LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 décembre 2014 à la Cour de cassation, et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d' emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 1745 du code général des impôts en ce qu'il, d'une part, prive le juge pénal, qui choisit de prononcer la solidarité, de moduler l'étendue de la solidarité et, partant, d'individualiser la peine, d'autre part, dispense le juge pénal de motiver sa décision, de troisième part, ne prévoit aucun recours effectif contre le prononcé de la solidarité, est-il conforme au principe d'individualisation des peines, aux droits de la défense et leur corollaire, le principe du contradictoire, au droit à un recours effectif et au droit au procès équitable et à l'obligation qui en découle de motiver les décisions en matière répressive, protégés par les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme ? »
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n' a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, selon lesquelles tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, ne méconnaissent aucun des principes et droits garantis par la Constitution ;
Qu'en effet, d'une part, le juge, tenant compte des faits et circonstances de la cause, n'est pas tenu de prononcer la solidarité ; d'autre part, cette mesure ne revêt pas le caractère d'une punition dès lors que celui qui s'est acquitté du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; enfin, la personne condamnée conserve le pouvoir de contester tant la qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la dette et de s'opposer aux poursuites devant les juridictions compétentes ;
Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseilconstitutionnel ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Le Rapporteur Le PrésidentLe Greffier de chambre