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10/02/2015 | FRANCE | N°13-24501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-24501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Index France que sur le pourvoi incident relevé par la société Lixxbail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Société de mécanique (la société SDM), ayant pour activité la mécanique de précision, a commandé à la société Index France (la société Index) un tour CNC financé au moyen d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail; qu'après avoir signé le procès-verbal de réception, elle a ce

ssé de payer les loyers au motif qu'aucune pièce-type n'avait pu être fabriquée avec une préc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Index France que sur le pourvoi incident relevé par la société Lixxbail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Société de mécanique (la société SDM), ayant pour activité la mécanique de précision, a commandé à la société Index France (la société Index) un tour CNC financé au moyen d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail; qu'après avoir signé le procès-verbal de réception, elle a cessé de payer les loyers au motif qu'aucune pièce-type n'avait pu être fabriquée avec une précision conforme à celle à laquelle la société Index s'était engagée ; que la société SDM a assigné la société Index et la société Lixxbail en résolution du contrat de vente, remboursement du prix de vente par la société Index à la société Lixxbail, résiliation du contrat de crédit-bail, remboursement des loyers versés et paiement par la société Index de dommages-intérêts ; que la société Lixxbail a demandé la condamnation de la société SDM à lui payer diverses sommes et à restituer le matériel ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Index fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente du 31 octobre 2006 portant sur le Tour Index G250 alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er du contrat de crédit-bail du 17 octobre 2006 stipule que « dès la livraison par le fournisseur, le locataire doit en reconnaître la conformité à la commande, et en contrôler les normes de fonctionnement et l'état. Il marque son acceptation du matériel sans réserve, et adresse au bailleur un procès-verbal de réception, dont la date détermine le transfert de propriété du matériel au bailleur » et qu' « en cas de non-conformité à la commande ou d'état défectueux, le locataire doit refuser la réception du matériel et en aviser par lettre recommandée le fournisseur et le bailleur », ce dont il résultait que, par l'envoi d'un procès-verbal de réception sans réserve, le locataire reconnaissait la conformité du matériel livré à la commande, c'est-à-dire aux spécifications contractuelles ; qu'en affirmant cependant que « s'agissant de matériels très sophistiqués, quelle que soit la valeur donnée par Lixxbail au procès-verbal de réception, celui-ci n'avait pour objet que de permettre la mise en route du contrat de crédit-bail : point 2 du contrat, entraînant le transfert de propriété, lequel concerne la maîtrise de droit exercée par l'acquéreur sur la chose, mais se distingue tant de la livraison qui porte sur la simple remise matérielle, que de la délivrance fonctionnelle, obligation pesant sur le vendeur de livrer une chose correspondant à la commande, et de la délivrance opérationnelle, obligation pesant sur le vendeur de mettre l'appareil en main de son client », la cour d'appel, qui a ainsi cantonné la portée juridique du procès-verbal de réception à la seule mise en route du contrat de crédit-bail, en refusant d'y voir une reconnaissance par le locataire de la conformité du matériel reçu aux spécifications contractuelles, a dénaturé le contrat de crédit-bail violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en cas de réception sans réserves d'un matériel financé par crédit-bail, le locataire n'est pas fondé à invoquer contre le fournisseur un manquement à son obligation de délivrance ; qu'en accueillant toutefois l'action en résolution de la société SDM à raison d'un prétendu manquement à l'obligation de délivrance commis par la société Index, tandis qu'elle avait constaté que la société SDM avait adressé au crédit-bailleur, la société Lixxbail, un procès-verbal de réception dans lequel elle déclarait avoir réceptionné le matériel et le reconnaissait « en parfait état et conforme au contrat de crédit-bail et à la commande », si bien qu'elle l'acceptait en conséquence « sans restriction ni réserve », la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
3°/ que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil et non un manquement à l'obligation de délivrance visée par l'article 1604 du code civil ; qu'en considérant que la société SDM ne s'était pas trompée d'action et qu'elle n'avait pas à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif inopérant que la société Index soutenait que son matériel était performant et dépourvu de vice de conception, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si les dysfonctionnements, qui étaient apparus à l'usage, ne résultaient pas d'un vice caché et non d'un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1604 du code civil ;
Mais attendu que l'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'après avoir énoncé qu'il ne peut suffire que le fournisseur livre les éléments matériels commandés, visés par le procès-verbal de réception, mais qu'il importe que soit établie l'effectivité de la mise en route, ce qui en l'espèce était prévu et n'a jamais pu avoir lieu, l'arrêt retient, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la portée du procès-verbal de réception rendait nécessaire, que, s'agissant de matériels très sophistiqués, ce document n'avait pour objet que de permettre la mise en place du contrat de crédit-bail et d'entraîner le transfert de propriété, mais ne suffisait pas à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution du contrat de vente sur la demande de la société SDM, qui était contractuellement en droit d'exercer cette action au lieu et place de la société Lixxbail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1183 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Index à rembourser à la société Lixxbail la somme de 439 630,16 euros, avec intérêts, l'arrêt, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente, retient que la machine ayant été restituée à la société Index, celle-ci devra rembourser à la société Lixxbail le prix de vente du matériel, majoré des intérêts, sous déduction des loyers reçus de la société SDM ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Lixxbail en paiement par la société SDM de la somme de 567 378, 06 euros correspondant aux loyers impayés, intérêts contractuels, frais de recouvrement, indemnité de résiliation et peine pour inexécution, l'arrêt retient que les clauses contenues dans les articles 5 et 9 du contrat de crédit-bail, en ce qu'elles tendent à entraver une éventuelle annulation consécutive à la résolution de la vente, sont entachées de nullité, de sorte que les sommes précitées ne sont pas dues par la société SDM à la société Lixxbail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la nullité de ces clauses qu'aucune des parties n'avait invoquée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Index France à rembourser à la société Lixxbail la somme de 439 630,16 euros, avec intérêts au taux de 1 % par mois de retard à compter de la date des règlements effectués par la société Lixxbail et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et rejette la demande en paiement de la somme de 567 378,06 euros formée par la société Lixxbail et dirigée contre la société SDM, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Index France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Index France et la société Société de mécanique à payer, chacune, la somme de 2 000 euros à la société Lixxbail et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Index France, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié d'avoir prononcé la résolution de la vente du 31 octobre 2006 portant sur le Tour Index G250 ;
AUX MOTIFS QUE si le contrat de crédit-bail qui fait état des trois partenaires : le bailleur Lixxbail, le locataire SDM et le fournisseur Index France, ne comporte pas la signature de ce dernier d'autant que le point 1 de celui-ci souligne que le preneur a le libre choix de son fournisseur, le lien entre les contrats de vente et de crédit-bail va audelà d'une simple juxtaposition d'opérations juridiques dès lors que : le point 2 précise que l'envoi du PV de réception signé par le fournisseur et le locataire détermine la date du transfert de propriété du matériel au bailleur, l'avenant n°1 aux contrats de vente et de crédit-bail est signé par les trois partenaires, ce qui se justifie par le coût de l'opération : 640 000 euros HT ; que la Cour observe encore que la facture du 21 juin 2007 ne porte pas seulement sur la fourniture de matériels, les conditions commerciales comprenant : la mise en route par des techniciens Index, une formation de 4 jours, une assistance technique et technologique de 2 ans après la livraison, une garantie de 12 mois sur pièces et main d'oeuvre, déplacement ; que, s'agissant de l'obligation de délivrance, le Tour a été livré le 2 février 2007, l'installation complète achevée le 6 février 2007, le PV de réception signé le 31 mai 2007, des réglages ont eu lieu tout au long de l'année 2007 et encore en 2008, la société Index reconnaît des problèmes de programmation et in fine SDM n'a pu utiliser le Tour sachant qu'il n'est pas sérieux de prétendre que la cause pourrait en être une utilisation de l'appareillage à une autre fin que celle prévue au contrat au regard de l'activité même de l'entreprise et de l'argument de vente de la société Index à savoir : des solutions de fabrication optimales grâce à des centres de productions multifonctionnels qui permettent un usinage complet et parfait permettant d'accroître la qualité et la précision tout en diminuant les coûts de production et la mise à disposition, pour ce faire, des experts Index et Trauba pour trouver une solution à l'usinage de matériaux difficilement usinables ; que certes Lixxbail souligne qu'elle a pris soin de souligner la définition même du mot livraison comme étant la livraison par le fournisseur et la réception par le locataire d'un matériel en parfait état de fonctionnement mais la cour constate qu'elle l'a fait d'un point de vue purement matériel en limitant le refus de livraison au cas de non-conformité du matériel à la commande ou d'état défectueux, ce qui n'est pas adapté à l'espèce puisque la livraison matérielle devait être suivie d'une mise en place, d'une installation, d'une mise en route et d'une formation, pour le moins, ce qui est en parfaite cohérence avec la technicité du matériel : machine complexe de par la nature et le nombre des éléments qui la compose destinée à produire des pièces de précision dont la programmation est assistée par une commande numérique de haute technologie ; qu'elle considère ainsi que l'obligation de délivrance ne peut dans une telle hypothèse d'un produit spécifique sinon unique, ne pas s'entendre également de la délivrance de tout ce qui constitue les accessoires indissolublement liés à la livraison physique pour que le système tourne, dont les renseignements, informations et formations, c'est-à-dire les accessoires intellectuels, permettant d'obtenir les précisions indispensables à la prise en main et au bon usage de la chose ; qu'il ne peut donc suffire que le fournisseur livre la chose correspondant à ce qui a été commandé au plan des éléments matériels, ce qui est visé par le PV de réception, mais il importe pour que la chose soit apte à rendre le service escompté et annoncé au moment de l'achat, que soit établi l'effectivité de la mise en route, ce qui dans l'espèce était prévue et n'a jamais pu avoir lieu ; qu'à ces deux stades, s'en ajoute un troisième, confirmant la très haute technicité du matériel livré qui ressort, lui, de l'assistance technique prévue sur 2 années, ce qui confirme les attestations des salariés de SDM que la cour estime alors que s'agissant de matériels très sophistiqués, quelle que soit la valeur donnée par Lixxbail au PV de réception, celui-ci n'avait pour objet que de permettre la mise en route du contrat de crédit-bail : point 2 du contrat, entraînant le transfert de propriété, lequel concerne la maîtrise de droit exercée par l'acquéreur sur la chose, mais se distingue tant de la livraison qui porte sur la simple remise matérielle, que de la délivrance fonctionnelle, obligation pesant sur le vendeur de livrer une chose correspondant à la commande, et de la délivrance opérationnelle, obligation pesant sur le vendeur de mettre l'appareil en main de son client ; qu'elle considère dès lors que la chronologie des faits tels que rappelés ci-avant montre que la société Index n'a pas été en mesure de satisfaire à cette exigence contractuelle, écartant l'argument selon lequel SDM s'est trompée d'action et aurait dû agir sur le vice caché pour la simple raison que la société Index, elle-même, s'attache à soutenir et démontrer que son matériel est performant et qu'il n'y a pas eu de défaut de conception ; qu'il y a donc lieu à prononcer la résolution de la vente du 31 octobre 2006 portant sur un Tour Index G250 et accessoires, étant précisé que la société SDM était en droit d'exercer aux lieu et place de la société Lixxbail, l'action en résolution de la vente ;
1°) ALORS QUE l'article 1er du contrat de crédit-bail du 17 octobre 2006 (Prod.2) stipule que « dès la livraison par le fournisseur, le locataire doit en reconnaître la conformité à la commande, et en contrôler les normes de fonctionnement et l'état. Il marque son acceptation du matériel sans réserve, et adresse au bailleur un procèsverbal de réception, dont la date détermine le transfert de propriété du matériel au bailleur » et qu' « en cas de non-conformité à la commande ou d'état défectueux, le locataire doit refuser la réception du matériel et en aviser par lettre recommandée le fournisseur et le bailleur », ce dont il résultait que, par l'envoi d'un procès-verbal de réception sans réserve, le locataire reconnaissait la conformité du matériel livré à la commande, c'est-à-dire aux spécifications contractuelles ; qu'en affirmant cependant que « s'agissant de matériels très sophistiqués, quelle que soit la valeur donnée par Lixxbail au PV de réception, celui-ci n'avait pour objet que de permettre la mise en route du contrat de crédit-bail : point 2 du contrat, entraînant le transfert de propriété, lequel concerne la maîtrise de droit exercée par l'acquéreur sur la chose, mais se distingue tant de la livraison qui porte sur la simple remise matérielle, que de la délivrance fonctionnelle, obligation pesant sur le vendeur de livrer une chose correspondant à la commande, et de la délivrance opérationnelle, obligation pesant sur le vendeur de mettre l'appareil en main de son client » (arrêt, p. 13 § 4), la cour d'appel, qui a ainsi cantonné la portée juridique du procès-verbal de réception à la seule mise en route du contrat de crédit-bail, en refusant d'y voir une reconnaissance par le locataire de la conformité du matériel reçu aux spécifications contractuelles, a dénaturé le contrat de crédit-bail violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en cas de réception sans réserves d'un matériel financé par créditbail, le locataire n'est pas fondé à invoquer contre le fournisseur un manquement à son obligation de délivrance ; qu'en accueillant toutefois l'action en résolution de la société SDM à raison d'un prétendu manquement à l'obligation de délivrance commis par la société Index, tandis qu'elle avait constaté que la société SDM avait adressé au créditbailleur, la société Lixxbail, un procès-verbal de réception dans lequel elle déclarait avoir réceptionné le matériel et le reconnaissait « en parfait état et conforme au contrat de crédit-bail et à la commande », si bien qu'elle l'acceptait en conséquence « sans restriction ni réserve », la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil et non un manquement à l'obligation de délivrance visée par l'article 1604 du code civil ; qu'en considérant que la société SDM ne s'était pas trompée d'action et qu'elle n'avait pas à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif inopérant que la société Index soutenait que son matériel était performant et dépourvu de vice de conception, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 11, § 4 à 6), si les dysfonctionnements, qui étaient apparus à l'usage, ne résultaient pas d'un vice caché et non d'un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1604 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié d'avoir condamné la société Index à payer à la société SDM la somme de 325 819,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 mai 2009 ;
AUX MOTIFS DE L'ARRÊT DU 4 JUILLET 2013 QUE la société SDM a alors droit « au remboursement à la réparation du préjudice créé » (sic) par la situation, soit les loyers versés : 14 166,08 euros x 23 mensualités = 325 819,84 euros versée par la société SDM à la société Lixxbail qui n'a aucune contrepartie puisque la mise en route conforme du matériel livré n'a jamais été effective, avec intérêt de droit à compter de l'assignation ; que le surplus des demandes formulées au titre de la perte d'exploitation, du préjudice financier et moral et de la mauvaise foi ne seront pas retenus à défaut de caractérisation du préjudice allégué et d'établissement du lien avec la faute ;
ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT RECTIFICATIF DU 17 OCTOBRE 2013 QUE la Cour a mentionné dans son arrêt que la société INDEX FRANCE n'a pas assuré son obligation de délivrance fonctionnelle et opérationnelle de la machine, justifiant l'action en résolution de la vente poursuivie par la société SDM et le préjudice retenu que la Cour a été fixé au montant des loyers du contrat de crédit-bail versé jusqu'à l'introduction de la procédure, soit 325.829,84 ¿ ; que c'est donc par une erreur matérielle qu'elle a omis de préciser que le bénéficiaire de la condamnation de la société INDEX au paiement de la somme de 325.819,84 ¿ en principal est bien la société SDM et non la société LIXXBAIL, comme celle-ci en convient ;
ALORS QUE la société SDM avait demandé dans ses conclusions d'appel (Prod.6), au demeurant rappelées par la Cour (p.5 alinéa 3), la condamnation de la société Lixxbail, et non de la société Index, à lui rembourser la somme de 325 819,84 euros au titre des loyers payés au jour de la saisine du tribunal de commerce, avec intérêts de droit à compter de l'assignation des 5 et 6 mai 2009 (concl., p. 42 § 16) ; que le juge est tenu par la demande formulée par une partie que celle-ci ne peut modifier à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle destinée à réparer les erreurs du juge et non celles d'une partie ; qu'en condamnant cependant la société Index à payer à la société SDM la somme ainsi sollicitée, la cour d'appel a excédé les limites du litige et violé les articles 4 et 462 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié d'avoir condamné la société Index France à rembourser à la société Lixxbail la somme de 439 630,16 euros majorée des intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la date des règlements effectués par la société Lixxbail et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que le défaut de délivrance de la chose louée prive le contrat de crédit-bail de son objet en sorte que celui-ci est nul de nullité absolue ; que la cour condamnera la société Index à rembourser à la société Lixxbail le montant de la facture du fournisseur dûment acquittée par elle pour un montant de 765 440 euros TTC, et ce conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil ; que la cour considère également que les clauses contenues dans les articles 5 et 9 du contrat de crédit-bail en ce qu'elles tendent à entraver une éventuelle annulation consécutive à la résolution de la vente sont elles-mêmes entachées de nullité ; (...) que la machine Tour Index G250 ayant été restituée le 10 septembre 2012 par SDM à la société Index, la résolution de la vente entraînant la résiliation du contrat de crédit-bail, le fournisseur Index devra rembourser le prix de vente du matériel majoré des intérêts, sous déduction des loyers reçus de SDM ;
ALORS QUE la cour d'appel a jugé que « les clauses contenues dans les articles 5 et 9 du contrat de crédit-bail en ce qu'elles tendent à entraver une éventuelle annulation consécutive à la résolution de la vente sont elles-mêmes entachées de nullité » (arrêt, p. 14 § 7) ; qu'en condamnant néanmoins la société Index France à rembourser à la société Lixxbail la somme de 439 630,16 euros majorée des intérêts « au taux de 1% par mois de retard » à compter de la date des règlements effectués par la société Lixxbail, conformément aux stipulations de l'article 5 du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en faisant application d'une clause dont elle avait elle-même reconnu la nullité, violant ainsi l'article 1183 du code civil, ensemble l'article 1304 du même code.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Lixxbail, demanderesse au pourvoi incident.
La société Lixxbail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé la résolution de la vente du 31 octobre 2006 portant sur le tour Index G 250 et la résiliation du contrat de crédit bail signé entre elle-même et la société SDM, condamné la société Index France à lui rembourser la somme de 439.630,16 euros majorée des intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la date des règlements effectués par elle et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société SDM condamnée à lui verser la somme de 567.378,06 euros TTC correspondant aux loyers impayés (avril 2009 à juin 2010 : 197.323,95 euros TTC), aux intérêts de retard contractuels (15.430,82 euros TTC), aux frais de recouvrement (9.866,20 euros TTC), à l'indemnité de résiliation (319.308,20 euros TTC) et à la peine pour inexécution (5% des loyers échus et à échoir : 25.448,89 euros TTC) ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de crédit bail, la cour rappelle que le défaut de délivrance de la chose louée prive le contrat de crédit bail de son objet en sorte que celui-ci est nul de nullité absolue ; qu'elle condamnera alors la société Index à rembourser à la société Lixxbail le montant de la facture du fournisseur dûment acquittée par elle pour un montant de 765.440 euros TTC et, ce, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil ; que s'agissant des relations contractuelles de Lixxbail avec SDM, la cour considère que la sanction d'une résiliation d'une telle convention consiste donc dans la disparition seulement pour l'avenir des obligations nées du contrat successif en cause de telle sorte que la société SDM se trouve déchargée « pour l'avenir » du paiement des loyers en faveur de la société Lixxbail mais il n'y a pas lieu à remboursement par Lixxbail des loyers perçus antérieurement de la société SDM, d'autant que le paiement des loyers par le crédit preneur avait sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par le bailleur et que, mandataire du crédit bailleur, le crédit preneur a signé le PV de réception et reconnu la livraison complète au sens du contrat de crédit bail et donc a provoqué la mise à exécution du contrat de location et le paiement du prix de vente par le crédit bailleur, sans l'aviser de la situation rencontrée immédiatement ; que la cour considère également que les clauses contenues dans les article 5 et 9 du contrat de crédit bail en ce qu'elles tendent à entraver une éventuelle annulation consécutive à la résolution de la vente sont elles-mêmes entachées de nullité ; qu'autrement dit, les - loyers impayés (avril 2009 à juin 2010) 197.323,95 euros TTC, - intérêts de retard contractuels 15.430,82 euros TTC, - frais de recouvrement 9.866,20 euros TTC, - indemnité de résiliation 319.308,20 euros TTC, - peine pour inexécution (5% des loyers échus et à échoir) 25.448,89 euros TTC, soit la somme de 567.378,06 euros TTC, qui n'est pas due par SDM à Lixxbail ; que la machine tour Index G 250 ayant été restituée le 10 septembre 2012 par SDM à la société Index, la résolution de la vente entraînant la résiliation du contrat de crédit-bail, le fournisseur Index devra rembourser le prix de vente du matériel majoré des intérêts, sous déduction des loyers reçus de SDM ;
1°) ALORS QUE la résolution du contrat de vente oblige le vendeur à restituer à l'acquéreur la totalité du prix de vente ; qu'en condamnant néanmoins la société Index France à restituer à la société Lixxbail, en conséquence de la résolution de la vente, le prix de vente du matériel minoré des loyers reçus de la société crédit preneuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant que les clauses contenues dans les article 5 et 9 du contrat de crédit bail en ce qu'elles tendaient à entraver une éventuelle annulation consécutive à la résolution de la vente étaient elles-mêmes entachées de nullité, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les clauses du contrat de crédit-bail protectrices du créditbailleur, ayant pour objet de régler les conséquences de la résiliation de ce contrat, sont valables et ne peuvent, en conséquence, être déclarées nulles par le juge qui a seulement la faculté d'en réduire le montant ; que la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour débouter la société Lixxbail de sa demande en paiement par la société SDM des loyers impayés, des intérêts de retard contractuels, des frais de recouvrement, de l'indemnité de résiliation et de la peine pour inexécution, que les clauses contenues dans les articles 5 et 9 du contrat de crédit bail en ce qu'elles tendaient à entraver une éventuelle annulation consécutive à la résolution de la vente étaient elles-mêmes entachées de nullité, a ainsi violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge ne peut prononcer la nullité relative d'un contrat qu'à la demande du contractant en faveur duquel cette nullité a été instituée ; que la cour d'appel en énonçant que les clauses contenues dans les articles 5 et 9 du contrat de crédit bail étaient entachées de nullité sans être saisie d'aucune demande tendant à voir juger ces clauses nulles, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24501
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Exécution - Conditions - Machines complexes - Mise au point effective de la chose vendue

L'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue


Références :

article 1604 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-24501, Bull. civ. 2015, IV, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 33

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24501
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