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20/01/2015 | FRANCE | N°13-23934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que Mme X..., engagée par l'Association médicale pour le développement de la médecine sociale en qualité de chirurgien-dentiste omnipraticien pratiquant l'orthopédie dento-faciale selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 1996, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter

sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que Mme X..., engagée par l'Association médicale pour le développement de la médecine sociale en qualité de chirurgien-dentiste omnipraticien pratiquant l'orthopédie dento-faciale selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 1996, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant, « qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur au titre du licenciement prononcé pour faute grave n'était fondé sur des fautes d'ordre médical ou professionnel » quand il ressortait des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que l'employeur reprochait, notamment, à la salariée « la plainte des patients face (¿) à la difficulté à avoir un suivi régulier de leur traitement », « de vouloir maintenir et faire appliquer par les assistantes un protocole de codification contraire à la nomenclature générale des actes professionnels malgré nos instructions et les obligations légales en vigueur et à respecter vis-à-vis de la sécurité sociale » et « sa persistance à ne jamais présenter de façon simultanée votre carte de professionnel de santé électronique du GIP-CPS, accompagnée de votre code confidentiel quand la non présentation de cette carte, prévue par la convention avec la sécurité sociale, entraîne d'une part un ralentissement des paiements pour le centre et un surcroit d'activité administrative et d'autre part contribue à diminuer le taux de facturation traitées sous cette forme, la CPAM nous ayant fixé des objectifs minimum à atteindre », ces griefs étant des fautes d'ordre médical ou professionnel, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire de la faute grave en invoquant notamment des fautes professionnelles d'ordre médical, il était tenu, en vertu de l'article XIII du contrat de travail instituant une garantie procédurale constituée par la saisine préalable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour les griefs de faute professionnelle, d'attendre, après saisine du conseil, une décision disciplinaire sur cette faute, avant de procéder au licenciement de la salariée pour faute grave ; qu'aussi, en considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'interprétant l'article XIII du contrat de travail dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel a retenu que, dans sa formulation, ledit article envisageait trois hypothèses de licenciement sans indemnité, celle où le chirurgien-dentiste a commis une faute professionnelle grave qui a fait l'objet d'une décision disciplinaire du Conseil de l'ordre, le manquement grave à l'organisation ou à la discipline et l'acte contraire à l'honneur ou à la dignité ; qu'ayant ensuite constaté, sans dénaturation, que le licenciement était fondé sur des griefs touchant à la discipline, au respect des consignes données par l'employeur et contractuelles en matière d'absence et au comportement relationnel avec son assistante, elle a estimé que ces griefs relevaient du droit commun en matière de pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Lucie-Nathalie X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que Madame Lucie-Nathalie X... soutient que son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse faute par l'ADMS d'avoir saisi en amont le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour qu'il statue sur la réalité de la gravité des fautes qu'elle lui impute ; en effet l'article XIII du contrat invoqué par Madame Lucie-Nathalie X... stipule : " Le présent contrat pourra toutefois être résilié sans indemnité si le docteur Nathalie X... commet une faute professionnelle grave ayant fait l'objet d'une décision disciplinaire de la part du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; la résiliation pourra d'autre part être prononcée dans les mêmes conditions :- en cas de manquement grave constaté à l'organisation ou à la discipline-en cas d'acte contraire à l'honneur et à la dignité " ; cette clause, claire dans sa formulation envisage en fait trois hypothèses de licenciement sans indemnité, celle où le chirurgien-dentiste a commis une faute professionnelle grave qui a fait l'objet d'une décision disciplinaire du Conseil de l'Ordre, le manquement grave à l'organisation ou à la discipline et l'acte contraire à l'honneur et la dignité ; seule la faute professionnelle doit être soumise et qualifiée de grave par le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; en l'espèce, le licenciement n'est pas fondé sur des fautes d'ordre médical ou professionnel mais des griefs touchant à la discipline, au respect des consignes administratives données par l'employeur et contractuelles en matière d'absence et au comportement relationnel de l'appelante avec son assistante Madame Y... qui a adressé des plaintes à l'ADMS ; ces griefs ressortent du droit commun en matière des pouvoirs disciplinaires de l'employeur à l'égard du salarié sans qu'il y ait lieu à saisine préalable du Conseil de l'Ordre ; sans qu'il soit besoin d'examiner si c'est à tort ou à raison que Madame Lucie-Nathalie X... refusait d'appliquer la codification préconisée par l'ADMS apparemment recommandée par un médecin conseil de la Caisse primaire d'Assurance maladie qu'elle avait interrogé, la Cour considère qu'au vu des pièces versées aux débats et notamment des correspondances abondantes échangées entre les parties au sujet de l'absence du 29 Septembre 2008 qui était la veille et non pas le jour d'une fête religieuse comme prétendu par Madame LUCIE Nathalie X..., cette dernière a commis une faute et un acte d'insubordination en passant outre le refus d'absence que lui avait opposé son employeur par courrier non contesté du 23 Septembre 2008, cette absence ayant manifestement apporté une désorganisation du service, les rendez-vous programmés pour le Docteur X... ayant dû être reportés, ce que les patients n'apprécient jamais ; il est également établi :- que l'ADMS a découvert seulement au mois de Septembre 2008 que Madame Lucie-Nathalie X..., sans en aviser son employeur, ne s'était pas présentée à la visite médicale du travail au mois de Novembre 2007 ;- que l'assistante de Madame Lucie-Nathalie X... s'est plainte à plusieurs reprises du comportement de cette dernière à son égard, que le 19 Mars 2008 elle avait écrit à son employeur pour l'alerter, parlant de harcèlement moral, de stress, d'abus d'autorité notamment pour le respect des protocoles de stérilisation, ce qui avait amené l'employeur à organiser une réunion entre les deux intéressées le 14 Avril 2008 et à l'envoi d'un courrier recommandé de l'employeur à Madame Lucie-Nathalie X... le 15 Mai 2008 résumant les faits qui lui étaient reprochés et lui demandant de reprendre des relations professionnelles normales et courtoises-que le délai contractuel de prévenance (article XII) pour demande d'absence n'était pas respecté (ex : pour l'absence du 29 septembre 2008 et encore demande du 7 juillet 2008 pour le 28 juillet 2008)- que Madame Y... s'est à nouveau plainte à son employeur le 15 Septembre 2008 du comportement de Madame Lucie-Nathalie X... ; elle relate dans son courrier la pression du Docteur X... pour la faire passer outre les consignes de l'employeur en matière de codification des actes, comment « son harcèlement est tel que je me mets à douter de mes capacités » comment elle la met mal à l'aise devant les patients lui donnant l'impression de mal faire son travail d'assistante, comment elle cherche à la dénigrer devant tout le monde, ajoutant, il me devient de plus en plus difficile de continuer à travailler dans ces conditions ; Madame Z... Sophie atteste régulièrement que le 8 Septembre 2008, lorsqu'elle a travaillé avec Madame Lucie-Nathalie X... et Anne Isabelle Y..., elle a constaté que l'ambiance était très tendue, que le Docteur X... était très agressive avec sa collègue, qu'elle lui reprochait sans cesse son travail ce qui pour elle n'était pas justifié ; sans constituer des fautes rendant impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis (une autre assistante aurait pu être mise à disposition pendant l'exécution du préavis), l'ensemble de ces faits constituent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ; il n'est pas établi que le véritable motif du licenciement serait autre comme l'affirme sans élément à l'appui Madame Lucie-Nathalie X... ; Madame Lucie-Nathalie X... doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; » (cf. arrêt p. 3, deux derniers §- p. 5, § 2) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, en énonçant, « qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur au titre du licenciement prononcé pour faute grave n'était fondé sur des fautes d'ordre médical ou professionnel » quand il ressortait des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que l'employeur reprochait, notamment, à la salariée « la plainte des patients face (...) à la difficulté à avoir un suivi régulier de leur traitement », « de vouloir maintenir et faire appliquer par les assistantes un protocole de codification contraire à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels malgré nos instructions et les obligations légales en vigueur et à respecter vis-à-vis de la Sécurité Sociale » et « sa persistance à ne jamais présenter de façon simultanée votre carte de professionnel de santé électronique du GIP-CPS, accompagnée de votre code confidentiel quand la non présentation de cette carte, prévue par la convention avec la Sécurité Sociale, entraîne d'une part un ralentissement des paiements pour le Centre et un surcroit d'activité administrative et d'autre part contribue à diminuer le taux de facturation traitées sous cette forme, la CPAM nous ayant fixé des objectifs minimum à atteindre », ces griefs étant des fautes d'ordre médical ou professionnel, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire de la faute grave en invoquant notamment des fautes professionnelles d'ordre médical, il était tenu, en vertu de l'article XIII du contrat de travail instituant une garantie procédurale constituée par la saisine préalable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour les griefs de faute professionnelle, d'attendre, après saisine du conseil, une décision disciplinaire sur cette faute, avant de procéder au licenciement de la salariée pour faute grave ; qu'aussi, en considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23934
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-23934


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23934
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