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07/01/2015 | FRANCE | N°13-21251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2015, 13-21251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'indemnise pas un préjudice incertain en subordonnant la condamnation au paiement d'une somme annuelle déterminée à la preuve par le salarié de la persistance de la condition du versement d'une pension au titre de l'invalidité de deuxième catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SO SA CA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamn

e cette société à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'indemnise pas un préjudice incertain en subordonnant la condamnation au paiement d'une somme annuelle déterminée à la preuve par le salarié de la persistance de la condition du versement d'une pension au titre de l'invalidité de deuxième catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SO SA CA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société SO SA CA.
La société So Sa Ca fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... le 30 janvier de chaque année à compter du 30 janvier 2004, la somme de 5774,25 euros après signification des justificatifs annuels de ses droits à pension d'invalidité 2ème catégorie et jusqu'au 30 janvier 2007, les frais de signification étant à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur auprès de la compagnie d'assurance Legal et Général prévoit à l'article C1 du titre C des conditions générales qu'un adhérent est considéré en état d'invalidité permanente partielle lorsqu'il est classé par la sécurité sociale dans la 2e ou 3e catégorie d'invalidité ou s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque cet organisme lui reconnaît une incapacité permanente d'un taux compris entre 33 % et 66 %. L'article C3 prévoit qu'en cas d'invalidité permanente, les prestations sont servies aussi longtemps que l'état de l'adhérent répond à l'une des définitions de l'article C1 et que la résiliation du contrat par le souscripteur ou par l'assureur est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées par l'exécution du présent titre et que les prestations continueront d'être versées sur la base de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ; au regard de ces deux articles, il est incontestable que l'assurance souscrite pour les salariés entendait couvrir les accidents, qu'ils aient ou non la nature d'accident du travail, et que la résiliation du contrat par la société So.Sa.Ca ne pouvait priver le salarié classé en invalidité de la 2e catégorie du versement de la rente contractuelle dont les conditions d'acquisition étaient réunies avant la résiliation. L'article 7.03-b des conditions particulières du contrat prévoit le versement d'une rente en cas d'invalidité de la 2e catégorie, en pourcentage de la base des prestations, complétant celle versée par la sécurité sociale à concurrence de 80%. En l'espèce, M. X... dont il n'est pas justifié de manière irréfragable qu'au moment de l'accident du 5 décembre 2013, il était sous le coup d'une mise à pied depuis le 4 décembre 2013, a été victime d'un accident dont il n'est pas contestable, à la lecture des certificats médicaux qu'il produits aux débats, que l'invalidité de la 2e catégorie qui lui a été reconnue en 2008 procède de celui-ci. L'employeur en ne déclarant pas cet accident auprès de la compagnie Légal et Général lors de sa survenance, soit avant de résilier le contrat d'assurance, a donc privé M. X... de la rente prévue aux articles du contrat d'assurance ci-dessus rappelés pour le versement de laquelle il remplissait toutes les conditions. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'employeur et évalué le préjudice subi par M. X... au montant des sommes qu'il aurait dû percevoir. Au regard des dispositions de l'article C3 ci-dessus visé, la demande de M. X... sera réactualisée comme il le demande. Il sera également fait droit à sa demande pour l'avenir à condition de justifier que sa situation correspon dante est inchangée au regard des textes susvisés ;
ALORS QU'un préjudice futur ne peut être indemnisé que s'il est certain ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... pour l'avenir et en condamnant donc la société So Sa Ca à lui verser une certaine somme jusqu'au 30 janvier 2027 sous la condition qu'il justifie du caractère inchangé de sa situation, la Cour d'appel, qui a ainsi admis le caractère incertain de la persistance du préjudice qu'elle a entendu réparer à l'avance, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21251
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-21251


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21251
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