LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 septembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (Com., 24 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.831), que la société Yaoussalama pharmacie (la pharmacie) a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à la société Confraternelle d'exploitation de répartition pharmaceutique de Mayotte (la CERP) certaines sommes au titre de factures impayées et déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que l'arrêt, confirmant ce jugement et prononçant à son encontre d'autres condamnations ayant été cassé pour manque de base légale, la pharmacie a saisi la cour d'appel de renvoi mais n'a pas conclu ni produit de pièces ; que la CERP n'a pas comparu ;
Attendu que la pharmacie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CERP les sommes de 22 343,14 euros au titre des factures impayées entre le 1er juin et le 31 décembre 2001 et de 44 407,39 euros au titre des factures impayées entre le 1er août et le 31 décembre 2004, et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des conditions de vente et de sa demande de compensation entre sa créance et celle de la CERP ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres que la pharmacie n'avait produit devant elle aucun document au soutien de sa contestation du jugement qui l'avait condamnée au paiement de certaines factures, et déboutée de sa demande de dommages-intérêts, c'est sans méconnaître les articles 631 et 634 du code de procédure civile, et alors qu'il incombait à la pharmacie de justifier des paiements invoqués, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, que la cour d'appel, qui s'est reportée aux moyens et prétentions des parties tels qu'ils étaient exposés dans l'arrêt cassé, a légalement justifié sa décision de confirmer le jugement de première instance dont elle adoptait les motifs fondant la condamnation prononcée au profit de la société CERP ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yaoussalama pharmacie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Yaoussalama pharmacie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir condamné la société YAOUSSALAMA à payer à la CERP Mayotte les sommes de 22.343,14 euros au titre des factures impayées entre le 1er juin et le 31 décembre 2001 et de 44.407,39 euros au titre des factures impayées entre le 1er août et le 31 décembre 2004, d'autre part, d'avoir débouté la société YAOUSSALAMA de sa demande de dommages et intérêts formée contre la CERP Mayotte et de sa demande tendant à ce que la créance de la CERP Mayotte à son égard soit fixée à la somme de 12.250 euros ;
AUX MOTIFS QU'aucune des parties n'ayant conclu après l'arrêt de la Cour de cassation, il convient de se reporter à leurs écritures telles que figurant au dossier de la procédure devant le Tribunal supérieur d'appel ; que ces écritures ne figurant pas au dossier dont la présente cour dispose, il y a lieu dès lors de se reporter à l'exposé des demandes et prétentions des parties tel que résultant du jugement lui-même ; que, pour condamner l'EURL YAOUSSALAMA à verser à la société CERP les sommes de 22.243,14 ¿ et 44.407,39 ¿ déduction faites des sommes déjà payées, le premier juge a en substance considéré que les documents récapitulatifs fournis par la CERP à l'appui de ses demandes mentionnaient que ces sommes étaient dues pour les périodes au titre desquelles elle demandait paiement alors que par ailleurs l'EURL ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle les avait déjà réglées ; que, pour contester ce jugement, l'EURL YAOUSSALAMA qui reconnaissait devoir la somme de 23.750 ¿, sollicitait la condamnation de la société CERP à lui verser la somme de 15.000 ¿ pour non-respect des conditions de vente et pratiques commerciales illicites et demandait que la compensation soit ordonnée ; que la société CERP faisait valoir que les remises et l'escompte mentionnés dans les conditions générales de vente ne s'appliquaient que lorsque les factures étaient payées comptant et qu'à défaut, une pénalité de 1 % par mois s'appliquait à partir du 60ème jour de retard de paiement ; qu'elle reconnaissait que des sommes lui avaient été versées mais au titre des factures en cours, les autres versements ne servant qu'à payer les pénalités de retard opposables à l'EURL dès lors qu'elle produisait et demandait elle-même l'application des conditions générales de vente prévoyant des ristournes ; qu'elle sollicitait la condamnation de l'EURL YAOUSSALAMA à lui verser la somme totale de 81.129,26 ¿ au titre des sommes dues en principal et pénalités au 15 mai 2005 ; que, en l'absence de productions de quelque document que ce soit par l'EURL au soutien de sa contestation du jugement et par la société CERP au soutien de ce qu'il lui serait dû d'autres sommes que celles au paiement desquelles l'EURL a été condamnée par le premier juge, et donc de pouvoir d'une part rechercher si la pharmacie n'a pas réglé certaines factures dans des délais de nature à justifier l'octroi des remises considérées et d'autre part confronter le tableau établi par la société CERP aux documents produits par la pharmacie, force est à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE les parties qui, devant la juridiction de renvoi désignée après la cassation d'un précédent arrêt, ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions, sont réputées s'en tenir aux prétentions et moyens qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ; qu'en jugeant que, dans la mesure où les écritures déposées devant le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ne figuraient pas dans le dossier dont la cour disposait, il y avait lieu de se reporter à l'exposé des demandes et prétentions des parties tel que résultant du jugement de première instance, cependant qu'elle ne pouvait prendre en compte que les écritures d'appel, la cour d'appel a violé les articles 1032, 1036, 631 et 634 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer qu'elle se soit reportée à l'exposé des demandes et prétentions des parties tel que résultant de l'arrêt du Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, la cour d'appel, en se reportant à ce rappel, cependant qu'elle ne pouvait se fonder que sur les écritures d'appel elles-mêmes qu'il lui appartenait de se procurer, a violé les articles 1032, 1036, 631 et 634 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en conséquence, si les parties ne sont pas tenues, devant la cour d'appel de renvoi, de déposer de nouvelles conclusions, elles doivent produire les pièces justifiant de leurs demandes ; qu'en l'espèce, la CERP n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour d'appel de renvoi ; qu'elle n'a produit aucune pièce justifiant des créances dont elle demandait règlement ; qu'en condamnant la société YAOUSSALAMA à lui régler une somme totale de 66.750,53 euros, cependant que la CERP n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 631 et 634 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil.