LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'il n'existait pas d'accord entre les parties sur les conditions de l'emploi et qu'elles en étaient restées au stade des pourparlers, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune promesse d'embauche n'engageait l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Martine Madame X... de sa demande de condamnation de l'Association SEMAPHORE au paiement de la somme de 25.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle pour le non-respect de la promesse d'embauche ;
Aux motifs propres qu'« lettre du président de l'association informe officiellement le 21 mai 2010 Mme X... du rejet de sa candidature et rappelle que toute promesse d'embauche est conditionnée par l'avis du bureau de l'association ; que celui-ci n'a pas émis d'avis favorable pour les raisons exposées par le directeur le 26 avril 2010, soit l'absence d'expérience en management, indispensable pour ce poste ; qu'il résulte des statuts de l'association SÉMAPHORE, validée par l'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2006, que le président nomme le personnel et qu'en cas d'empêchement, il peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre du conseil d'administration ; qu'en conséquence, aucune promesse d'embauche verbale de la part du directeur engageant l'association n'a pu être faite à Mme X... » ;
Et aux motifs réputés adoptés qu' « il est constant que Mme X... a présenté une candidature spontanée au poste de responsable de gestion de l'emploi en charge de l'animation et de la coordination d'une quinzaine de personnes au 1er mars 2010, tout en relatant son parcours professionnel dans la région mulhousienne par tranches de période ; que sont versés au débat des comptes-rendus de réunions de délégués du personnel qui font soit mention de problèmes économiques pour différer le recrutement d'un cadre, soit de la période projetée pour un tel engagement (avril et juin 2010), complétés par un témoignage visant uniquement la date possible d'engagement, sans mention d'un quelconque nom et encore moins d'un profil hors paramètres techniques ; que le Président de SÉMAPHORE informe officiellement du rejet de la candidature Mme X... par lettre du 21 mai 2010 (annexe 6) qui rappelle que toute promesse d'embauche suppose l'aval nécessaire du bureau (ce qui est en soi logique pour une association, bureau en charge de la gestion courante ¿ l'article 11 des statuts déposés à la barre fixe le rôle du président quant à la gestion des salariés) avec rappel que les raisons du rejet lui furent exposées par le directeur au 26 avril 2010, raisons qui ne ressortent que de considérations techniques, un manque d'expérience en management » ;
Alors d'une part que les limitations des pouvoirs du représentant légal de l'employeur sont inopposables aux tiers ; que pour dire justifiée la rupture de la promesse d'embauche faite par le président et la vice-présidente de l'Association SEMAPHORE à Madame Martine X... au motif inopérant que toute embauche y est conditionnée par l'avis du bureau, en l'occurrence négatif, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil et l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Alors d'autre part et en tout état de cause qu'il résulte de l'article 12 des statuts de l'Association SEMAPHORE versés aux débats que c'est le président qui nomme le personnel, sans avis du bureau ; que pour dire justifiée la rupture de la promesse d'embauche en se fondant sur la circonstance indifférente que le bureau de l'association avait émis un avis négatif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.