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18/02/2015 | FRANCE | N°14-50053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 14-50053


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 20 septembre 2012, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP
X...
et Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par Mme A... le 3 juillet 2014 ;

Attendu que, selon acte sous seing privé du 7 avril 2003, la société RD loisirs (le loueur) a conse

nti à Mme A... un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de débit de b...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 20 septembre 2012, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP
X...
et Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par Mme A... le 3 juillet 2014 ;

Attendu que, selon acte sous seing privé du 7 avril 2003, la société RD loisirs (le loueur) a consenti à Mme A... un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de débit de boissons ; que, s'étant plainte du comportement du loueur, Mme A... l'a assigné en résiliation du contrat de location-gérance à ses torts et en indemnisation, tandis que le loueur a formulé contre elle des demandes identiques ; que, par arrêt du 6 février 2007, la cour d'appel de Pau a prononcé la résiliation du contrat aux torts de Mme A... et rejeté sa demande d'indemnisation ; que, chargé de former un pourvoi contre cet arrêt, M. X..., aux droits duquel est venue la SCP
X...
et Y..., devenue la SCP Y...et Z..., a omis de régulariser ce recours dans le délai imparti ;

Attendu que Mme A... demande à la Cour de cassation de l'indemniser de la perte de chance de voir censurer l'arrêt précité en ce qu'il prononce la résiliation du contrat à ses torts et de condamner, en conséquence, la SCP Y...et Z...à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, en soutenant, d'une part, que la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en énonçant que le compteur électrique alimentant le débit de boissons paraissait se trouver à l'arrière du bar, d'autre part, que la cour d'appel qui avait constaté que le loueur était intervenu avec un tractopelle et avait préféré recourir à des mesures de rétorsion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de réaliser les réparations nécessaires pendant la durée du bail ;

Mais attendu qu'en premier lieu, un motif hypothétique ne peut vicier la décision s'il préjudicie au débiteur de la preuve et qu'en l'espèce, la charge de la preuve de la faute du loueur dans la survenance des désordres électriques pesant sur la locataire-gérante qui les invoquait, la cour d'appel a constaté que rien n'établissait que les pannes intempestives dont s'était plainte Mme A... étaient le fait du loueur, de sorte qu'il est indifférent qu'elle ait ajouté que le compteur électrique paraissait se trouver, non au domicile du gérant de la société RD loisirs comme le prétendait un témoin, mais à l'arrière du bar ;

Qu'en deuxième lieu, ayant relevé qu'étaient établis les manquements réitérés de Mme A... quant à l'accès au bar et aux débordements, en temps et en bruit, des soirées qu'elle organisait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par des motifs détaillés et pertinents, la cour d'appel a estimé que ces fautes, commises dans un débit de boissons soumis à la réglementation applicable aux campings trois étoiles, étaient suffisamment graves pour justifier que le contrat fût résilié aux torts de la locataire-gérante, tandis que l'intervention du loueur, le 23 janvier 2004, avec un tractopelle, pour regrettable qu'elle fût, n'était que la conséquence de l'attitude réitérée de Mme A... et que les mesures de rétorsion mises en oeuvre par le loueur étaient destinées à faire respecter le contrat ;

Qu'en troisième lieu, le grief selon lequel la cour d'appel n'aurait pas recherché, comme elle y était invitée, si le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de faire toutes les réparations nécessaires pendant la durée du contrat, manque en fait, dès lors que l'arrêt, qui constate que le contrat précisait que les lieux étaient pris en l'état, retient que Mme A... ne démontre pas que des travaux étaient à faire par le loueur, procédant ainsi à la recherche prétendument omise ;

Qu'enfin, Mme A... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral que lui aurait causé la faute de l'avocat ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de Mme A... ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-50053
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°14-50053


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50053
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