LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 2013), que Geneviève X... a été engagée par la société Bernard Michaud, devenue la société Vincent Michaud investissements (la société), le 1er avril 1975 en qualité de personnel d'accueil, devenue au moment de son licenciement responsable des achats de miel import et faisant partie de l'équipe de direction ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à plusieurs reprises, du 14 février 2009 jusqu'au 1er avril puis du 8 avril au 31 juillet 2009 ; qu'elle a été licenciée le 5 août 2009 pour ses absences prolongées depuis le 11 février 2009 perturbant sérieusement le fonctionnement de l'entreprise compte tenu de l'importance des fonctions qu'elle occupait et nécessitant son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour contester son licenciement ; que M. X... a repris l'instance après le décès de son épouse, le 17 septembre 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la salariée avait été victime d'un licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur (a) recherché un remplaçant dès le 25 mars 2009 alors que Mme X... n'était absente que depuis le 11 février 2009 et devait reprendre le travail le 1er avril 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé alors que la décision de l'employeur de procéder au remplacement de la salariée avait été prise avant son absence prolongée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement, le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel a retenu que l'absence prolongée de la salariée avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'absence de la salariée avait rendu nécessaire son remplacement définitif, la cour d'appel d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, s'étant exactement placée à la date du licenciement et appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a fait ressortir la nécessité du remplacement définitif de la salariée absente et constaté la réalité de ce remplacement à une période proche du licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir juger que Madame X... avait été victime d'un licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction à tout employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son bon fonctionnement ; les juges de première instance ont retenu pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse que Madame Geneviève X... devait être remplacée sur le poste achat à l'export pour se tourner vers la formation et que donc son remplacement à ce poste était prévu de longue date et n'était pas dû à son absence pour maladie, qu'elle n'avait pas été remplacée dans ses autres fonctions, qu'il ne s'agissait donc que d'un remplacement partiel et que la perturbation de l'entreprise n'était pas démontrée, argumentation qui n'apparaît pas avoir jamais été soutenue par la salariée en première instance, ni dans les conclusions, ni à l'audience ; cette argumentation a été reprise mot pour mot par Madame Geneviève X... devant la Cour sans qu'aucun élément ne vienne démontrer que son remplacement au poste achat était prévu, seul le recrutement du futur responsable de l'entité achat courtage est prévu en 2008 comme le démontre son entretien annuel de février 2008, par ailleurs les missions complémentaires dont elle était investie ont été réparties ainsi qu'il est démontré ; en effet, le service achat courtage comprend une équipe de 5 personnes dirigée par Monsieur Y... qui dans un premier temps va, en plus de ses fonctions, remplacer Madame Geneviève X... qui occupe la fonction d'acheteur international senior responsable des achats de miel à l'importation et non à l'export comme l'a retenu à tort le Conseil de Prud'hommes ; Madame Geneviève X... est en arrêt maladie depuis le 11 février 2009, elle occupe un poste stratégique dont dépend 80 % du chiffre d'affaires de la société sans que cet élément soit contesté, la SA Vincent MICHAUD Investissements va signer un contrat avec une agence de recrutement le 25 mars 2009 ; Madame Geneviève X... a repris le travail le 1er avril 2009 après avoir été déclarée apte sous réserve d'un suivi médical, puis de nouveau en arrêt maladie du 8 avril jusqu'au 7 mai prolongé jusqu'au 31 juillet sans visibilité de reprise ; Madame Geneviève X... a indiqué qu'elle avait découvert qu'elle était atteinte d'un cancer fin avril début mai 2009 et en a informé son employeur, il n'existe donc aucun lien entre la maladie dont Madame Geneviève X... était atteinte et la signature du contrat de recrutement le 25 mars 2009 ; aux termes de la recherche, une offre sera faite au futur remplaçant de Madame Geneviève X... le 3 juin 2009 ; il ne peut pas être contesté qu'au regard de l'importance de l'activité de Madame Geneviève X..., son absence prolongée de février à juillet a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, qu'il ne peut pas être reproché à la SA Vincent MICHAUD Investissements de s'être mis en quête d'un cabinet de recrutement pour assurer le remplacement de Madame Geneviève X... au regard de la spécificité de l'activité alors que la maladie fatale n'était pas encore connue et d'avoir pourvu à son remplacement après en avoir eu connaissance en contractant le 3 juin 2009, et d'avoir initié la procédure de licenciement par lettre du 17 juillet 2009 de convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 31 juillet 2009, conclu par lettre de licenciement du 5 août 2009 avec un préavis de trois mois ; il n'apparaît pas que le licenciement adressé 6 mois après le début de l'arrêt maladie ait été précipité, il convient de réformer le jugement et de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur recherché un remplaçant dès le 25 mars 2009 alors que Madame X... n'était absente que depuis le 11 février 2009 et devait reprendre le travail le 1er avril 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé alors que la décision de l'employeur de procéder au remplacement de la salariée avait été prise avant son absence prolongée, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement, le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel a retenu que l'absence prolongée de la salariée avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'absence de la salariée avait rendu nécessaire son remplacement définitif, la cour d'appel d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.