LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Nicole X..., veuve Y..., Isabelle Y..., Elise Y..., Cécile Y..., Aurélie Y... et M. Nicolas Y... (les consorts Y...) de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'ayants droit de Paul Y..., décédé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 823-7 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Numatic international, « prise en la personne de son directeur général et président, M. Christopher Z... », a assigné Paul Y... en relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes ; que celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de la société Numatic international ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt constate que l'assignation a été délivrée par la société Numatic international, prise en la personne de son directeur général et président, M. Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités ayant qualité pour demander le relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Numatic international irrecevable en sa demande ;
Condamne la société Numatic international aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Nicole X..., veuve Y..., Isabelle Y..., Elise Y..., Cécile Y..., Aurélie Y... et M. Nicolas Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Y... et relevé ce dernier de son mandat de commissaire aux comptes de la société NUMATIC SAS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en relèvement de fonction du commissaire aux comptes est organisée à l'article L. 823-7 du code de commerce, qui prévoit: « En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration (CA ou directoire), de l'organe chargé de la direction, d'un ou de plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé» ; qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée par « la société NUMATIC INTERNATIONAL, SA au capital de 3 millions d'€, dont le siège social est 13 rue de Valengelier, à 77500 CHELLES, RCS MEAUX 395 033 988, prise en la personne de son Directeur Général et Président, Monsieur Christopher Z... » ; que la Cour écartera ainsi le moyen soulevé ;
ALORS QU'en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités ; qu'ayant relevé qu'agissait la société NUMATIC INTERNATIONAL, prise en la personne de son Directeur Général et Président, la Cour qui, nonobstant cette constatation, a écarté la fin de nonrecevoir prise du défaut qualité de la demanderesse à l'action, a rendu son arrêt en violation de l'article L. 823-7 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR relevé Monsieur Y... de son mandat de commissaire aux comptes de la société NUMATIC SAS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute justifiant le relèvement sont invoquées plusieurs fautes dont il convient de vérifier, s'agissant d'une action en relèvement, distincte de celle en responsabilité civile, qu'elles empêchent la poursuite de la mission du commissaire aux comptes jusqu'à son terme et donc sont de nature à rendre impossible l'exercice du mandat légal ; que sur la certification des comptes de l'exercice 2007 sans avoir identifié les irrégularités, si la certification des comptes ne confère pas la garantie absolue de leur exactitude et de leur régularité, mais seulement une assurance raisonnable dans ce domaine, il appartient cependant au commissaire aux comptes, dans le cadre de la mission légale qui lui est confiée, de se donner les moyens de celle-ci en commençant par déterminer la nature des contrôles à mettre en oeuvre en fonction des particularités propres à l'entreprise (nature des activités, structure des comptes, type de gouvernance, appartenance à un groupe, organisation de la conformité ... ) ainsi que de son environnement ; que si la mission de certification n'implique pas l'examen de toutes les écritures comptabilisées, ni la mise en oeuvre de toutes les techniques de contrôle et si le commissaire aux comptes ne peut émettre de réserves dans son rapport général que dans la mesure où les irrégularités ou erreurs qu'il constate, sont significatives, il lui incombe de justifier des diligences mises en oeuvre notamment grâce au cahier des diligences ; qu'enfin, il convient pour justifier du relèvement de rapporter directement la preuve du manquement aux obligations de vérification et de contrôle ; que ceci étant rappelé, il apparaît que Monsieur Y... n'est pas en état de démontrer par le cahier des diligences avoir entrepris des travaux expliquant qu'il ait pu ne pas découvrir les diverses opérations réalisées avec des sociétés tierces et s'élevant cependant à un montant total de 1.074.073 € (pièce NUMATIC n° 29) sur un chiffre d'affaires de 9 millions d'€ ; qu'au-delà de ce que le jugement du 31 janvier 2013 du Tribunal de grande instance de Draguignan qualifie comme « une certification hâtive des comptes de l'année 2007 » par les commissaires aux comptes, et au-delà de ce que la société NUMATIC qualifie de « nombreux engagements manifestement souscrits en violation des dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce» ou de « liste des rémunérations, prélèvements et avantages souscrits au-delà des autorisations du conseil », lesquels totalisent toutefois un montant de 1.074.073,38 €, il ressort des pièces produites que trois moyens principaux ont été utilisés par les auteurs des détournements : des factures improprement libellées à l'ordre de NUMATIC et réglées par NUMATIC SA, des règlements faits sans facture à l'ordre d'entreprises ou de personnes, des règlements causés de faux contrats, c'est-à-dire des écritures qui ne s'accompagnaient pas de procédés destinés à dissimuler sérieusement les faits à un contrôleur avisé et se concentrant sur des postes comptables sensibles ; que la Cour ne peut donc que considérer que Monsieur Y... n'a pas procédé à un travail de contrôle suffisant pour révéler les importants détournements de fonds commis au surplus par des personnes « sensibles » pour l'enjeu de sa mission puisqu'il s'agit des dirigeants et principaux cadres ; qu'il apparaît d'ailleurs que ce n'est qu'en 2009 (courrier du 4 11 mai 2009, pièce n°30), donc après la révélation des détournements, que Monsieur Y... a sollicité de la société NUMATIC SAS davantage de précisions sur les engagements contractés, et notamment des indications sur la période au cours de laquelle ces interventions seraient intervenues, reconnaissant ainsi implicitement que le travail de vérification des conventions dites réglementées au titre des exercices précédents n'avait pas été fait ; que sur les honoraires relatifs à un audit exceptionnel, la cour convient qu'ouvre droit à un complément d'honoraires la mission particulière accomplie par le commissaire aux comptes en sus de sa mission générale de contrôle, dès lors que sont accomplis des travaux additionnels, pouvant être considérés comme des diligences directement liées à la mission légale (article L.821-11 du Code de commerce) ; qu'il ne saurait être contesté que Monsieur Y... s'est vu confier une mission d'audit complémentaire le 23 juillet 2008 ; que la société NUMA TIC SAS parle cependant de prestations inexistantes facturées comme si elles avaient été réalisées ; que la Cour relève que Monsieur Y... écrit s'être, à partir du second trimestre 2009 heurté à l'inertie et à la réticence de la société NUMATIC qui lui a refusé l'accès aux pièces comptables nécessaires à l'exercice de sa mission complémentaire et donc dans l'impossibilité de finaliser son rapport et plus précisément : « Depuis cette date (27 novembre 2008), nous n'avons jamais pu procéder à aucune investigation. Ma collaboratrice et moimême étant persona non grata à NUMATIC » (pièce NUMATIC n° 23 : Courrier Y... à Z... du 2 août 2010) ; qu'il est donc établi que ses diligences dans le cadre de cette mission annexe ont été brèves (juillet à novembre 2008) et insusceptibles de remplir son objet ; que Monsieur Y... est d'ailleurs dans l'incapacité de communiquer le moindre rapport d'audit exceptionnel qui correspondrait à cette prestation ; que certes, l'appelant entend voir écarter les critiques que la société NUMATIC prétend développer sur ses honoraires en ce que la discussion sur ceux-ci ne relèvent pas de la compétence des juridictions judiciaires puisque l'article R.823-18 du Code de commerce prévoit une conciliation préalable par le Président de la Compagnie Régionale ; que cependant, la Cour observe qu'elle n'est pas saisie de la question du recouvrement des honoraires mais des conditions dans lesquelles a été émise la facture d'honoraires afférent à cette mission annexe ; que sur ce point, au-delà du fait qu'il est réclamé la totalité de la facture prévue alors que les travaux n'ont pas été menés à leur terme, il y a lieu de relever, au-delà de l'accusation portée par la société NUMATIC SAS d'avoir pour lui obtenu le paiement de « l'acompte » de 15.000 € de l'ancien dirigeant en échange de la certification des comptes sans réserve concernant l'exercice 2007, que la certification des comptes est intervenue une semaine après le versement de l'acompte de 15.000 € (pièce n° 3), l'acompte a été versé sous la forme d'un chèque daté du 15 octobre 2008 (pièce n° 1), signé par Loïc A... sans qu'aucune facture correspondante ne soit communiquée par le commissaire aux comptes, la facture a été adressée à la société NUMATIC SAS pour la première fois au mois d'avril 2009, tous éléments de fait montrant l'existence entre le commissaire aux comptes et le dirigeant social de rapports ne correspondant pas à la nature de la mission légale du premier ; que sur le déclenchement de la procédure d'alerte et la facturation y afférente, à titre liminaire, on rappellera qu'en application de l'article L.822-17 du Code de commerce, la responsabilité d'un commissaire aux comptes ne peut être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission ; que ce texte énonce donc le principe d'une immunité à l'égard du commissaire aux comptes qui, dans le cadre de ses fonctions, déclenche une procédure d'alerte (ou effectue une révélation de faits délictueux auprès du Procureur de la République) sauf si des conditions particulières manifestent la mauvaise foi et l'intention de nuire du commissaire aux comptes ; qu'en l'occurrence, aux termes de l'article L234-1 du Code de commerce, la procédure d'alerte peut être déclenchée lorsque le commissaire aux comptes relève un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; que si des opérations d'une extrême gravité au plan moral ou pénal ont effectivement été mises en évidence par les services financiers du groupe NUMATIC, si ces agissements ont conduit à la passation de provisions importantes, il n'en demeure pas moins que cette continuité d'exploitation d'une société qui n'avait pas perdu sa clientèle, n'était pas remise en cause d'autant qu'en sa qualité de commissaire aux comptes, Monsieur Y... ne pouvait ignorer que la filiale française NUMATIC SAS appartenait à un groupe et que l'actionnaire avait toujours effectué les apports en comptes courants nécessaires ; que dès lors, les opérations détectées ne remettaient pas en cause la pérennité et la continuité de l'activité et d'ailleurs, aucune suite n'a été donnée consécutivement au déclenchement de la procédure d'alerte ; que s'agissant de la facturation de cette démarche, la société NUMATIC SAS relève avec raison que Monsieur Y... a rédigé une lettre de deux pages largement inspirée des éléments fournis par NUMATIC SAS à la suite de la découverte des agissements de l'ancienne direction et effectué un déplacement à MEAUX pour la somme de 20.000 € HT ; que sur le refus de dépôt du rapport sur les comptes de l'exercice 2009 dans le délai, Monsieur Y... relève qu'il n'y a pas eu de refus de sa part mais obstruction des organes de la société rendant impossible le respect du délai légal alors que la société CMS, co-commissaire aux comptes, bénéficiait pendant ce temps d'un régime nettement plus favorable, ayant accès à toute la documentation qu'elle souhaitait, à la plate-terme informatique et ne se voyant nullement limitée dans son droit de solliciter des copies, contrairement au régime qui lui était imposé ; qu'il ajoute que la société NUMATIC SAS reconnaît d'ailleurs elle-même dans le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 9 décembre 2010 qu'il a déposé son rapport en temps utile ; que la cour rappelle cependant que les co-commissaires aux comptes étaient en charge de vérifier les comptes de l'exercice 2009 en commun, de rédiger un rapport certifiant lesdits comptes et de soumettre ce rapport au Président dans un délai raisonnable, soit quinze jours en principe précédent la tenue de l'assemblée générale et que la société CMS Expert a adressé son rapport sur la certification des comptes 2009 à Monsieur Y... par courriel en date du 27 juillet 2010 alors que Monsieur Y... a en revanche indiqué qu'il refusait expressément d'approuver les comptes 2009 dans la mesure où, selon lui, les difficultés qu'il aurait identifiées au moment de l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008 ne seraient pas résolues ; que par lettre du 13 septembre 2011, la société CMS Expert regrettait auprès de son confrère son refus de présenter un rapport commun comme le prévoit la NEP ; que selon la NEP 700: « Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, et que : - soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites; - soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause ; que lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ; que le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation lorsqu'il n'a pas pu mettre en oeuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que : - soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; et si Monsieur Y... a soulevé un certain nombre d'anomalies en 2008 qu'il dit ne pas avoir été corrigées, il ne précise pas lesquelles sur 2009 alors que son confrère ne donnent pas la même opinion ; - soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause » ; que si Monsieur Y... dit n'avoir pas pu mettre en oeuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion, il a finalement déposé un rapport sans être précis sur les points sur lesquels il n'a pu exercer sa mission ; que sur le manquement à 1'obligation d'indépendance, le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes dans son Titre premier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT - article 5 « INDEPENDANCE » indique : le commissaire aux comptes doit être indépendant de l'entité ou de la personne dont il est appelé à certifier les comptes ; que l''indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi ; que l'article 6 « CONFLIT D'INTERETS » indique : le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêt. Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes, évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance a regard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission ; que la société NUMATIC SAS soutient la violation de ces principes à raison : des liens directs ou indirects du commissaire aux comptes avec la société AB BAYARD, la société AB BAYARD, aujourd'hui en liquidation judiciaire, ayant été gérée par Messieurs C... et D..., respectivement ancien directeur administratif et financier adjoint et directeur opérationnel de la société NUMATIC SAS, imbriquée dans de nombreux mouvements inexpliqués avec la société NUMATIC SAS mis évidence par les services financiers du groupe alors que Madame Nicole Y... a assuré, sur demande de Monsieur Thomas C..., des formalités juridiques pour un certain nombre de sociétés parasites de la société NUMATIC SAS, dont la société AB BAYARD, de l'existence d'une facture d'honoraires correspondant à une prestation d'expertise comptable fournie à un tiers cocontractant de cette société que Monsieur Paul Y... a fait régler ; que ces éléments apparaissent suffisants à la Cour pour considérer qu'il y a là une violation de l'impartialité objective exigée par la norme professionnelle ; que la Cour confirmera donc le jugement du Tribunal considérant que ces éléments mis ensemble montrent que Monsieur Y... a méconnu ses obligations de commissaire aux comptes de façon telle que cela est de nature à rendre impossible l'exercice du mandat légal et que son relèvement est justifié, d'autant que : l'évolution des relations entre la société et le commissaire aux comptes est telle qu'elle rend impossible la poursuite de la mission légale, que le commissaire aux comptes en convient en fait puisque lors du Conseil d'administration de la société NUMATIC SAS du 21 juin 2010 dans les locaux de la société, Monsieur Y... convoqué par LRAR en date du 3 juin 2010 (pièce n°49), était absent à la différence de son co-commissaire aux comptes, la société CMS Expert ; que la cour ne peut être que surprise de découvrir que Monsieur Y... a adressé le 29 octobre 2010 une demande tendant à obtenir la transmission des copies des différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société NUMATIC pour les années 2009 et 2010, des copies des factures du cabinet pour l'exercice 2009, soit postérieurement à son rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, ce qui laisse supposer l'absence de dossier de suivi ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de déterminer les fautes qui ont pu être commises par le commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions et qui, seules, seraient susceptibles de justifier sa révocation ; que sur le rapport d'audit exceptionnel, le Tribunal constate, d'une part, que le commissaire aux comptes a établi une facture de 35.880 € TTC n°5514 en date du 29 avril 2009 ; que cette facture avait pour objet un rapport d'audit exceptionnel ; qu'un acompte de 15.000 € sur cette facture lui a déjà été versé ; qu'il réclame par courrier du 29 avril 2009 le règlement du solde alors qu'il reconnait dans ses conclusions, page 5, 6ème alinéa : « de ce fait le commissaire aux comptes n'a pas pu rédiger le rapport d'audit qui lui a été commandé » ; qu'il convient de constater que la justification de cette facture n'est pas produite : absence des instructions données par Monsieur A..., non production de la lettre de mission complétée « en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en oeuvre à ce titre (Obligation définie par l'article 10, e de la norme d'exercice professionnelle 210); qu'en conséquence, le Tribunal ne peut que relever le caractère particulièrement inapproprié de la position du commissaire aux comptes sur ce point : facturation injustifiée, non-respect des règles professionnelles; que de ce fait, le Tribunal constate l'existence d'une faute commise par le commissaire aux comptes ; que sur le déclenchement de la procédure d'alerte, le Tribunal note le non-respect de l'article 7 b de la Norme Exercice Professionnel 210 qui précise : « Au cours de son mandat le commissaire aux comptes détermine d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision notamment pour le cas où il existerait : b) des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en oeuvre de ses travaux » ; qu'il convient de constater que Monsieur Paul Y..., qui n'a pas respecté les règles professionnelle auxquelles il est astreint, commet, par non-respect de ses obligations une faute professionnelle ; que sur l'obstruction concernant l'approbation des comptes 2009, le commissaire aux comptes ne s'est pas rendu à la convocation du conseil d'administration du 21 juin 2010 malgré la lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 3 juin 2010 ; qu'il a indiqué refuser expressément d'approuver les comptes de l'année 2009 au motif des difficultés rencontrées lors de l'approbation des comptes de l'exercice 2008 ; que le Tribunal, reprenant les dispositions de la norme NEP 700 qui précisent dans son article 3 - Certifications des comptes : « 06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce le commissaire aux comptes déclare : - soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation, soit assortir la certification de réserves, soit refuser la certification des comptes ; dans les deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus » ; que le Tribunal constate qu'il incombe au commissaire aux comptes de faire un rapport, reprenant l'une des trois options évoquées ci-dessus, dans le délai légal précédant la date de l'assemblée générale annuelle ; qu'en soumettant la remise de son rapport à la communication de documents comptables hors des délais légaux, le commissaire aux comptes va à l'encontre des règles déontologiques de sa profession et commet une faute dans l'exercice de sa mission; que sur l'obligation d'indépendance, les pièces 7, 8 et 9 versées au dossier par la société NUMATIC INTERNATIONAL font apparaître que Monsieur Paul Y... exerçait au cours de l'année 2008 les fonctions d'expert-comptable au sein de la société BAYARD; que cette société aurait bénéficié de fournitures ou prestations réglées par la société NUMATIC INTERNATIONAL (pour un montant estimé par cette dernière de 607.326,80 €) ; que son dirigeant Monsieur Eric D..., fait partie des personnes visées par la plainte déposée au parquet de Meaux à Monsieur le procureur de la République près le Tribunal de grande instance ; que le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, dans son Titre premier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT, article 5 - INDEPENDANCE, indique : « Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi » ; que selon l'article 6 - CONFLIT D'INTERETS, le « commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêt. Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission » ; qu'en conséquence, le Tribunal constatera le caractère fautif de la situation duale de Monsieur Paul Y... au regard du cumul de sa mission au sein de la société NUMATIC INTERNATIONAL et de ses fonctions à la société BAYARD; que les points b), c), d) et e) évoqués constituent des fautes commises par le commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission ; que le Tribunal recevra la demande de la société NUMATIC INTERNATIONAL concernant la révocation du commissaire aux comptes et la dira bien fondée ;
1°) ALORS QU'en statuant par de tels motifs, sans relever que Monsieur Y... aurait, dans ses démarches, agi avec mauvaise foi et ainsi commis une faute de nature à justifier sa révocation, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 823-7 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si Monsieur Y... n'avait pas été systématiquement empêché d'exécuter sa mission, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 823-7 du Code de commerce ;
3°) ALORS QU'à supposer que la Cour ait, par adoption des motifs du jugement entrepris, entendu fonder sa décision sur une prétendue facturation injustifiée, l'arrêt aurait été rendu en violation de l'article R 823-18 du Code de commerce ;
4°) ALORS QUE s'agissant de la facturation de l'audit exceptionnel, en relevant « au-delà du fait qu'il est réclamé la totalité de la facture prévue alors que les travaux n'ont pas été menés à leur terme » et « au-delà de l'accusation portée par la société NUMATIC SAS d'avoir pour lui obtenu le paiement de « l'acompte » de 15.000 € de l'ancien dirigeant en échange de la certification des comptes sans réserve concernant l'exercice 2007 », que la certification des comptes est intervenue une semaine après le versement de l'acompte de 15.000 €, que l'acompte a été versé sous la forme d'un chèque daté du 15 octobre 2008 signé par Loïc A... sans qu'aucune facture correspondante ne soit communiquée par le commissaire aux comptes, que la facture a été adressée à la société NUMATIC SAS pour la première fois au mois d'avril 2009 et que ces éléments de fait montraient l'existence entre le commissaire aux comptes et le dirigeant social de rapports ne correspondant pas à la nature de la mission légale du premier, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile;
5°) ALORS QU'en se contentant de rappeler les éléments avancés par la société NUMATIC INTERNATIONAL pour retenir que Monsieur Y... avait violé son obligation d'indépendance et d'impartialité et d'énoncer que « ces éléments apparaissent suffisants à la Cour pour considérer qu'il y a là une violation de l'impartialité objective exigée par la norme professionnelle », sans procéder à la moindre analyse des éléments de la cause, la Cour qui a statué par voie de simple affirmation et sans aucune analyse même sommaire des éléments de preuve soumis à son appréciation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE Monsieur Y..., qui rappelait n'avoir jamais été l'expert-comptable de la société AB BAYARD, faisait valoir que les dispositions de l'article L822-11 II du Code de commerce n'auraient prohibé une telle fonction que s'il avait existé un rapport de contrôle entre cette société et la société NUMATIC INTERNATIONAL et que tel n'était pas le cas ; qu'à supposer que la Cour ait adopté les motifs du jugement ayant retenu que Monsieur Y... avait été l'expert-comptable de la société AB BAYARD, l'arrêt, qui ne répond pas à ce moyen, aurait été rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.