LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2013), que la société Valuefirst a conclu le 4 mars 2007 avec la société Visionael Corporation un contrat pour la promotion des activités de cette dernière dans la création de logiciels de services et le 3 septembre 2007 un contrat de consulting ; que la société Valuefirst a saisi, sur le fondement de la clause attributive de compétence stipulée au contrat du 3 septembre, le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'invoquant la convention d'arbitrage contenue dans le contrat du 4 mars 2007, la société Visionael Corporation a soulevé l'incompétence de la juridiction consulaire ;
Attendu que la société Valuefirst fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que ne relève d'aucune convention d'arbitrage la prétention fondée sur l'inexécution d'un contrat ne comportant pas de clause compromissoire, de sorte qu'il appartient à la seule juridiction étatique de se prononcer sur son bien fondé, lors même que les parties pourraient être liées par d'autres accords couverts par une clause compromissoire ; que la société Valuefirst fondait sa demande sur l'exécution du seul contrat du 3 septembre 2007 qui ne comportait aucune clause compromissoire, de sorte que seule la juridiction, étatique était compétente pour apprécier le bien-fondé de ladite prétention et qu'en décidant le contraire pour cette raison inopérante que les relations contractuelles des parties n'étaient pas régies avec certitude par ce contrat mais par une convention du 4 mars 2007 stipulant une clause compromissoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 1448 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, au vu d'un certain nombre d'éléments dont l'absence de revendication par la société Valuefirst de l'application du contrat du 3 septembre 2007 et l'établissement par celle-ci de factures sur la base du prix prévu au contrat du 4 mars 2007, qu'aucune certitude n'existait sur l'effectivité du contrat du 3 septembre 2007 qui n'avait jamais été exécuté, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à la juridiction arbitrale de statuer sur sa compétence en recherchant lequel des deux contrats avait régi les relations contractuelles entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valuefirst aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valuefirst et la condamne à payer à la société Visionael Corporation la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Valuefirst
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 7 novembre 2012 par le Tribunal de commerce de Versailles qui a reçu la société de droit américain VISIONAEL CORPORATION en son déclinatoire de compétence, l'y a déclaré bien fondée et, tous droits et moyens des parties étant réservés, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 98 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE deux contrats régissant les relations entre les parties sont versés aux débats, l'un daté du 4 mars 2007, l'autre daté du 3 septembre 2007 ; que le premier contrat, soumis à la loi de l'État de Californie, comporte une clause compromissoire ; que la société VISIONAEL CORPORATION verse aux débats une copie de ce contrat comportant, à côté de sa date du 4 mars 2007, la signature de Madame Maggie X..., et la signature de la SARL VALUEFIRST ; que le second contrat, soumis à la loi française, comporte une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Versailles ; qu'il est produit par la SARL VALUEFIRST et porte la signature de Madame Maggie X... ; que la société VISIONAEL CORPORATION soutient que les relations entre les parties sont régies par le contrat du 4 mars 2007 pour demander la confirmation du jugement ; que la SARL VALUEFIRST soutient que le second contrat du 3 septembre 2007 est seul applicable et qu'en conséquence il convient de faire droit à son contredit et de dire que le tribunal de commerce de Versailles est compétent en vertu de la clause attributive de compétence au profit de ce tribunal ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile que la juridiction arbitrale est seule compétente pour apprécier sa compétence, et que la juridiction étatique ne peut se déclarer compétente que si la juridiction arbitrale est manifestement incompétente ; qu'en l'espèce, la compétence de la juridiction arbitrale dépend du point de savoir si les relations entre les parties sont régies par le contrat du 4 mars 2007 ou par le contrat du 3 septembre 2007 ; qu'il appartient donc à la juridiction arbitrale de statuer sur cette question qui commande sa compétence ; qu'il ne peut en aller autrement que s'il s'avère avec suffisamment de certitude que les relations entre les parties ne sont plus régies par le contrat du 4 mars 2007 mais par le contrat du 3 septembre 2007 ; qu'en l'espèce cette certitude n'existe pas au regard des éléments suivants :
- le contrat du 3 septembre 2007 a été envoyé par courriel du 29 septembre 2007 à l'adresse de la messagerie personnelle de Monsieur Y...,
- pour se ménager une preuve de cet envoi la société VALUEFIRST a fait établir unilatéralement un constat d'huissier le 30 septembre 2007, mais n'a pas demandé une confirmation à la société VISIONAEL CORPORATION,
- le dossier ne contient aucune pièce dans laquelle la société VISIONAEL CORPORATION aurait fait allusion au contrat du 3 septembre 2007,
- le dossier ne contient aucune pièce dans laquelle la SARL VALUEFIRST aurait revendiqué l'application du contrat du 3 septembre 2007,
- la société VALUEFIRST a toujours établi ses factures sur la base du prix de 10.000 ¿ par mois prévu par le contrat du 4 mars 2007, et non sur la base du prix de 13.000 ¿ prévu par le contrat du 3 septembre 2007,
- dans le document envoyé par la société VISIONAEL CORPORATION le 30 septembre 2008 pour modifier les modalités de rémunération en prévoyant une partie variable, et en diminuant la partie fixe de 10.000 ¿ à 5.000 ¿, ce sont ces chiffres qui sont indiqués, et non la somme de 13.000 ¿ au titre de la partie fixe d'origine,
- la SARL VALUEFIRST a établi les factures de la période suivante sur la base du prix de 5.000 ¿, à compter du 1er novembre 2008, conformément au courriel du 30 septembre 2008,
- la SARL VALUEFIRST a envoyé des lettres de réclamation pour se plaindre de retard de paiement, mais n'a jamais fait allusion au contrat du 3 septembre 2007 dans ces réclamations, de même qu'elle n'a jamais contesté le montant des sommes qui lui étaient versées sur la base du contrat du 4 mars 2007, puis sur la base modifiée par courriel du 30 septembre 2008,
ce n'est que par lettre du 13 novembre 2009 que la SARL VALUEFIRST a avisé la société VISIONAEL CORPORATION qu'elle ne poursuivrait pas le contrat à son échéance du 31 décembre 2009, et qu'elle s'est prévalue du prix de 13.000 ¿,
qu'il ressort de ces éléments qu'aucune certitude n'existe sur l'effectivité du contrat du 3 septembre 2007 qui n'a jamais été exécuté ; qu'en conséquence, le tribunal de commerce, tenu de respecter l'article 1448 du Code de procédure civile, ne pouvait se déclarer compétent par application de ce contrat, et devait, comme il l'a fait, juger qu'il appartient à la juridiction arbitrale de statuer sur sa compétence en recherchant lequel de ces deux contrats a régi les relations contractuelles des parties ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la SARL VALUEFIRST demande de condamner la société VISIONAEL CORPORATION à lui payer des arriérés d'honoraires et des dommages et intérêts sur le fondement d'un contrat de service de conseil daté du 3 septembre 2007, fixant des honoraires mensuels à 13.333 ¿ et contenant une clause d'attribution de compétence pour la solution des litiges au tribunal de commerce de Versailles ; que VISIONAEL CORPORATION soutient au contraire, que les relations des parties seraient régies par un contrat daté du 4 mars 2007 fixant des honoraires à 10.000 ¿ par mois et contenant une clause d'arbitrage pour la solution des litiges ; que la SARL VALUEFIRST dit que ce contrat était temporaire et provisoire et que le contrat daté du 3 septembre 2007 s'est substitué à celui du 4 mars 2007 ; que l'article 1448 du CPC (qui s'est substitué à l'article 1458 ancien du CPC depuis le 1er mai 2011) énonce que : « lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence » ; que le tribunal arbitral n'a pas été saisi ; que le juge étatique ne peut que vérifier que la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle, insuffisante ou manifestement inapplicable ; que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat du 4 mars 2007 n'apparaît pas, à sa lecture manifestement nulle ou insuffisante ; que le tribunal doit examiner si cette clause est manifestement inapplicable comme le soutient la SARL VALUEFIRST ; qu'il apparaît qu'une disposition essentielle contenue dans le contrat daté du 3 septembre 2007, à savoir le niveau des honoraires fixé à 13.333 ¿ par mois n'a jamais été appliqué, puisque la SARL VALUEFIRST qui revendique l'application de ce contrat, n'a jamais facturé plus de 10.000 ¿ par mois ; que la pièce jointe au courriel de la société VISIONAEL CORPORATION en date du 30 septembre 2008 (soit plus d'un an après le 3 septembre 2007, décrivant le nouveau plan de commissionnement devant, selon la société VISIONAEL CORPORATION s'appliquer à compter du 1er novembre 2008 mentionne : « Base comp (5k euro/mo) old 10k) » soit « Rémunération de base (5 k euro/mois) anciennement 10k) ; qu'il en résulte que le doute existe sur le cadre contractuel devant s'appliquer aux relations entre les parties et à la solution des litiges les opposant ; qu'il est de jurisprudence constante que le doute profite nécessairement à la compétence arbitrale pour apprécier l'applicabilité controversée de la clause compromissoire ; qu'en conséquence, le tribunal recevra la société VISIONAEL CORPORATION en son exception d'incompétence, l'y déclarant bien fondée, se déclarera incompétent et tous droits et moyens des parties étant réservés, renvoie les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du CPC ;
ALORS QUE ne relève d'aucune convention d'arbitrage la prétention fondée sur l'inexécution d'un contrat ne comportant pas de clause compromissoire, de sorte qu'il appartient à la seule juridiction étatique de se prononcer sur son bien fondé, lors même que les parties pourraient être liées par d'autres accords couverts par une clause compromissoire ; que la société VALUEFIRST fondait sa demande sur l'exécution du seul contrat du 3 septembre 2007 qui ne comportait aucune clause compromissoire, de sorte que seule la juridiction, étatique était compétente pour apprécier le bien fondé de la dite prétention et qu'en décidant le contraire pour cette raison inopérante que les relations contractuelles des parties n'étaient pas régies avec certitude par ce contrat mais par une convention du 4 mars 2007 stipulant une clause compromissoire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1448 du Code de procédure civile.