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22/01/2015 | FRANCE | N°13-27601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-27601


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 136-2 , II, 5° et L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'indemnité versée à l'occasion de la

cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux est exclue de l'assiette de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 136-2 , II, 5° et L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux est exclue de l'assiette des cotisations et contributions, à hauteur, en application du dernier d'entre eux, de la fraction de cette indemnité qui est exonérée de l'impôt sur le revenu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Raoux et cie (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, par l'URSSAF du Gard aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) ; que le 29 juin 2010, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer une certaine somme au titre d'un rappel de cotisations du chef de la réintégration dans l'assiette d'une indemnité inscrite dans ses comptes le 31 décembre 2008 au bénéfice de M. Jean-Michel X... à la suite de la révocation intervenue le 19 décembre précédent de ses fonctions de gérant ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que les circonstances de fait établissent clairement et sans ambiguïté que la cessation des fonctions de gérant de M. Jean-Michel X... était forcée au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts puisqu'ayant refusé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, il a été révoqué au terme d'une assemblée ordonnée en justice, présidée par l'administrateur ad hoc dans des circonstances brutales et vexatoires, n'ayant pas même été convoqué pour fournir ses observations et s'étant vu physiquement refusé l'accès comme en atteste un délégué du personnel, en violation du principe de la contradiction, d'autre part, que la somme de 170 000 euros versée n'était pas déraisonnable pour indemniser une perte de gérance assumée pendant quinze ans, survenue dans des conditions vexatoires privant le gérant non associé de la possibilité de présenter ses observations, qualifie cette somme de dommages-intérêts et non de rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le montant de l'indemnité versée n'excédait pas les limites fixées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Raoux et cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Raoux et cie, la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits de l'URSSAF du Gard
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations du 29 avril 2010
AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale les indemnités versées lors de la cessation des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du Code général des impôts, étaient par principe imposables et assujetties aux contributions et cotisations sociales ; que par exception, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions bénéficiaient d'une exonération plafonnée ; qu'il importait de s'attacher aux circonstances factuelles de la cessation des fonctions de gérant de la SARL RAOUX et Cie occupées depuis 1993 par Monsieur Jean-Michel X... pour définir si elle était ou non forcée ; que ces circonstances établissaient clairement, sans équivoque ni ambiguïté, que la cessation des fonctions de gérant de Jean-Michel X... au 19 décembre 2008 était forcée au sens de l'article 80 duodecies du Code général des impôts ; que la somme de 170 000 € versée à titre d'indemnité de révocation n'était pas déraisonnable pour indemniser une perte de gérance assumée pendant quinze ans, survenue dans des conditions vexatoires privant le gérant non associé de la faculté de présenter ses observations ; qu'elle présentait bien le caractère de dommages et intérêts et non de rémunération ; qu'il convenait donc d'annuler le chef n° 6 du redressement.
ALORS QUE, par application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires social sont exonérées de cotisations et de contributions sociales dans les limites fixées par l'article 80 duodecies, paragraphe 1-3 du Code général des impôts ; que l'indemnité de cessation forcée est exonéré dans la limite, soit du double de la rémunération annuelle brute perçue par le mandataire au cours de l'année civile précédant sa révocation, soit de la moitie du montant de l'indemnité versée, sans que le montant exonéré puisse excéder six fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l'indemnité ; et qu'en se bornant, pour annuler le redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité versée à Monsieur Jean-Michel X... à la suite de la révocation de ses fonctions de gérant, à constater que la cessation des fonctions de Jean-Michel X... au 19 décembre 2008 était forcée au sens de l'article 80 duodecies du Code général des impôts sans vérifier si le montant de l'indemnité versée de 170 000 € n'excédait pas les limites fixées par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27601
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Mandataire social - Indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée de ses fonctions - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 136-2, II, 5°, et L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 que l'indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux est exclue de l'assiette des cotisations et contributions, à hauteur, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, de la fraction de cette indemnité qui est assujettie à l'impôt sur le revenu. Ne donne pas, dès lors, de base légale à sa décision la cour d'appel qui exonère totalement de cotisations et contributions l'indemnité versée à un mandataire social à la suite de sa révocation forcée, sans vérifier si le montant de l'indemnité n'excède pas les limites fixées par les textes susvisés


Références :

article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-27601, Bull. civ. 2015, II, n° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 10

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27601
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