LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, Mme X... a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 423-33 du code de l'action sociale et des familles en vertu duquel les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur, et selon lequel la décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle et tenant compte aussi des souhaits de la famille d'accueil porte-t-il atteinte au principe d'égalité de tous les citoyens et au droit à la protection de sa santé, au repos et aux loisirs en n'accordant annuellement aux assistants familiaux, ainsi victimes de discrimination, que quelques jours de congés annuels ? »
Mais attendu que la disposition contestée relative aux conditions dans lesquelles les assistants familiaux peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant leurs congés et repos hebdomadaires n'est pas applicable au litige, lequel porte sur l'application à la relation de travail de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.