie X..., entendu comme salarié de l'association le 21 janvier 2010, a d'ailleurs confirmé que les travaux avaient continué et que les chalets avaient été installés jusqu'au bout après l'arrêté en cause ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur ce point ;
"et aux motifs adoptés que, en cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de trois mois ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcées par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4, alinéa 2 ; que l'article L. 480-2 prévoit, en son deuxième alinéa, que «dès qu'un procès-verbal relatant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux» ; qu'en date du 3 septembre 2009, la mairie de Marange-Silvange a pris un arrêté interruptif de travaux, motivé par le fait que des travaux d'aménagement et de raccordement étaient en cours dans le bois de Coulanges, sans autorisation d'urbanisme ; que cette décision a été prise après avoir recueilli les observations de la commune d'Amnéville, et sur la base d'un procès verbal de constatations dressé par la police municipale de Marange-Silvange en date du 19 août 2009 ; que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours déposé par la commune d'Amnéville contre cette décision, qui est donc définitive et produit ses effets ; que néanmoins, par constats des 8 septembre, 11 septembre, 18 septembre, 28 septembre, 21 octobre et 10 décembre 2009, la police municipale constatait que les travaux se poursuivaient sur le terrain, ce malgré la décision interruptive prise le 3 septembre 2009 ; que l'infraction de poursuite des travaux malgré arrêté en ordonnant l'interruption est donc bien caractérisée ; que les dispositions de l'article L.480-4, alinéa 2, sont applicables, en ce qu'il ressort de la procédure et des débats que l'association du centre de loisirs d'Amnéville, en ce qu'elle est chargée de la construction et de la gestion des travaux, et entendait tirer profit de l'exploitation du parc résidentiel de loisirs, est tout à la fois bénéficiaire des travaux et utilisatrice du sol ; qu'elle sera déclarée coupable de ces ;
"alors que l'arrêt ayant constaté que la commune de Marange-Silvange avait pris le 3 septembre 2009 un arrêté interruptif de travaux, motivé par le fait que des travaux d'aménagement et de raccordement étaient en cours dans le bois de Coulanges, sans autorisation d'urbanisme, en déclarant l'association du centre de loisirs d'Amnéville coupable d'avoir poursuivi l'implantation et l'aménagement des chalets, qui n'étaient pas visés par l'arrêté interruptif de travaux, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, le deuxième se limitant à la critique de motifs surabondants, le troisième manquant en fait, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a ordonné à l'encontre de l'association du centre de loisirs d'Amnéville, prévenue, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, dans un délai de quatre mois sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
"aux motifs propres qu'il résulte clairement de ce qui précède que l'implantation effective des chalets en cause n'avait pas été autorisée par un permis d'aménager délivré en application de l'article R. 443-11 du code de l'urbanisme ; que l'infraction reprochée aux deux prévenues est donc parfaitement caractérisée, peu important qu'un permis d'aménager tacite ait été obtenu après l'expiration de la période de sursis à statuer le 19 septembre 2012, l'existence de l'infraction s'appréciant à la date d'édification des chalets ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré les deux prévenues coupables de cette infraction ;
"et aux motifs propres et adoptés que la peine complémentaire de démolition apparaît parfaitement justifiée, les constructions en cause, érigées volontairement en toute illégalité, ne pouvant être légitimées par un permis d'aménager tacite très postérieur, étant d'ailleurs précisé qu'il n'est nullement démontré que les chalets en cause respectent les conditions de ce permis, les deux prévenues ayant pris le risque de devoir assumer le coût d'une démolition puis d'une reconstruction dans les règles ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur la peine ;
"1°) alors, qu'il résulte de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, ou sa démolition, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que, dès lors, en ordonnant la destruction des constructions litigieuses, sans constater que le maire 1 lire «R.421-19»de la commune de Marange-Silvange, dont les conclusions présentées par voie d'avocat étaient au surplus irrecevables à hauteur d'appel, ou le fonctionnaire compétent avait présenté ses observations écrites ou avait été entendu, par elle-même ou les premiers juges, pour que soit appréciée l'opportunité de la mesure de démolition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors, que dans tous les cas la démolition de l'ouvrage est subordonnée à l'annulation pour excès de pouvoir ou à la constatation de l'illégalité du permis ou de l'autorisation portant régularisation de la construction par la juridiction administrative ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant, pour ordonner la destruction des constructions litigieuses, que celles-ci ne pouvaient pas être légitimées par le permis d'aménager tacite obtenu le 19 septembre 2012, sans cependant constater que ce permis avait été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité avait été constatée par la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;
"3°) et alors, qu'il doit en toute hypothèse exister un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ou affectant ses biens ; que l'arrêt ayant constaté que les constructions litigieuses avaient fait l'objet d'un permis d'aménager tacite obtenu le 19 septembre 2012 et l'association prévenue étant, en outre, déjà condamnée au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la commune de Marange-Silvange, le but poursuivi par la sanction des violations des règles d'urbanisme était atteint, sans qu'il fût besoin en sus de la condamner à démolir et à reconstruire à l'identique l'ensemble des constructions litigieuses, pour un coût estimé supérieur à 1 200 000 euros ; que cette mesure constituant, en conséquence, une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la prévenue, non justifiée par le but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 480-5 et 480-13 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu'elle n'a pas été annulée ;
Attendu que, pour ordonner la démolition des chalets édifiés par la prévenue dans le parc résidentiel de loisirs qu'elle a créé sans avoir obtenu les autorisations requises, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'un arrêté autorisant la création du parc résidentiel de loisirs comportant quinze habitations légères de loisirs avait été pris le 19 septembre 2012 alors que les travaux étaient achevés depuis plus de deux ans, énonce que les constructions en cause, érigées volontairement en toute illégalité, ne pouvaient être légitimées par un permis d'aménager tacite très postérieur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu, par voie de retranchement, et sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant ordonné la démolition sous astreinte des constructions irrégulièrement édifiées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 12 septembre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86482
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-86482


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86482
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