LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 276-3, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 4 février 1997 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ce dernier étant condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère mensuelle à compter de sa mise à la retraite et au plus tard au 18 mars 2010 ; qu'un jugement irrévocable du 1er juillet 2010 a débouté M. Y... de sa demande tendant à la révision de la rente ; que, par requête du 14 novembre 2011, il en a sollicité la diminution ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt énonce que c'est en vain que Mme X... invoque l'irrecevabilité de la demande en révision par référence à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 2010 ayant débouté M. Y... de sa demande, ce moyen ne pouvant être retenu dès lors que la situation économique alléguée au cours de la présente instance est différente de celle examinée par le juge aux affaires familiales au cours de l'instance précédente, en ce qu'il avait eu à connaître des revenus de l'année 2008 et que la recevabilité et le bien fondé d'une demande en révision de prestation compensatoire implique que soit vérifiée, à chaque demande, l'existence d'un changement important survenu dans les ressources du débiteur ou les besoins du créancier depuis le prononcé du divorce et retient que, depuis le prononcé du divorce, la situation de M. Y... s'est dégradée, tandis que celle de Mme X... s'est améliorée, de sorte que ces changements concernant les deux époux doivent être qualifiés d'importants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement ayant débouté M. Y... de sa demande de réduction de la prestation compensatoire, seuls les changements importants survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis cette dernière décision pouvaient justifier une nouvelle demande, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme mensuelle de 200 ¿ la rente viagère due par le débiteur d'une prestation compensatoire (M. Y...) à sa créancière (Mme X..., l'exposante) ;
AUX MOTIFS QU'il appartenait à M. Y... d'établir que les ressources et les besoins de l'un ou l'autre des ex-époux avaient connu depuis le jugement de divorce un changement important dès lors qu'il sollicitait la révision judiciaire de la prestation compensatoire dans les conditions prévues à l'article 276-3 du code civil ; que le changement important tel qu'exigé par l'article 276-3 précité devant être survenu depuis le prononcé du divorce, c'était en vain que Mme X... soutenait l'irrecevabilité de la demande en révision de la prestation compensatoire de son ex-époux par référence à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 2010 qui l'avait débouté d'une précédente demande en révision ; qu'en effet, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne pouvait être retenu, la situation économique alléguée dans le cadre de la présente instance par M. Y... étant différente de celle examinée par le juge aux affaires familiales dans le cadre du jugement précité, en ce qu'il avait à connaître des revenus de l'année 2008 ; que la recevabilité et le bien-fondé d'une demande en révision de prestation compensatoire impliquait que fût vérifiée, à chaque demande, l'existence d'un changement important survenu dans les ressources du débiteur ou les besoins du créancier depuis le prononcé du divorce ; que le jugement de divorce prononcé le 5 septembre 1995 avait mis à la charge de M. Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 250.000 F (soit environ 38.112 ¿) et d'une rente viagère mensuelle indexée de 4.000 F (soit 609,80 ¿) en considération notamment des ressources mensuelles du mari qui s'élevaient à l'époque à environ 30.0000 F (soit environ 4.573 ¿) au titre de ses deux emplois (médecin hospitalier et professeur d'université), l'épouse étant sans revenu ; que, par arrêt du 4 février 1997, la cour de céans avait réformé cette prestation compensatoire du seul chef des modalités de versement de la rente viagère, en déclarant que cette rente ne serait due qu'à compter de la mise en retraite de M. Y..., et, au plus tard, du 18 mars 2010 (date de ses soixante ans), après avoir considéré que l'époux ne disposerait pas de revenus durant plusieurs années eu égard à la peine criminelle prononcée à son encontre par arrêt de la cour d'assises du RHONE le 21 novembre 1996 ; que M. Y..., âgé à ce jour de 63 ans, n'apparaissait pas avoir demandé sa mise à la retraite ; que Mme X... était désormais retraitée et disposait à ce titre d'une pension mensuelle de 1.013 ¿ ; qu'elle complétait sa retraite par une activité d'aide aux personnes âgées dans le cadre du CESU dont elle avait retiré en 2011 un revenu mensuel de l'ordre de 583 ¿, celui-ci s'étant réduit en 2012 à la suite de la perte de deux contrats de travail ; qu'ayant été attributaire du bien immobilier indivis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle n'exposait pas de dépense de logement ; que ses charges étaient celles de la vie courante (notamment la taxe d'habitation et foncière 2011 à hauteur de 210 ¿ par mois environ, la mutuelle à hauteur de 52 ¿ par mois, et les assurances à hauteur d'environ 98 ¿ par mois) ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la situation économique de M. Y... avait connu un changement depuis le prononcé du divorce, à savoir qu'il n'avait pas retrouvé le même revenu après avoir exécuté sa peine criminelle et s'être fait réinscrire à l'ordre des médecins ; que, parallèlement, la situation économique de Mme X... s'était améliorée depuis le divorce, en ce qu'elle disposait désormais de ressources personnelles (pension de retraite et salaires) ; que ces changements devaient être qualifiés d'importants en ce qui concernait les deux époux dès lors que M. Y... se trouvait mathématiquement en difficulté pour régler la rente mensuelle viagère fixée à la somme de 609,80 ¿, celle-ci absorbant la quasi-intégralité de son disponible mensuel, et que ce dernier était inférieur aux ressources personnelles de Mme X... ; que la demande de M. Y... en révision de prestation compensatoire était recevable au vu de ces éléments nouveaux ; qu'elle était également bien fondée en considération de l'existence de changements importants survenus depuis le divorce dans les ressources du débiteur de la rente mais également dans les besoins de Mme X... ;
ALORS QUE, d'une part, en présence d'une décision ayant statué sur une demande de révision de la prestation compensatoire, la juridiction nouvellement saisie d'une même demande doit vérifier si des changements importants sont intervenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision et non depuis la décision initiale de fixation de la prestation compensatoire ; que la créancière de la prestation compensatoire contestait l'existence de changements importants survenus depuis la dernière décision « définitive » ayant refusé la révision de la prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu que la créancière invoquait en vain l'irrecevabilité de la demande en révision de la prestation compensatoire due par son ex-mari au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 2010 en énonçant que la situation du débiteur de la rente était différente de celle examinée en 2010 qui portait sur les revenus de 2008, puis en déclarant que l'existence de changements importants devait s'apprécier au jour du prononcé du divorce ; qu'il s'est ensuite fondé uniquement sur une comparaison entre la situation actuelle des ex-époux et leur situation au moment du divorce, pour en déduire que des changements importants justifiaient la diminution du montant de la rente viagère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 276-3 et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, subsidiairement, une demande de révision de la prestation compensatoire ne peut être fondée sur un changement pris en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué a constaté que, par décision du 4 février 1997, la cour d'appel avait réformé la prestation compensatoire telle que fixée par le premier juge, du chef des modalités de versement de la rente viagère, en déclarant que cette rente ne serait due qu'à compter de la mise en retraite de son débiteur, et au plus tard le 18 mars 2010 (date de ses 60 ans), après avoir considéré que l'époux ne disposerait pas de revenus durant plusieurs années eu égard à la peine criminelle prononcée à son encontre par arrêt de la cour d'assises du 21 novembre 1996 ; qu'il en résultait que l'arrêt du 4 février 1997 avait pris en compte, au titre de l'évolution de la situation du débiteur dans un avenir prévisible, les conséquences futures de son incarcération ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu que le débiteur « a(vait) connu un changement depuis le prononcé du divorce, à savoir qu'il n'a(vait) pas retrouvé le même revenu après avoir exécuté sa peine criminelle et s'être fait réinscrire à l'ordre des médecins » ; que, pour réduire le montant de la rente viagère, l'arrêt attaqué s'est fondé sur des circonstances déjà prises en compte dans la décision de fixation de la prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 276-3 du code civil.