LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 décembre 2003 par la société Groupe Cayon en qualité de conducteur poids lourds, a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et réclamé certaines sommes ; que le 21 novembre 2007 le conseil de prud'hommes a rendu une décision de radiation constatant l'absence du salarié et énonçant que ce dernier ne pourrait réintroduire l'affaire que « sur présentation de ses éventuelles répliques aux conclusions et pièces du défendeur » ; que le 9 juin 2011 le salarié a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de l'audience du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour dire l'instance éteinte par l'effet de la péremption, l'arrêt retient qu'il y a bien eu une décision qui a prescrit à l'une des parties d'accomplir des diligences procédurales tendant à faire progresser l'affaire et qui constitue le point de départ du délai de péremption de deux ans, lequel n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la décision ordonnant l'accomplissement de diligences par le salarié, sans lui impartir de délai, lui avait été notifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Groupe Cayon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Cayon à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'instance était éteinte par l'effet de la péremption.
AUX MOTIFS PROPRES QUE «lors de la réinscription, Jean-Marie X... a formulé des demandes strictement identiques à celle figurant sur son acte de saisine de la juridiction prud'homale et à celles présentées devant la Cour ;- que les réclamations afférentes à l'exécution du même contrat de travail et de la même procédure de licenciement étant restées inchangées et en l'absence de toute demande nouvelle, il ne s'agit pas d'un nouveau dossier et il n'y a pas à vérifier les conditions de recevabilité ; - que suite à l'audience de conciliation, qui n'avait pas abouti à un accord, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 21 novembre 2007, que cette juridiction a rendu à cette date une décision de radiation constatant l'absence du demandeur, Jean-Marie X..., et énonçant que ce dernier ne pourrait réintroduire l'affaire que "sur présentation de ses éventuelles répliques aux conclusions et pièces du défendeur"; Que Jean-Marie X... ne s'est manifesté que le 9 juin 2011, que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le 3 mai 2012, la SAS GROUPE CAYON a soulevé in limine litis l'exception de péremption de l'instance ; - qu'il ressort de l'article 383 du code de procédure civile que la radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne s'oppose pas à ce que l'affaire soit rétablie après accomplissement des diligences nécessaires, à moins que la péremption ne soit acquise ; Que si la péremption qui entraîne l'extinction de l'instance, peut être demandée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans, selon les articles 386 et suivants du code de procédure civile, elle ne peut cependant intervenir en matière prud'homale, selon l'article R. 1452-8 du code du travail que s'il s'agit de diligences qui ont été expressément exigées par la juridiction ; - qu'en l'espèce qu'il y a bien eu une décision qui a prescrit à l'une des parties d'accomplir des diligences procédurales tendant à faire progresser l'affaire et qui constitue le point de départ du délai de préemption de deux ans, lequel n'a pas été respecté ; que le jugement déféré a donc à juste titre déclaré l'instance éteinte » (arrêt p. 2 et p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'envoi par M. X... de ses conclusions est intervenu en Juillet 2011 soit plus de 2 ans après la radiation de l'affaire soumise au Conseil des Prud'hommes en sa formation de jugement du 21 novembre 2007. - que l'art. R 1452-8 du code du travail oblige à constater la péremption de l'instance, faute de l'accomplissement pendant le délai de 2 ans fixé par le code de procédure civile, des diligences qui ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction. - que les demandes de M. X... dans ses conclusions de Juillet 2011 sont rigoureusement les mêmes que celles présentées lors de l'audience du 21 Novembre 2007. - qu'il convient de constater l'extinction de l'instance par effet de la péremption de celle-ci au sens de l'article R 1452-8 du Code du Travail » (jugement p. 2) ;
ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu'en faisant courir le délai de péremption de deux ans à compter de la décision du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de CHALON-SUR-SAONE du 21 novembre 2007 prescrivant à l'une des parties d'accomplir des diligences procédurales et non à compter de la notification de ladite décision ou de la date impartie pour la réalisation des diligences, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du Code du travail.