LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean X...,- Mme Xavière Y..., épouse X...,- Mme Anna Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 mars 2013, qui, pour atteintes à la sincérité du scrutin, et complicité, les a condamnés, le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la deuxième à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la troisième à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, ainsi qu'à une peine complémentaire de privation de droits, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plaintes déposées, au mois de mai 1997, par des candidats aux élections municipales de juin 1995 et aux élections législatives de mai 1997, dans le 5ème arrondissement de Paris, qui dénonçaient l'inscription indue sur les listes électorales d'électeurs ne résidant pas dans la circonscription, une information a été ouverte au tribunal de Paris, du chef de manoeuvres frauduleuses tendant à porter atteinte à la sincérité du scrutin, et complicité, consistant à employer de fausses attestations de résidence et de faux certificats, et destinées à permettre l'inscription, ou le maintien sur les listes, d'électeurs ne résidant pas dans l'arrondissement considéré, mais censés apporter leurs suffrages au maire de celui-ci, M. Jean X... ; qu'au terme de l'information, onze prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, des chefs ci-dessus spécifiés, dont M. Jean X..., Mme X..., son épouse, et Mme Z..., première adjointe au maire ; que le tribunal les ayant retenus dans les liens de la prévention, ces prévenus ont relevé appel, ainsi que le ministère public ;
En cet état :
- I) Sur les pourvois formés par M. et Mme X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, L. 113, L. 114 et L. 116 du code électoral, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. et Mme X... ;
" 1°) alors que les dispositions de l'article L. 114 du code électoral, en ce qu'elles prévoient, sans raison objective, un régime de prescription différent entre les délits poursuivis sur le fondement des articles L. 113 et L. 116 n'étant pas conformes au principe d'égalité devant la justice consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique ;
" 2°) alors que les dispositions des articles L. 113 et L. 116 du code électoral, en ce qu'elles incriminent toutes les fraudes au scrutin non prévues par les lois, textes du code pénal et décrets spéciaux à la matière électorale n'étant pas conformes au principe de légalité des délits et des peines et à l'exigence de prévisibilité de la loi, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique ;
Attendu que, par arrêt du 11 mars 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. et Mme X... à l'occasion des présents pourvois, et formulées dans les mêmes termes qu'au moyen ;
Qu'il s'en suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, L. 113, L. 114 et L. 116 du code électoral, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tiré de l'atteinte au principe d'équité ;
" aux motifs que, tout d'abord, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne peut en conséquence être invoquées en l'espèce, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu par un juge d'instruction ne préjugeant en rien de la culpabilité, mais se bornant simplement à examiner si les différents éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi de l'intéressé devant la juridiction du fond compétente pour le juger ; que l'article 175 du code de procédure pénale dispose que " le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit " ; qu'en l'espèce, les délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale, pour la transmission par le procureur de la République de ses réquisitions, étaient écoulés ; que les juges d'instruction, dès lors, en l'absence de tout texte prévoyant une interdiction de notification d'une ordonnance de renvoi pour des délits électoraux pendant une période électorale de quelque nature qu'elle soit et en ayant respecté les délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale, ont fait exacte application de la loi sans porter atteinte au principe d'équité en rendant leur ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'autant qu'il convenait d'éviter la prescription ; que le jugement sera en conséquence confié de ce chef " ;
" 1°) alors que l'accusé, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'analyse comme toute personne qui a reçu une notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; qu'ainsi les garanties conventionnelles sont applicables dès l'instruction ; qu'en jugeant que les dispositions de ce texte ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne peuvent en conséquence être invoquées en l'espèce, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles ;
" 2°) alors que les conclusions faisaient valoir que le procès équitable impose que les décisions de justice concernant des délits électoraux ne soient pas rendues en période électorale, afin de ne pas influer sur le vote ; qu'en jugeant qu'en l'absence de tout texte prévoyant une interdiction de notification d'une ordonnance de renvoi pour de tels délits pendant une période électorale de quelque nature qu'elle, n'ont pas porté atteinte au principe d'équité en rendant leur ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, prise d'une prétendue atteinte au principe d'équité, en ce que cette ordonnance aurait été rendue, le 12 février 2008, en période électorale, l'arrêt retient notamment que les juges d'instruction, qui ont respecté les délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale, sans recevoir les réquisitions du ministère public, et devaient veiller à éviter la prescription de l'action publique, ont fait une exacte application de la loi, sans porter atteinte au principe invoqué, dès lors qu'aucun texte ne prévoit une interdiction de notifier une ordonnance de renvoi pour des délits électoraux pendant une période électorale de quelque nature qu'elle soit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes conventionnels et légaux visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, L. 116 du code électoral, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de constitution de partie civile de la ville de Paris et a déclaré recevables les autres constitutions de parties civiles ;
" aux motifs que les conseils de M. X... soulèvent l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la mairie de Paris aux motifs, d'une part, que le mandat donné au maire de Paris pour agir en justice n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 2122-22 (16 ") du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, en l'absence d'un intérêt à agir pour celle-ci ; que par délibération en date du 21 mars 2008, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a donné pour la durée de son mandat, au maire de Paris, délégation de pouvoir pour " intenter au nom de la commune toutes les actions en justice ou (de) défendre la commune dans les actions intentées contre elle du fait de l'ensemble de ses activités devant toutes les juridictions sans exception administratives et judiciaires, tant civiles que pénales, prud'homales, sociales ou commerciales et ce, tant en première instance qu'en appel ou en cassation''; que l'article L. 2122-22 (16 ") du code général des collectivités territoriales dispose que " le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pendant la durée de son mandat : 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; que la délégation donnée au maire de Paris le 21 mars 2008 est parfaitement conforme aux dispositions de cet article, en définissant la nature des actions pouvant être intentées devant les juridictions également définies ; que sur le second point qu'en application des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, peut se constituer partie civile toute personne physique ou morale, y compris de droit public, qui a personnellement souffert d'un dommage aussi bien matériel que corporel ou moral, directement causé par l'infraction ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé la ville de Paris bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice personnel directement subi du fait des infractions reprochées aux prévenus, aux motifs que la tenue des listes électorales dans chacune des mairies d'arrondissement de Paris concerne également l'activité administrative de la ville de Paris dont le bureau électoral est chargé d'intervenir en informant, en donnant des directives et en contrôlant les bureaux des élections des mairies d'arrondissement et que toutes les manoeuvres frauduleuses sur l'établissement des listes, le déroulement des campagnes et la tenue des scrutins ont des répercutions sur la gestion de la ville de Paris, tant en ce qui concerne l'atteinte à son image publique que dans les résultats des scrutins municipaux, trompant la confiance des électeurs et pouvant modifier la composition du conseil de Paris " ;
" et aux motifs que sur l'action de M. A... considérant que M. A... a, par courrier adressé à la cour en date du 15 septembre 2011, demandé la réparation de son préjudice moral qu'il estimait à la somme de 1 euro ; que cette demande étant nouvelle, sera au fond déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale ; que sur l'action de M. B... considérant que M. B..., partie civile intimée, demande à la Cour de cassation réformer le jugement et de condamner in solidum les prévenus à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que faute d'appel par la partie civile, le jugement est définitif à son égard pour les prévenus non appelants des dispositions civiles ; que la cour ne pourra aggraver la situation des époux X..., prévenus appelants ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables des prévenus en lui accordant 1 euro à titre de dommages et intérêts ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer la somme de 1 euro à la partie civile M. B... et chacun la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y aura lieu de condamner en outre M. X... et Mme Y..., épouse X..., à verser chacun la somme de 300 euros pour les frais irrécouvrables exposés par la partie civile en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur l'action de M. C... considérant que M. C..., partie civile intimée, demande à la Cour de cassation confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les prévenus à lui verser solidairement la somme de 1 euro en réparation de son préjudice ; que considérant que les époux X... ont seuls fait appel des dispositions civiles du jugement ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement par la partie civile M. C... des agissements coupables des prévenus en condamnant ceux-ci à verser solidairement, avec leurs co prévenus, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer la somme de 1 euro à la partie civile M. C... et chacun la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y aura lieu en outre, pour les frais irrépétibles engagés par la partie civile en cause d'appel, de condamner M. X... et Mme Y..., épouse X..., à verser chacun la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à M. C... ; que la demande de publication de la décision à intervenir par M. C... est irrecevable, s'agissant d'une peine ne pouvant être requise que par le ministère public ; que sur les actions de Mme D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., Mme NN..., M. QQ..., Mme I..., M. J..., M. K..., Mme L...
..., M. M..., M. N... et M. O... considérant que ces parties civiles ont fait appel des dispositions civiles du jugement à l'encontre de M. X..., de Mme Y..., épouse X..., et de Mme P..., épouse Z... ; qu'ils demandent à la cour la confirmation du jugement sur les sommes attribuées en réparation de leur préjudice moral, son infirmation sur le rejet de la demande de publication et la condamnation solidaire des trois prévenus à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les sommes de 20 000 euros chacun à Mme D..., à M. E... et à M. F..., et de 2 000 euros à chacune des autres parties civiles ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour chacune des ces parties civiles, des agissements coupables des prévenus en condamnant ceux-ci solidairement avec leurs co prévenus à verser à chacune des parties civiles la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... et Mme P..., épouse Z... à verser à chacune de ces parties civiles la somme de 1 euro et sur les sommes allouées en première instance sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y aura lieu en outre de condamner M. X... et Mme Y..., épouse X..., à verser chacun la somme de 1 200 euros à Mme D..., M. E... et M. F..., et la somme de 30 euros à chacune des autres parties civiles, et Mme P..., épouse Z... à verser 400 euros à Mme D..., M. E... et M. F... et 20 euros à chacune des autres parties civiles ; que la cour confirmera le jugement sur le refus de publication de la décision dans des quotidiens ; que sur l'action Mme R... considérant que par courrier adressé à la cour le 27 novembre 2012, Maître Comte, conseil de Mme R..., constituée partie civile, a transmis le désistement de l'action en justice intentée par celle-ci à l'encontre des époux X... en date du 23 novembre 2012 ; qu'il conviendra de lui en donner acte et de constater que les appels de Jean X... et de Mme Y..., épouse X..., à son encontre sont sans objet ; que sur l'action de M. S... Considérant que les époux X... sont appelants de leur condamnation à verser à M. S..., partie civile, solidairement avec les autres prévenus, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour M. S... des agissements coupables des prévenus ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef " ;
" 1°) alors que l'action civile est un droit exceptionnel qui n'appartient qu'à ceux qui ont été personnellement et directement lésés par l'infraction ; qu'ainsi, les délits de fraude électorale commis au préjudice d'une mairie d'arrondissement ne lèsent directement que les intérêts de celle-ci ; qu'en jugeant la ville de Paris recevable à solliciter la réparation de son préjudice, lorsque les répercussions de la fraude supposée sur la gestion de la ville ou sur son image ne sont pas des préjudices directs au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
" 2°) alors que la personne qui intente l'action civile doit avoir subi un préjudice certain ; qu'en jugeant la ville de Paris bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice, en ce que l'infraction poursuivie pouvait modifier la composition du conseil de Paris, préjudice éventuel et hypothétique, la cour d'appel a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que dans ses écritures, la demanderesse demandait à la cour d'appel de vérifier la qualité des autres victimes, faute pour ces dernières de justifier leur inscription sur les listes électorales de la commune de Paris au moment des faits poursuivis ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel, qui n'a établi leur intérêt à agir, expressément contesté, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de la ville de Paris, et d'autres plaignants, l'arrêt retient, d'une part, que la ville de Paris avait subi un préjudice personnel et certain, en relation directe avec les infractions, du fait de la répercussion de celles-ci sur sa gestion administrative des élections, tant en ce qui concerne l'atteinte à son image publique que dans les résultats des scrutins municipaux, en trompant la confiance des électeurs et pouvant modifier la composition du conseil de Paris, et, d'autre part, que les atteintes à la sincérité du scrutin sont constitutives d'un préjudice moral direct et personnel dont peuvent se prévaloir, en application de l'article L. 25 du code électoral, les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113 et L. 116 du code électoral, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Mme Xavière X... ;
" aux motifs que considérant que Mme Y..., épouse X..., poursuivie sur le même fondement que Mme P..., épouse Z..., conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que ses conseils, dans leurs " conclusions aux fins de relaxe ", soulèvent qu'elle aurait été renvoyée devant les juges du fond pour des faits pour lesquels elle n'aurait pas été mise en examen ; que ce moyen portant sur la régularité de l'ordonnance de renvoi n'ayant pas été soulevé in limine litis en première instance est irrecevable ; que considérant que malgré ses dénégations, Mme Y..., épouse X..., qui n'a jamais exercé de mandat électoral à la mairie du cinquième arrondissement, était cependant impliquée dans certaines activités municipales ; que M. T... indiquait qu'elle était avec Mme P..., épouse Z..., l'un des deux bras droit de son époux ; que M. U... déclarait qu'avant même sa désignation comme secrétaire général de la mairie du cinquième arrondissement en juillet 1990, Mme Y..., épouse X..., l'avait contacté avant même son conjoint pour lui indiquer qu'elle souhaitait qu'il remplace en qualité de secrétaire général Mme V... avec laquelle elle rencontrait des difficultés ; qu'il ajoutait que M. X..., après sa nomination comme maire de Paris, avait mis son successeur, M. W..., dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, restant de fait maire de l'arrondissement en s'appuyant sur son épouse et M. Z... ; que M. W... précisait devant le tribunal, au sujet de la prévenue ; « c'était l'épouse du maire de Paris. Elle était chez elle partout. Je ne pouvais pas m'y opposer... Je subissais cette présence. J'en avais pris mon parti », ou encore « Je n'avais pas les moyens de m'opposer au genre de rapport existant entre Mme Z... et Mme X... » ; que M. U... indiquait devant les magistrats instructeurs que « mais c'est Xavière X... qui décide de l'attribution du logement. Les logements attribués peuvent être dans le cinquième, mais ils peuvent être ailleurs. Quand les gens obtenaient un appartement ailleurs que dans le cinquième, aussi bien Mme X... que Mme XX... leur disaient qu'il fallait rester inscrit sur les listes électorales du 5ème arrondissement. Bien évidemment, Mme XX... ne faisait pas ça de sa propre initiative, mais sur instructions de Mme X.... » ; que Mme YY... déclarait quant à elle que Mme X... était très souvent dans les locaux de la permanence de l'élu et qu'elle recevait, en compagnie de Z..., les personnes faisant une demande de place en crèche ; que cette dernière confirmait cette affirmation, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'intéressée ; que si l'enquête n'a pas démontré que Mme Y..., épouse X..., avait elle-même établi des faux dans des dossiers d'inscription sur les listes électorales du cinquième arrondissement de futurs électeurs n'habitant pas l'arrondissement, il n'en reste pas moins qu'elle ne pouvait ignorer l'établissement de ceux-ci du fait de sa présence régulière dans les locaux où ces faux étaient établis et de sa proximité avec Mme P..., épouse Z... ; que Mme ZZ... veuve AA..., qui participait à la rédaction de faux documents, a déclaré qu'elle ne pensait pas que Mme P..., épouse Z..., avait pris l'initiative de constituer des dossiers d'inscription falsifiés et qu'au-dessus de celle-ci se trouvaient Mme X... et son époux ; qu'elle ajoutait avoir accepté d'établir des faux certificats d'hébergement à son domicile, sans pouvoir cependant préciser si c'était à la demande de Mme Z... ou de Mme X..., mais elle ajoutait « Par contre, je me rappelle bien que Mme X... avait dit en s'adressant à plusieurs personnes présentes à la permanence de l'élu et bénévoles du RPR, quelque chose du genre « qui veut prendre des électeurs chez lui ? ». J'avais accepté. Je précise qu'à cette époque, il y avait un véritable enthousiasme et que, dans l'euphorie, j'en aurais pris une vingtaine » ; que Mme BB... épouse WW..., fonctionnaire municipal affectée à la permanence de l'élu, expliquait que les personnes faussement domiciliées chez elle, l'avaient été à la demande expresse de Mme X... qui lui avait demandé une quittance de loyer ; que Mme CC... déclarait, alors qu'elle n'avait jamais demeuré dans le cinquième arrondissement, qu'elle avait été inscrite sur les listes électorales de cet arrondissement à l'occasion de la demande d'obtention d'un logement social auprès des époux X..., par l'intermédiaire de sa tante qui les connaissait ; que Mme DD... épouse EE... indiquait pour sa part qu'ayant obtenu un logement dans le 13ème arrondissement, 131 de la Santé, en 1974, son mari et elle-même étaient restés électeurs dans le 5ème arrondissement à la demande de Mme X... ; que Mme FF... précisait lors de son audition par le tribunal que Mme X... donnait des ordres et notamment lui avait fait appeler des électeurs pour qu'ils ne procèdent pas à un changement d'adresse électorale après avoir obtenu l'attribution d'un logement en dehors du cinquième arrondissement ; que selon Mme U... et M. T..., Mme Y..., épouse X..., a organisé en 1994 et 1997 les réunions au cours desquelles ont été retirées au bureau des élections, en 1994, des cartes d'électeur en retour et, en 1997, des photocopies de cellesci ; que selon eux, il ne s'agissait pas d'une simple recherche effectuée à la demande d'électeurs n'ayant pas reçu leurs cartes, mais d'opérations concertées dans le cadre du système de fraude mis en place ; que Mme XX..., dans son audition du 21 juillet 2000, faisait état du retrait par ses soins de 191 cartes d'électeurs lors de la réunion de 1994 ; que la prévenue attachait manifestement de l'importance au retrait de cartes électorales puisque Mme GG..., chef du bureau des élections de 1984 à 1989, rapportait que lors de la refonte des listes électorales de 1985, celle-ci était venue la trouver afin de pouvoir consulter les cartes d'électeur en retour et que devant son refus, elle s'était emportée et l'avait insultée ; que M. HH..., qui a occupé la même fonction en 1992, indiquait que Xavière X... lui avait fourni une liste de personnes à radier car ne votant pas pour son époux ; que M. T... mentionnait avoir reçu de M. U... la consigne de ne plus mentionner « chez » pour les personnes hébergées à la demande de Mmes Z... et X... et que les époux X... avaient donné pour directive de ne pas soumettre à la commission le cas des gens ayant quitté l'arrondissement ; que cette implication de Mme Y..., épouse X..., dans le fonctionnement du bureau des élections est confortée par la demande par son conjoint de son avis sur un projet de courrier soumis à ce dernier, en octobre 1998, par M. U... qui souhaitait demander aux personnes dont la carte électorale était revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » et qui l'avaient néanmoins retirée au bureau de vote, de justifier qu'ils n'avaient pas déménagé ; que cette implication était ancienne puisque Mme II... déclarait avoir assisté à des discussions heurtées entre M. JJ... et Mme X... au cours desquelles cette dernière reprochait au secrétaire général de ne pas vouloir passer toutes les inscriptions frauduleuses qu'elle lui imposait et se rappeler, d'une part, qu'en 1978, Mme X... apportait elle-même directement au bureau des élections des dossiers d'inscription de soit disant amis sans aucun justificatif quelconque et, d'autre part, que jusqu'en 1985, le retrait de cartes d'électeurs était effectué par Mesdames X... et Z... et M. KK... avant l'envoi des lettres, envoi qui s'effectuait effectivement jusqu'à cette date depuis la mairie d'arrondissement ; que considérant que les faits sont en conséquence établis à l'encontre de Mme Y..., épouse X... ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de celle-ci ;
" 1°) alors que, nul n'étant responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond de caractériser la participation personnelle du prévenu aux infractions poursuivies ; qu'en se bornant à déduire de la seule présence régulière de Mme X... dans les locaux de la mairie et de sa proximité avec Mme Z... qu'elle ne pouvait pas ignorer les fraudes, tout en reconnaissant que l'enquête n'a pas démontré que la demanderesse avait elle-même établi des faux dans les dossiers d'inscription sur les listes électorales, et sans établir qu'elle aurait personnellement et matériellement participé aux fraudes poursuivies, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen ;
" 2°) alors que, les infractions d'atteinte à la sincérité d'un scrutin étant intentionnelles, il appartient aux juges du fond de caractériser la mauvaise foi du prévenu et de démontrer la connaissance par celui-ci des fraudes dénoncées ; qu'en se bornant à déduire de la seule présence régulière de Mme X... dans les locaux de la mairie qu'elle ne pouvait pas ignorer les fraudes, tout en reconnaissant que l'enquête n'a pas démontré que la demanderesse avait elle-même établi des faux dans les dossiers d'inscription sur les listes électorales, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de la demanderesse de porter atteinte à la sincérité des scrutins visés à la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que, les juges du fond ne peuvent, pour entrer en voie de condamnation, prendre en considération des faits non retenus dans l'acte qui les saisit, serait-ce pour éclairer les faits objets de leur saisine ; qu'en relevant les témoignages de personnes ayant occupé des postes à la mairie de Paris de 1984 à 1989, en 1992, ainsi que des faits remontant à 1978 ou antérieurs à 1985, lorsque Mme X... a été poursuivie pour des faits commis entre le 9 mai 1994 et le 18 juin 1995 d'une part, et entre le 18 juin 1995 et le 6 août 1999 d'autre part, la cour d'appel a méconnu les termes de son office ;
" 4°) alors que, constitue un délit le fait pour quiconque par des manoeuvres frauduleuses quelconques de porter atteinte ou tenter de porter atteinte à la sincérité du scrutin, de violer ou tenter de violer le secret du vote, d'empêcher les opérations du scrutin, ou par les mêmes manoeuvres de changer ou tenter les résultats ; que les faits dénoncés doivent être de nature à avoir une incidence sur le résultat du scrutin ; qu'en se bornant à relever que Mme X... ne pouvait ignorer que Mme Z... avait pris l'initiative de constituer des dossiers d'inscription sur les listes électorales falsifiés, sans exposer en quoi les faits reprochés avaient eu une incidence sur le résultat du scrutin, lorsqu'il résultait des conclusions qui la saisissaient (p. 23) que ce scrutin n'avait pas été invalidé par le Conseil constitutionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113 et L. 116 du code électoral, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. Jean X... ;
" aux motifs que considérant que M. X... est poursuivi pour s'être rendu complice de manoeuvres frauduleuses commises par les autres prévenus, ayant porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité des scrutins des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 et des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 en assistant son épouse et en donnant des instructions ; que considérant que M. X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il est cependant invraisemblable qu'il n'ait pas eu connaissance de la pratique ancienne d'inscription sur les listes électorales du cinquième arrondissement de personnes n'y habitant pas ou de maintien sur ces listes de personnes ayant quitté cet arrondissement ; qu'il résulte de la procédure que plusieurs membres de la famille de son épouse étaient ainsi inscrits irrégulièrement, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que M. EE..., qui n'habitait plus le cinquième arrondissement depuis 1975, ayant obtenu avec son épouse Mme LL... un logement social... à Paris 13ème, et qui s'était maintenu sur la liste électorale du 5ème arrondissement avec pour adresse électorale... à Paris 5ème, son ancien domicile, indiquait avoir demandé au prévenu d'inscrire en 1994 sa fille Dominique à cette même adresse ; que Mme MM..., chef de projet chez France Télécom, demeurant également dans le 13ème arrondissement, déclarait que, bien que n'ayant jamais habité dans le cinquième arrondissement de Paris et ayant fait la connaissance de M. X... alors qu'elle était fonctionnaire au ministère des Postes et Télécommunications, elle s'était fait inscrire par affinité politique pour le parti qu'il représentait, sur les listes électorales du 5ème arrondissement ; qu'elle précisait que M. X... était au courant de cette inscription illégale ; qu'elle avait par la suite déposé des demandes de logement sur Paris à 3 reprises en demandant l'intervention du prévenu ; que Mme CC... quant à elle indiquait s'être également inscrite sur les listes électorales du 5ème arrondissement ainsi que son époux dans le but d'obtenir un logement par l'intermédiaire des époux X... que sa tante connaissait ; que Mme T... rapportait qu'ayant remis une facture EDF à M. X... pour inscrire sa fille au lycée Fénelon, celle-ci avait été utilisée par Mme Z... pour domicilier chez elle des électeurs irréguliers ; que cette connaissance par le prévenu de la situation est également établie par le document manuscrit de sa main remis par M. Raymond U... par l'intermédiaire de son conseil le 4 mai 2005 au juge d'instruction ; qu'il ne peut en effet, être sérieusement contesté que par ce document, il demandait notamment à M. W... et Mme Z... de vérifier l'inscription sur les listes électorales du 5ème arrondissement des adhérents ou sympathisants domiciliés dans l'arrondissement ou hors de l'arrondissement, ainsi que de vérifier si les adhérents ou sympathisants domiciliés hors du 5ème arrondissement avaient bien participé au scrutin ; que ce document établit non seulement la connaissance par M. X... d'inscriptions irrégulières ou de maintiens irréguliers sur les listes électorales, mais également l'importance qu'il attachait à ceuxci ; que sa présence à au moins l'une des réunions organisées par son épouse de retraits de cartes d'électeurs sans qu'il s'y oppose, est également un élément prouvant son intérêt pour ce système de fraude électorale dont il était le principal bénéficiaire, en lui assurant une élection aisée de nature à favoriser ses ambitions politiques au niveau de la ville ; que si aucun élément matériel ne permet d'affirmer qu'il en était l'instigateur, bien que M. U... l'ait expressément indiqué tant lors des débats devant le tribunal que lors de ceux devant la cour, et que Mme P..., épouse Z... ait pu le laisser entendre en indiquant à la cour qu'elle espérait que les époux X... diraient la vérité, son attitude à l'égard de son épouse et de la première adjointe, agissant dans son seul intérêt, et dont il favorisait l'activité frauduleuse en les laissant se conduire à la mairie comme en terrain conquis, démontre suffisamment son rôle de donneur d'ordre ; que M. U... rapporte par ailleurs que M. X... lui avait par deux fois donné des indications précises pour tenter de protéger le système mis en place de toute investigation en exigeant le retrait, d'une part de la mention « chez » lors de l'enregistrement des dossiers frauduleux et, d'autre part, celui des faux certificats d'hébergement établis par Mme Z... ; qu'il résulte également de la procédure qu'il adonné des consignes pour faire radier des listes électorales des personnes ne votant pas pour lui et, inversement, qu'il s'est opposé aux différentes demandes de M. U... de remettre de l'ordre sur les listes électorales pour mettre fin à l'infraction et ce sans succès à compter de 1995, année où avait éclaté l'affaire des faux électeurs du troisième arrondissement de Paris ; que malgré les dénégations de M. X... concernant ces rencontres intervenus entre 1995 et 1999 et celles des autres participants à certaines de celles-ci, rien ne permet d'écarter les déclarations réitérées tant au cours de l'instruction que lors des débats aux audiences du tribunal et de la cour du secrétaire général, qui sera d'ailleurs sanctionné ultérieurement pour son comportement ; que M. X... n'a d'ailleurs pas contesté avoir porté la mention manuscrite (cf avis Xavière et Jacqueline) sur le projet de courrier établi par M. U... en date du 16 octobre 1998, dont l'objet a déjà été rapporté et qui n'a eu aucune suite ; que les faits de complicité tant active que passive sont établis ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X... » ;
" " 1°) alors que, sauf collusion antérieure qu'il appartient aux juges du fond de démontrer, la complicité par abstention n'est pas punissable, la simple négligence ne pouvant caractériser la connaissance de l'infraction principale ; qu'en se bornant à relever qu'il est « invraisemblable » que M. X... n'ait pas eu connaissance de la pratique ancienne d'inscription sur les listes électorales du cinquième arrondissement de personnes n'y résidant pas ou plus, qu'il avait connaissance d'inscriptions irrégulières et qu'il en était le principal bénéficiaire, pour en déduire que les faits de complicité passive sont établis, lorsque la complicité passive n'entre pas dans les prévisions de l'article 121-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
" 2°) alors que, les juges du fond sont tenus d'énoncer en quoi a consisté la complicité et de caractériser l'un des modes de complicité punissable ; qu'en se bornant à déduire de ce qu'il laissait son épouse et sa première adjointe se comporter en terrain conquis qu'il était un « donneur d'ordre », et qu'il donnait des « consignes », tout en jugeant qu'aucun élément matériel ne permet d'affirmer qu'il a été l'instigateur de la fraude, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune provocation ou instruction au sens de l'article 121-7 du code pénal, a de plus fort méconnu le sens et la portée de ce texte ;
" 3°) alors qu'enfin, en jugeant les faits de complicité active établis, sans établir aucun acte matériel d'aide ou d'assistance, lorsqu'elle était tenue de caractériser l'un des modes de complicité punissable, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu le sens et la portée de l'article 121-7 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits d'atteintes à la sincérité du scrutin, et complicité, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
- II) Sur le pourvoi formé par Mme Anna Z... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 113, L. 116 du code électoral, 121-1, 131-26 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que : l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable d'avoir porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin des élections municipales dans le 5ème arrondissement de Paris, des 11 et 18 juin 1995, et du scrutin législatif des 25 mai et 1er juin 1997 en favorisant, par des manoeuvres frauduleuses, l'inscription ou le maintien sur les listes électorales du cinquième arrondissement de Paris, d'électeurs n'ayant pas ou plus de critères de rattachement électoral avec cet arrondissement, et de l'avoir condamnée à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1000 euros, et d'avoir prononcé son inéligibilité pendant une durée de deux ans à titre de peine complémentaire ;
" aux motifs que Mme Z..., est poursuivie pour avoir porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin municipal des 11 et 18 juin 1995 et du scrutin législatif des 25 mai et 1er juin 1997 en favorisant, par des manoeuvres frauduleuses, l'inscription ou le maintien sur les listes électorales du cinquième arrondissement de Paris, d'électeurs n'ayant pas ou plus de critères de rattachement électoral avec cet arrondissement ; que Mme Z..., élue municipale, première adjointe au maire d'arrondissement, chargée notamment des affaires sociales et du commerce, animait la permanence de l'élu d'où provenaient, selon les fonctionnaires municipaux affectés au bureau des élections les dossiers d'inscription sur les listes électorales de personnes ne demeurant pas dans l'arrondissement et faisant l'objet d'un hébergement fictif ; que Mmes Annick OO..., épouse PP..., Ginette ZZ..., veuve AA..., et M. Patrick RR... ont déclaré, avoir à sa demande, complété ou rédigé certaines pièces nécessaires à la constitution de ces dossiers ; qu'elle-même a reconnu sa participation en connaissance de cause à l'établissement de ces faux, soit en les rédigeant elle-même, confirmant ainsi les rapports d'expertise graphologiques, soit en les faisant remplir par les fonctionnaires affectés à la permanence de l'élu ou par des sympathisants auxquels elle fournissait les éléments nécessaires à leur établissement ; qu'elle se refusait devant la cour d'indiquer l'identité des personnes qui lui avaient demandé d'agir ainsi, prétendant avoir suivi une pratique antérieure à sa nomination et sans en avoir référé à quiconque ; que cependant son rôle qu'elle tente de minimiser, ne se limitait pas à celui de simple exécutante ; qu'en effet, il résulte de nombreux témoignages qu'elle incitait, dans le cadre de son activité, des personnes n'habitant pas l'arrondissement à s'inscrire sur les listes électorales en contre partie de l'obtention d'un emploi municipal ou d'une place en crèche et qu'elle encourageait des militants ou des sympathisants à héberger fictivement à leur domicile de futurs électeurs ; que par ailleurs, elle intervenait également dans la récupération des cartes électorales destinées aux électeurs irrégulièrement inscrits ; que c'est ainsi que Mme Brigitte SS..., gardienne de l'immeuble sis ... à Paris 5ème où étaient domiciliés irrégulièrement de nombreux faux électeurs, indiquait que jusqu'en 1997, elle lui avait remis directement ou par l'intermédiaire d'une locataire, les cartes électorales non distribuées, ou encore que Mme Andrée TT..., gardienne... à Paris 5ème, déclarait les remettre quant à elle à Mme Denise UU... en ajoutant toutefois : " Il me semble que cette dernière m'avait indiqué qu'elle remettait ces cartes d'électeurs directement à Mme Z... " ; qu'elle était en outre désignée, malgré ses dénégations par MM. Raymond U... et Olivier T..., comme ayant participé aux réunions organisées après la fermeture du bureau des élections, à la demande de Mme Xavière X..., en 1994 et en 1997, après les refontes de listes électorales, réunions au cours desquelles avaient été récupérées en 1994 et photocopiées en 1997 de nombreuses cartes d'électeur en retour à la mairie avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que ces retraits avaient pour objectif d'adresser ensuite lesdites cartes au véritable domicile de l'électeur ou pour le moins en 1997, de pouvoir aviser le titulaire de venir récupérer sa carte d'électeur en mairie comme l'a précisé Mme Chantal VV... : " Jusqu'en 1982, ma famille recevait normalement les cartes d'électeur par la poste. Après cette date et pour chaque renouvellement, Mme Z... téléphonait à mon père, qui demeurait alors... à Paris 13ème, afin qu'il vienne en mairie rechercher les cartes d'électeurs ; que les seuls membres de la famille à s'être rendus en mairie sont mon père et moi-même. Je récupérais les cartes dans le bureau de Mme
Z...
où elle tenait une permanence au rez-de-chaussée de la mairie. J'ai dû m'y rendre deux à trois fois. " ; que les faits sont en conséquence établis à l'encontre de Mme P..., épouse Z... ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité de celle-ci ; qu'il sera par contre réformé en répression en ce qui la concerne ; qu'en effet, s'il n'est pas contestable que les faits par leur nature même sont graves, s'agissant d'une atteinte aux principes fondamentaux de la démocratie et du rôle prépondérant qu'elle a tenu dans le système mis en place, comme le soulignaient plusieurs employés de la mairie, il conviendra cependant de prendre également en considération le faible montant de ses revenus, l'absence de mention à son casier judiciaire et les éléments connus de sa personnalité, notamment son dévouement à la cause de M. Jean X... ; que la cour prononcera à son encontre une peine de 8 mois d'emprisonnement qu'elle assortira en totalité du sursis et d'une peine de 1000 euros d'amende ; que la peine d'inéligibilité pendant une période de deux ans sera confirmée » ;
" 1°) alors que constitue un délit le fait pour quiconque par des manoeuvres frauduleuses quelconques de porter atteinte ou tenter de porter atteinte à la sincérité du scrutin, de violer ou tenter de violer le secret du vote, d'empêcher ou tenter d'empêcher les opérations du scrutin, ou par les mêmes manoeuvres de changer ou tenter de changer les résultats ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Z... avait favorisé, par des manoeuvres frauduleuses, l'inscription ou le maintien sur les listes électorales du cinquième arrondissement de Paris, d'électeurs n'ayant pas ou plus de critères de rattachement électoral avec cet arrondissement, sans constater que ces manoeuvres avaient eu une incidence sur le résultat du scrutin de M. Jean X..., quand ce scrutin n'avait pas été invalidé par le Conseil constitutionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que doit être assimilée à un simple exécutant la personne qui ne dispose ni de la compétence, ni de l'autorité et des moyens nécessaires propres à l'accomplissement de sa tâche dans le cadre d'une prétendue délégation de pouvoirs ; qu'en se bornant à affirmer que le rôle de Mme Z... ne se limitait pas à celui d'une simple exécutante puisqu'elle incitait, dans le cadre de son activité, des personnes n'habitant pas l'arrondissement à s'inscrire sur les listes électorales, en contrepartie de l'obtention d'un emploi municipal ou d'une place en crèche et qu'elle encourageait des militants ou des sympathisants à héberger fictivement à leur domicile de futurs électeurs, qu'elle intervenait également dans la récupération des cartes électorales destinées aux électeurs irrégulièrement inscrits, sans constater que Mme Z... disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour accomplir sa tâche dans le cadre d'une délégation de pouvoirs consentie par sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en se fondant sur le témoignage de Mme Andrée TT..., gardienne... à Paris 5ème, qui a déclaré avoir remis les cartes d'électeurs à Mme Denise UU..., en ajoutant toutefois : « Il me semble que cette dernière m'avait indiqué qu'elle remettait ces cartes d'électeurs directement à Mme Z... », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en se fondant sur les déclarations de M. Raymond U... et M. Olivier T..., selon lesquelles Mme Z... aurait participé aux réunions organisées après la fermeture du bureau des élections, à la demande de Mme Xavière X..., en 1994 et en 1997, après les refontes de listes électorales, réunions au cours desquelles auraient été récupérées en 1994 et photocopiées en 1997 de nombreuses cartes d'électeur en retour à la mairie avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", et que ces retraits auraient eu pour objectif d'adresser ensuite lesdites cartes au véritable domicile de l'électeur ou pour le moins en 1997, de pouvoir aviser le titulaire de venir récupérer sa carte d'électeur en mairie, quand ces déclarations émanaient de personnes déclarées coupables des mêmes faits et dont les intérêts étaient en contradiction avec ceux de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que lorsqu'il prononce une peine le juge répressif est tenu de l'individualiser, en s'attachant notamment aux conditions d'existence du prévenu, y compris lorsqu'il s'agit d'une peine complémentaire ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme Z... une peine d'inéligibilité d'une durée de deux ans, sans rechercher si cette peine n'avait pas pour conséquence de priver ladite prévenue de toute source de revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour retenir la prévenue Mme Z... dans les liens de la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il suffit, pour recevoir la qualification pénale prévue par l'article L. 116 du code électoral, que les manoeuvres frauduleuses soient de nature à avoir une incidence sur le scrutin ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ; ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen pris en dernière branche :
Attendu que, pour condamner Mme Z... à une peine d'inéligibilité pendant une période de deux ans, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la détermination de cette peine, dans les limites fixées, relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.