LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 4624- 31du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 27 novembre 2004 en qualité d'assistante de vente par la société Carrefour hypermarchés France, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour hypermarchés, Mme X... a été licenciée le 21 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la visite de préreprise du 8 septembre 2006 ne constitue pas le premier examen médical de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail, que la salariée devant reprendre son travail le 18 septembre 2006, l'examen médical du 19 septembre 2006 est l'examen de reprise, que le médecin du travail devait, à partir de la date de ce premier examen, organiser un deuxième examen médical dans le délai fixé à l'article R. 4624-31 du code du travail et qu'il n'a pas respecté le délai de deux semaines fixé par ce texte puisqu'il a organisé la deuxième visite médicale à la date du 26 septembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important l'existence d'une visite supplémentaire intermédiaire, il résultait de ses constatations que l'inaptitude de la salariée avait été constatée à la suite de deux examens médicaux réalisés les 8 et 26 septembre 2006 par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... était nul, d'AVOIR ordonné la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise avec toutes les conséquences de droit quant au paiement d'une somme fixée dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée du jour de son licenciement au jour de sa réintégration, déduction faite des revenus qu'elle a pu percevoir durant cette période et d'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles
AUX MOTIFS QUE « Madame A...
X... épouse Y... soutient que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES n'a pas respecté le délai de 15 jours entre la première visite médicale du 19 septembre 2006 et la deuxième visite du 26 septembre 2006 ; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES réplique que ce n'est pas elle mais le médecin du travail qui convoque la salariée pour les visites médicales et, qu'en tout état de cause, deux examens espacés de plus de deux semaines ont été réalisés par le médecin du travail les 8 septembre et 27 septembre 2006 ; qu'elle produit un courrier du médecin du travail en date du 8 septembre 2006 adressé à la direction de Carrefour Nice Lingostière et dans lequel le Docteur Jacques Z... précise avoir " vu ce jour en visite de pré-reprise du travail Mme X... épouse Y...
A.... les lésions qu'elle présente ne permettront pas de la réintégrer dans son poste à la boucherie, lors de sa reprise du travail prévue pour le 18 prochain.. (demandant à l'employeur) d'envisager un autre poste, nécessitant moins de manutentions (Le De Z... ajoutant qu'il) reverra cette salariée en visite de reprise du travail le 19 courant. " ; qu'il ressort explicitement des termes du courrier du Docteur Z... que la visite du 8 septembre 2006 était une visite de préreprise ; que cette visite ne constitue donc pas le premier examen médical de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ; que, la salariée devant reprendre son travail le 18 septembre 2006, l'examen médical du 19 septembre 2006 est l'examen de reprise ; que le médecin du travail devait, à partir de la date du premier examen du 19 septembre 2006, organiser un deuxième examen médical dans le délai fixé à l'article R. 4624-31 (ancien article 241-51-1) du code du travail ; qu'il n'a pas respecté le délai fixé par ce texte de deux semaines puisqu'il a organisé la deuxième visite médicale à la date du 26 septembre 2006 ; que le licenciement prononcé en raison en raison de l'état de santé de Madame A...
X... épouse Y..., dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences de l'article R. 4624-31 du code du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la réclamation de Madame A...
X... épouse Y... et d'ordonner sa réintégration au sein de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ;
ALORS, d'une part, QUE si, en vertu de l'article R. 4624-31 du Code du travail, le médecin du travail ne peut, sauf urgence, constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, le texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical qualifié « de reprise », consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical intervenu au cours de la suspension ou de l'exécution du contrat de travail ; qu'en refusant de prendre en considération la visite médicale du 8 septembre 2006, espacée de plus de quinze jours de celle intervenue le 27 septembre suivant, au motif inopérant qu'elle avait été qualifiée de visite de pré-reprise, la Cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU'en écartant la visite du 8 septembre 2006 au motif inopérant qu'il s'agissait d'une visite qualifiée de pré-reprise par le médecin du travail, quand elle avait relevé que l'avis du médecin y précisait que « les lésions que Madame Y... présente ne permettront pas de la réintégrer dans son poste », ce dont il s'évinçait que ladite visite qui avait eu pour objet d'apprécier l'aptitude de la salariée à son emploi devait être qualifiée de première visite médicale au sens de l'article R. 4624-31 du Code du travail la Cour d'appel a, derechef, violé ledit article.