LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X..., partie civile,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage par dépositaire de l'autorité publique, ont :
- le premier, en date du 18 décembre 2008, prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- le second, en date du 18 février 2014, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEGHIN, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 décembre 2008 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 2, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, de l'alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946, du préambule, des articles 1, 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, des articles 2, 3, 14 et 16 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles préliminaire, 14, 17, 19, 75 et suivants, 151, 152 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que le moyen, sous couvert de l'irrégularité de l'audition de M. Y... par le juge d'instruction, ne vise en réalité que les actes d'enquête d'une procédure antérieure sur lesquels le témoin s'est expliqué devant ce magistrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2014 :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, d'une atteinte à la liberté individuelle ;
Attendu que, par arrêt du 1er octobre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... relative aux articles 647 et 647-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la chambre de l'instruction, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-6, 121-7, 3 11-1, 311-3, 311-8, 434-13, 434-14 du code pénal, 14, 17, 19, 75 et suivants, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, de l'article 6, § 1, de la Convention de européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, préliminaire, 214,593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.