LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Polyclinique Montréal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 2013), que M. X..., victime, le 18 mars 2008, d'un dérobement du genou alors qu'il réalisait des exercices sur un tapis de marche, a subi, le 5 mai suivant, une arthroscopie avec lavage articulaire de débridement, pratiquée, dans une clinique, par M. Y..., chirurgien orthopédiste, que le 7 mai, celui-ci a effectué, en son cabinet, la ponction d'un épanchement, que quelques jours plus tard, une nouvelle ponction, pratiquée au service des urgences de la clinique, a permis de mettre en évidence la présence d'un staphylocoque doré, que M. X...s'est vu prescrire des antibiotiques, puis a subi une nouvelle intervention dans le service de chirurgie orthopédique d'un hôpital, suivie d'un traitement de plusieurs mois, que, conservant des séquelles, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mais que ni l'assureur du chirurgien ni l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'ont offert de l'indemniser, de sorte qu'il a assigné M. Y...en responsabilité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de constater que la preuve d'une quelconque faute imputable à M. Y...n'est pas rapportée et de rejeter l'intégralité de ses prétentions à son encontre ;
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, que n'étaient démontrées ni la commission par M. Y..., d'une quelconque faute lors de l'arthroscopie pratiquée à la clinique le 5 mai 2008 ni l'existence de signes de nature à établir une suspicion d'arthrite septique lors de la ponction de liquide synovial effectuée le 7 mai, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de s'être alors abstenu de faire procéder à un examen cytobactériologique du liquide ainsi retiré et de prescrire un traitement approprié dans l'attente des résultats de cette analyse, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité du médecin au titre de l'infection nosocomiale contractée par le patient ; que le moyen inopérant en ses quatrième et cinquième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne formule aucune demande spécifique en réparation du défaut d'information et de rejeter l'intégralité de ses prétentions ;
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la preuve d'une quelconque faute imputable au docteur Y...à raison des interventions pratiquées sur la personne de M. X...n'est pas rapportée et d'AVOIR débouté M. X...de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. Y...;
AUX MOTIFS QU'aux termes de leur rapport établi le 27 mars 2009, à la demande de la CRCI du Languedoc-Roussillon, les docteurs Z...et A... ont conclu que : * concernant l'arthroscopie du 5 mai 2008, pratiquée à la Polyclinique Montréal, M. X...a été pleinement informé des risques encourus, * concernant la ponction du 7 mai 2008, pratiquée dans le cabinet du docteur Y..., il n'apparaît pas qu'il ait été informé du risque septique représenté par cette intervention, * s'agissant des soins prodigués, le docteur Y...a commis deux manquements lors de la ponction du genou gauche réalisée le 7 mai 2008, à savoir l'absence d'utilisation de gants stériles, bien que le docteur Y...ait indiqué avec précision la technique qu'il utilise et qui leur est apparue efficace pour éviter une contamination articulaire ; le fait que le liquide retiré lors de cette ponction n'a pas été adressé à l'examen cytobactériologique ; * s'agissant des traitements administrés par le docteur Y..., ceux-ci étaient adaptés à l'état du patient et aucun autre soin n'aurait dû lui être dispensé pour éviter la persistance des séquelles dont il se plaint ; * s'agissant de la nécessité ou non de retirer les fragments de la prothèse ligamentaire situés au niveau fémoral et tibial, il est certain que si ce médecin avait associé ce geste au nettoyage articulaire du genou, il aurait définitivement éradiqué l'infection comme elle a été arrêtée par l'ablation de cette prothèse ligamentaire réalisée le 17 mai 2008 ; que, toutefois, les experts ajoutent, ainsi que cela ressort du compte-rendu opératoire de l'arthroscopie du 10 mai 2008, qu'en raison de la présence d'un liquide articulaire qui devenait rapidement clair et de l'absence de fausse membrane, le docteur Y...avait toutes les raisons de penser que son geste était suffisant, de sorte que le fait de ne pas retirer la prothèse ligamentaire ne constitue pas un manquement, d'autant plus qu'il a surveillé étroitement le patient dans les suites de cette intervention ; * il s'agit bien d'une infection nosocomiale à staphylocoque doré MétiS dont la porte d'entrée est ¿ soit l'arthroscopie du 5 mai 2008,- soit la ponction du 7 mai 2008 ; * l'acte médicale qui a contaminé le genou gauche de M. X...a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé initial ; qu'alors même qu'elle se fonde précisément sur les conclusions des deux experts Z...et A..., la CRCI dispose en l'article 3 de son avis du 4 juin 2009 que : le comportement fautif du docteur Y..., constitutif d'une perte de chance dont a été victime M. X..., engage sa responsabilité et ouvre droit à l'entière réparation des préjudices qui découle de l'infection contractée durant son hospitalisation à la Polyclinique Montréal ; que, quand bien même n'est-elle pas liée par les avis rendus par une telle commission, la cour ne peut que s'interroger, ainsi que le fait le docteur Y..., sur la pertinence de cet avis qui consacre la seule responsabilité de ce praticien à raison de l'infection contractée « durant son hospitalisation à la Polyclinique Montréal » alors que : * d'une part, après avoir qualifié d'infection nosocomiale, l'infection dont M. X...a été victime, les deux experts avaient conclu sur la porte d'entrée de cette infection selon l'alternative suivante : soit l'arthroscopie du 5 mai 2008, pratiquée à la Polyclinique Montréal, soit la ponction du 7 mai 2008, pratiquée dans le cabinet du docteur Y...; * d'autre part, ces mêmes experts avaient exclu, de fait, la responsabilité de la Polyclinique Montréal mais retenu, en revanche, expressément celle du docteur Y...à raison de deux manquements, lors de la ponction du 7 mai 2008, relatifs à l'absence de port de gants stériles et d'examen cytobactériologique du liquide retiré lors de cette ponction ; * enfin, dans sa discussion en page 4 (et non, article 4) dudit avis, outre la référence à des dates (21, 29, 30 avril 2004) et à un établissement (CHU de Marseille) étrangers aux faits de la cause, la CRCI souligne pour caractériser le comportement fautif du praticien et la perte de chance en découlant, qu'il résulte des appréciations des experts (Z...et A...) que « si, s'agissant du traitement de l'articulation consécutivement au dérobement du genou constaté le 18 mars 2008, les traitements administrés à M. X...étaient adaptés à son état et qu'aucun autre soin n'aurait dû lui être dispensé, la phase de traitement initial de la complication infectieuse n'a pas été effectuée dans le respect des règles de l'art », ajoutant « en effet il ressort de l'instruction que le docteur Y...aurait dû, lors de l'intervention qu'il a réalisée, retirer les fragments de prothèse ligamentaires situés au niveau fémoral et tibial » alors même que les deux experts avaient écarté tout manquement lié au non-retrait de ces fragments lors de l'intervention pratiquée par le docteur Y...le 10 mai 2008 ; qu'il s'en évince que des mêmes constatations des experts Z...et A..., aucun élément de preuve n'est rapporté quant au comportement fautif du docteur Y...pour n'avoir pas procédé au retrait des fragments, dès lors que lors de cette intervention du 10 mai 2008, ce praticien avait constaté que le liquide articulaire était devenu rapidement clair et qu'à cette date, celui-ci, intervenu en urgence, ne disposait pas du recul pour déterminer si un tel retrait était nécessaire ou non contrairement aux experts qui connaissaient l'issue et les suites de cette intervention, soulignant d'ailleurs qu'en se fondant sur les éléments à sa disposition, « il docteur Y...avait toutes les raisons de penser que le geste qu'il réalisait était suffisant » ; que de même, s'agissant de la ponction pratiquée en son cabinet, le 7 mai 2008, la cour constate que, sans être utilement contredit sur ce point, le docteur Y...a toujours affirmé que le liquide alors ponctionné était clair, de sorte qu'aux termes de la propre documentation produite par l'appelant lui-même (pièce n° 34bis), pour pouvoir suspecter une arthrite septique, le praticien aurait dû constater la présence d'un liquide synovial « jaune vert » ; que s'il n'est pas discuté que l'arthrite septique est une urgence thérapeutique dont la prise en charge doit être codifiée et rapide, faut-il encore qu'il y ait des signes laissant suspecter une telle infection, ce qui n'est pas rapporté au cas d'espèce ; que l'absence de tout examen cytobactériologique du liquide ainsi retiré le 7 mai 2008 ne peut caractériser avec certitude un manquement de la part du praticien ; qu'il en est tout autant de l'absence de port de gants stériles lors de cette intervention alors même que les experts ont souligné que la technique utilisée par le docteur Y...leur apparaissait « efficace pour éviter une contamination articulaire » ; qu'il est d'ailleurs observé que lors de l'intervention du 10 mai 2008, la présence d'un liquide trouble a entraîné un examen bactériologique dont les résultats connus dès le 11 de ce mois, ont débouché sur l'instauration d'une antibiothérapie ; que, surtout, M. X...à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avec certitude que l'infection nosocomiale dont il a été victime résulte du geste invasif lors de la ponction pratiquée le 7 mai 2008, au sein de la polyclinique Montréal ; qu'il ne justifie pas plus de l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil, lui permettant de rapporter cette preuve ; qu'enfin, il n'est aucunement démontré, ni même allégué, que le docteur Y...aurait commis une quelconque faute lors de l'opération qu'il a pratiquée au sein de la polyclinique Montréal le 5 mai 2008 ;
1) ALORS QUE le médecin est tenu de dispenser à son patient des soins conformes aux données acquises de la science ; qu'il manque à son obligation de diagnostic en ne procédant pas à des investigations complémentaires commandées par l'examen clinique du patient ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir que la présentation clinique de l'arthrite septique était celle d'une douleur et d'un gonflement au niveau de l'articulation atteinte, avec une fièvre associée, et que cette pathologie touchait particulièrement le genou, la présence d'une prothèse articulaire représentant en outre un facteur de risque ; qu'il ajoutait qu'en présence de ces signes cliniques, avérés, M. Y...devait suspecter une arthrite septique et procéder à plusieurs examens dont une analyse biochimique du liquide articulaire (cf. concl., p. 18 et p. 19) ; qu'en écartant toute faute du praticien à cet égard, au motif qu'il n'y avait pas de signes laissant suspecter une arthrite septique en l'absence de liquide synovial jaune vert lors de la ponction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le seul constat, lors de l'examen clinique, d'un genou gonflé et rouge, associé à une fièvre, avec la présence d'une prothèse ligamentaire constituant un facteur de risque, suffisait à établir le soupçon d'une arthrite septique, peu important la couleur du liquide issu de la ponction, qui n'est pas déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la pièce n° 34 bis produite par M. X..., relative à une mise au point sur l'arthrite septique parue dans la revue médicale suisse, précisait qu'en cas de suspicion d'une telle pathologie, à la suite d'un examen clinique révélant une articulation tuméfiée et chaude avec un état fébrile, il était « indispensable » d'effectuer une ponction articulaire « dans les plus brefs délais » pour procéder à des analyses complémentaires ; que ce document renvoyait à un tableau n° 3 intitulé « aide à l'interprétation du liquide synovial » tout en précisant qu'il était « difficile de trouver un paramètre synovial discriminant » et qu'un examen direct par coloration de Gram n'était utile que s'il était positif ; qu'en écartant toute faute de M. Y...dans le diagnostic de l'arthrite septique dont souffrait M. X..., lors de la ponction effectuée le 7 mai 2008 au motif que la pièce n° 34 bis produite par M. X...indiquait que « pour pouvoir suspecter une arthrite septique, le praticien aurait dû constater la présence d'un liquide synovial jaune vert » (cf. arrêt, p. 14 § 6), tandis que ce document n'énonce rien de tel et, tout au contraire, préconise une ponction articulaire avec analyse en cas de suspicion d'arthrite septique, sans indiquer qu'il n'est nécessaire d'analyser le liquide issu de cette ponction qu'au regard de sa couleur, d'autant moins que cet écrit insiste sur les limites d'une analyse du liquide synovial par examen direct, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QU'en cas de suspicion d'infection nosocomiale d'origine bactérienne, le médecin doit, après avoir procédé aux prélèvements nécessaires à la vérification de ce premier diagnostic, prescrire une antibiothérapie préventive à son patient ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir qu'il s'était présenté à M. Y...avec un genou rouge et gonflé qui aurait dû le conduire à suspecter une arthrite septique, d'autant plus qu'il était porteur d'une prothèse articulaire, qui constitue un facteur de risque de cette pathologie (cf. concl., p. 19 § 5) ; qu'il ajoutait que le médecin aurait dû lui prescrire un traitement d'antibiothérapie sans attendre les résultats des analyses afin d'éviter toute aggravation de l'arthrite potentielle (cf. concl., p. 19 § 9 et 10) ; que, pour écarter toute faute du praticien dans l'infection nosocomiale dont M. X...a été victime, la cour d'appel a considéré que ce praticien n'avait pas manqué aux règles d'asepsie et qu'il n'y avait pas de signes laissant suspecter une arthrite septique en l'absence de liquide synovial jaune vert lors de la ponction ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'examen clinique de M. X...suffisait à établir une suspicion d'arthrite septique et s'il appartenait dès lors au praticien, par précaution, de prescrire une antibiothérapie dans l'attente des résultats d'analyse du liquide prélevé lors de la ponction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
4) ALORS QUE lorsque le praticien a causé une perte de chance de guérison à son patient, ce dernier n'est pas tenu d'établir que la faute commise par le médecin a nécessairement causé son entier dommage, mais doit seulement établir que, sans cette faute, ses chances de guérison auraient été améliorées ; que l'incertitude sur l'origine première de la pathologie du patient est indifférente dès lors qu'il apparaît que la faute du médecin a, à tout le moins, fait perdre une chance d'améliorer la guérison de cette pathologie ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir que le docteur Y..., en ne procédant pas à un diagnostic complet lors de son examen du 7 mai 2008, lui avait fait perdre une chance d'endiguer à temps l'infection dont il a été victime, peu important l'incertitude sur le moment où cette infection a été contractée (cf. concl., p. 20 § 1) ; que, pour écarter la responsabilité de M. Y...au titre de l'infection nosocomiale contractée par M. X..., la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que l'infection nosocomiale résultait du geste invasif effectué lors de la ponction pratiquée le 7 mai 2008 plutôt que par l'arthroscopie effectuée le 5 mai 2008 (cf. arrêt, p. 15 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif seulement relatif au lien de causalité entre la faute d'asepsie reprochée à M. Y...et l'infection nosocomiale contractée par M. X..., à supposer qu'elle l'eût été le 7 mai 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes de diagnostic et de prescription reprochées au médecin avaient contribué à faire perdre à M. X...une chance de guérir de l'infection dont il a été victime, dans l'hypothèse où elle aurait été contractée le 5 mai 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'infection nosocomiale dont M. X...a été victime était survenue, selon les experts Z...et A..., soit lors de l'arthroscopie du 5 mai 2008, soit lors de la ponction du 7 mai 2008 ; qu'il était donc certain que l'infection nosocomiale avait été causée par l'un de ces deux événements ; qu'en s'abstenant de chosir entre ces deux événements celui qu'elle estimait correspondre à la cause du dommage pour ensuite vérifier s'il en résultait un lien de causalité entre les fautes commises par M. Y...et la perte de chance subie par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que M. X...ne formule aucune demande spécifique en réparation du défaut d'information et d'AVOIR débouté M. X...de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. Y...;
AUX MOTIFS QUE s'il incombe au médecin praticien de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information, il appartient au patient de prouver le lien de causalité entre ce défaut d'information et le préjudice allégué ; qu'au cas d'espèce, le docteur Y...ne conteste pas le fait de n'avoir pas informé M. X...de manière spécifique et précise quant au risque septique avant la ponction du 7 mai 2008, considérant que l'information portée à sa connaissance à l'occasion de l'intervention du 5 mai 2008, suffisait à avoir sensibilisé ce patient aux risques opératoires, en particulier ; qu'il n'est pas sérieusement discuté que l'obligation d'information incombe au praticien avant chaque acte médical, de sorte que le docteur Y...a méconnu les dispositions de l'article L. 111-2 du code de la santé publique ; que pour autant, avant de prouver le lien de causalité pouvant résulter de ce défaut d'information avec son éventuel préjudice, M. X...ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lie à une perte de chance de ce que réellement informé, il aurait pu renoncer ou refuser la ponction qui était préconisée pour mettre fin à l'épanchement et aux douleurs ressenties par lui ; que par ailleurs, si le seul manquement à ce droit d'être informé cause nécessairement un préjudice au patient, faut-il encore que ce dernier formule une demande en réparation de ce préjudice distincte des autres actions en dommages-intérêts ; que, force est de constater que M. X...n'a présenté aucune demande du seul chef du défaut d'information, de sorte que la cour ne peut prononcer aucune condamnation à des dommages-intérêts de ce chef ;
1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir que M. Y...avait manqué à son obligation d'information relative au risque septique encouru par la ponction pratiquée le 7 mai 2008 et que ce manquement lui avait nécessairement causé un préjudice (cf. concl., p. 16 § 5 et p. 17 § 1), en insistant sur le fait qu'il aurait demandé plus tôt à être transféré au CHU de Toulouse s'il avait connu les limites de sa prise en charge par M. Y...(cf. concl., p. 17 § 3 et 4) ; qu'il sollicitait ainsi la réparation du préjudice d'impréparation consécutif à la faute d'information de M. Y..., peu important qu'il n'ait pas chiffré cette demande ; qu'en décidant, après avoir relevé que le manquement de M. Y...à son obligation d'information n'était pas contesté, que « M. X...n'a présenté aucune demande du seul chef du défaut d'information, de sorte que la Cour ne peut prononcer aucune condamnation à des dommages-intérêts de ce chef », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X...formulant une demande d'indemnisation de son préjudice d'impréparation et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le non-respect, par le médecin, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information est légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y...avait manqué à son obligation d'information envers M. X...en ne l'alertant pas du risque septique avant la ponction du 7 mai 2008, puis que « le seul manquement à ce droit d'être informé cause nécessairement un préjudice au patient » ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser ce préjudice, dont elle avait constaté le principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS QUE la perte de chance consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une perspective favorable ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir qu'en ne l'informant du risque septique avant la ponction pratiquée le 7 mai 2008, M. Y...lui avait fait perdre une chance de s'apercevoir des limites de sa prise en charge et de demander à être immédiatement transféré au CHU de Toulouse pour y être soigné sans délai (cf. concl., p. 17 § 2 et 3) ; que la cour d'appel a décidé que M. X...n'établissait pas que, réellement informé, il aurait pu renoncer ou refuser la ponction qui était préconisée pour mettre fin à l'épanchement et aux douleurs ressenties par lui ; qu'en se prononçant, au seul regard de la pertinence médicale de la ponction pratiquée M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'information sur le risque septique de cette ponction pratiquée en cabinet libéral aurait conduit M. X...à choisir d'être soigné en milieu hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.