La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13-84246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2015, 13-84246


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lucien X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présid

ent, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Gr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lucien X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-2, 441-4 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X...;
« aux motifs que, pour soutenir que les actes établis par Me D..., notaire à Pointe-à-Pitre, afin de concrétiser la vente d'un terrain sis à Cocoyer Gosier, cadastré AO 409 d'une contenance de 5 a 94 ca à M. X...par Mme Datura Y..., sont des faux, M. X...conteste la qualité de propriétaire de Mme Datura Y...; qu'il est établi que Mme Léoncia Z... et Mme Camille A...
Z..., sa soeur, ont vendu à M. Y...leurs droits indivis sur la parcelle qui appartenait aux époux Z...-C...(7 ha) ; que les droits des descendants du couple Z...-C...étaient limités à ce que M. Z... avait acquis de Mme Léoncia Z... par acte du 27 novembre 1923, soit 1 ha ; que Me D... pouvait parfaitement en déduire et attester que le reste du terrain était indivis entre les héritiers de M. Y...compte tenu des droits que ce dernier avait lui-même acquis de Mmes Léoncia Z... et Camille A...
Z...; que c'est donc par des motifs pertinents que le juge d'instruction a retenu que M. Y...a bien pu léguer à ses enfants la parcelle litigieuse et que Mme Datura Y...puis Mme B..., sa fille, sont bien les légitimes propriétaires, excluant que M. et Mme Z... et notamment leurs fils Stanislas puissent avoir des droits sur cette parcelle ; que l'acte du 7 octobre 1996 ne contient manifestement aucune inexactitude frauduleuse ; que les actes établis en 2004 par Me D... ne contiennent aucune mention erronée sur la qualité de propriétaire du terrain cédé à M. X...; que ces actes sont intervenus suite aux difficultés rencontrées pour la publication au fichier immobilier des actes reçus le 26 juin 1997 contenant cession par M. Y...de ses droits indivis sur la parcelle AO 374 à Mme Datura Y...et vente par Mme Datura Y...à M. X...de la parcelle AO 409 issue de la parcelle AO 374 au motif que le fichier faisait référence à un jugement de 1960 attribuant à tort la parcelle AO 374 aux héritiers de M. Z... sans tenir compte du jugement du 17 juin 1976 ayant dit que les droits des héritiers de M. Z... étaient limités à ce que ce dernier avait acquis en 1923, soit 1 ha ; que ces actes aboutissent à mettre en concordance le fichier immobilier avec la réalité suite au jugement du 17 juin 1976 ; qu'ainsi, le jugement du 17 juin 1976 a été déposé au rang des minutes le 5 novembre 2004, que M. Y...a indiqué que c'était à tort qu'il avait été dit que la parcelle AC n° 16 pour une superficie de 2 ha 19 a 14 ca était la propriété des ayants-droit de M. Z... alors que cette parcelle appartient, pour partie à M. Y...(AO 364 pour 1 ha 20 a et 72 ca), pour partie à M. Z... (AO 365 pour 1 ha) ; que Me D... a reçu acte contenant attestation immobilière dans lequel il atteste que dépend de la succession de M. Y...et de son épouse les terrains de fa parcelle AO 364 cadastrés AO 374 (17 a 98 ca), AO 375 (10 a 59 ca) issus de AO 376 (92 a 58 ca), AO 508 (17 a 51 ca), les héritiers de M. Y...s'étant partagés la parcelle AO 364 ; que la parcelle AO 364 a été attribuée à Mme Y...et M. Y...; que Me D... a attesté le 2 décembre 2004 que Mme Datura Y...décédée le 15 août 1999 a laissé pour unique héritière Mme B...sa fille et que dépend de sa succession la moitié indivise du terrain cadastré AO 374, l'autre moitié étant détenue par M. Y...; que suite au décès de Mme Y...et à l'acte de cession reçu par Me D... des droits de M. Y...sur le terrain AO 374 à Mme B..., Me D... a pu rédiger le 2 décembre 2004 l'acte de cession du terrain AO 409 par Mme B...à M. X...; que cet acte de vente ne contient manifestement aucune erreur sur la désignation du bien AO 409, sur sa contenance, 5 a 94 ca ou sur l'origine de propriété telle que décrite ci-dessus ; que les actes attestant de la propriété de la parcelle AO 409 ne sont donc ni mensongers, ni frauduleux ; qu'au surplus, s'agissant de la fausseté de certaines mentions établies dans l'acte telle que l'inexactitude invoquée par M. X...des sommes versées hors la comptabilité du notaire par M. X..., l'information n'a pas permis d'établir que l'auteur de ces mentions avait conscience de l'altération frauduleuse de la vérité alors que tous les actes ont été établis pour régulariser la situation suite à un jugement du 17 juin 1976 et que rien n'établit que l'inexactitude invoquée, si elle était établie, a été commise dans l'intention de nuire ; qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance de non-lieu qui n'a retenu aucun des éléments matériels et intentionnel de l'infraction de faux dénoncée ; que les faits ne sont pas non plus susceptibles de revêtir la qualification pénale d'escroquerie telle que mentionnée dans le mémoire ou toute autre qualification pénale ;
« alors que si les juridictions d'instruction apprécient souverainement le sens et la portée des éléments figurant au dossier de l'instruction, elles ne peuvent, pour ordonner un non-lieu, se borner à entériner les seules allégations de la personne mise en examen, sans en avoir, au préalable, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire, vérifié la matérialité et la portée ; qu'en se bornant, pour confirmer le non-lieu, à entériner les affirmations de Me D... selon lesquelles il était constant que, par un acte de 1939, M. Y...avait acquis l'intégralité des droits des héritiers des époux Z...-C...sur la parcelle litigieuse de sorte que les actes établis par le notaire attestant de la propriété des consorts Y...ne pouvaient être argués de faux, sans procéder à une analyse ; même succincte de cet acte, alors même que qu'il ne figurait pas au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que sa décision était fondée sur des éléments de preuve objectifs, tangibles et ne procédant pas de simples allégations » ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84246
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-84246


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.84246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award