LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.789), que le 13 novembre 1999 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Mathieu X..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), et celui conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (l'assureur) ; que l'assureur a saisi un tribunal de grande instance pour voir déterminer l'étendue du droit à réparation de chaque conducteur ; que les parents de M. Mathieu X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Lucas (les consorts X...), et la MAIF sont intervenus volontairement à l'instance ; que, saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2008, liquidant les préjudices de M. Mathieu X..., la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il limitait à un cinquième le droit à indemnisation de M. Mathieu X... ; que saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 20 juin 2011 rendu par la cour de renvoi, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer le préjudice de M. Mathieu X... au titre de la tierce personne temporaire à une somme nulle, de limiter à la somme de 120 687 euros l'indemnisation due à M. Mathieu X... au titre de la tierce personne permanente, de juger que la somme totale revenant à M. X..., avant déduction des provisions déjà versées par la société Aviva, s'élevait à la seule somme de 234 914,79 euros et de condamner la société Aviva à verser à M. Mathieu X... la somme de 114 569,39 euros après déduction du montant des provisions versées dont le montant s'élève à 120 345,40 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert judiciaire M. Z..., dans son rapport déposé le 4 mars 2003, a conclu que « le déficit fonctionnel (de M. Mathieu X...) et sa nature nécessite une surveillance et une gestion par l'entourage familial, avec d'importantes difficultés à vivre seul nécessitant d'organiser la vie en milieu protégé, au mieux familial ou en cas d'impossibilité en famille d'accueil » ; que pour conclure ainsi, l'expert a notamment relevé qu'« il apparaît nécessaire d'envisager des mesures de protection pour éviter autant que faire se peut la mise en situation face à un danger », qu'« une surveillance par un membre de la famille paraît nécessaire, en particulier pour prévenir les conséquences des troubles du comportement » et qu'« au regard des troubles cognitifs et du caractère, de leur importance, il paraît nécessaire qu'il puisse vivre dans un "environnement de proximité" et qu'il ne soit pas livré à lui-même (...) Ce point paraît d'autant plus important au regard des incidents et accidents dont M. X... a pu être victime » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce rapport que M. X... ne peut, pour sa sécurité, être laissé seul sans surveillance et que la présence d'un tiers, en permanence, est dès lors nécessaire ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire que la victime doive bénéficier en permanence du concours d'une tierce personne, et en retenant que le besoin d'assistance de M. X... était limité à trois heures par jour, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a admis qu'il était nécessaire que M. X... bénéficie du concours d'un tiers pour ne pas demeurer isolé face à un danger potentiel, mais considéré que cela ne signifiait pas qu'il doive bénéficier en permanence, y compris pendant son temps de sommeil, d'une tierce personne, ce dont il résulte que si elle a estimé que l'assistance d'une tierce personne n'était pas nécessaire pendant le sommeil de M. X..., elle a en revanche expressément admis qu'une telle assistance était nécessaire tout au long de la journée ; qu'en jugeant néanmoins qu'il convenait d'estimer à trois heures par jour les besoins en tierce personne de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel, qui s'est livrée à la nécessaire interprétation des termes du rapport d'expertise et a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer le préjudice de M. Mathieu X... au titre du préjudice d'agrément temporaire à une somme nulle, de juger que la somme totale revenant à M. X... avant déduction des provisions déjà versées par la société Aviva s'élevait à la seule somme de 234 914,79 euros et de condamner la société Aviva Assurances à verser à M. Mathieu X... la somme de 114 569,39 euros après déduction du montant des provisions versées dont le montant s'élève à 120 345,40 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge d'exclure l'existence d'un chef de préjudice au prétexte qu'il n'aurait pas été prévu par la nomenclature élaborée par le groupe de travail présidé par M. A..., dépourvue de caractère impératif ; qu'en retenant, pour débouter M. Mathieu X... de sa demande au titre du préjudice d'agrément temporaire, que « la nomenclature ne prévoit pas ce poste de préjudice », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément temporaire distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs pendant la période d'incapacité temporaire ; qu'en l'espèce, M. Mathieu X... avait fait valoir qu'il avait été, jusqu'à la date de consolidation, dans l'impossibilité de pratiquer le ski et la musique, activités qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident ; qu'en affirmant, pour rejeter sa demande à ce titre, que le préjudice d'agrément temporaire était inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, sans rechercher, comme elle y était invité, si la victime avait été, du fait de l'accident, privée de la possibilité de pratiquer des activités sportive et de loisirs pendant la période d'incapacité temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que pour rejeter la demande de la victime au titre du préjudice d'agrément temporaire, l'arrêt retient que ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ;
Qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt, qui a jugé que la somme totale revenant à M. Mathieu X... avant déduction des provisions déjà versées par la société Aviva s'élevait à 234 914,79 euros, de condamner la société Aviva assurances à lui verser la somme de 114 569,39 euros après déduction du montant des trois provisions versées dont le montant s'élève à 120 345,40 euros ;
Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de M. Mathieu X... au titre de la tierce personne temporaire à une somme nulle, d'avoir limité à la somme de 120.687 € l'indemnisation due à M. Mathieu X... au titre de la tierce personne permanente, d'avoir jugé que la somme totale revenant à M. X..., avant déduction des provisions déjà versées par la société Aviva, s'élevait à la seule somme de 234.914,79 € et d'avoir condamné la société Aviva à verser à M. Mathieu X... la somme de 114.569,39 € après déduction du montant des provisions versées dont le montant s'élève à 120.345,40 € ;
AUX MOTIFS QUE dans les conclusions de son rapport en date du 4 mars 2003, le docteur Z... a notamment retenu qu'on ne peut pas retenir la nécessité d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie ; qu'il apparaît un risque majeur d'inadaptation face à un danger ; que le déficit fonctionnel actuel et sa nature nécessitent une surveillance et une gestion par l'entourage familial, avec d'importantes difficultés à vivre seul nécessitant d'organiser la vie en milieu protégé, en milieu familial ou en cas d'impossibilité en famille d'accueil ; que les dépenses de tierce personne visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que le rapport du docteur Z... n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister M. X... dans les actes de la vie quotidienne ; que le docteur Z... a néanmoins précisé que pouvait être évoqué un risque majeur d'inadaptation nécessitant d'envisager des mesures de protection ; qu'il doit être considéré que ce risque d'inadaptation se rattache à la sécurité de M. X... et lui permet de réclamer une indemnisation au titre de la tierce personne : que le fait qu'il soit nécessaire que M. X... doive bénéficier du concours d'un tiers pour ne pas demeurer isolé face à un danger potentiel ne signifie pas qu'il doive bénéficier en permanence, y compris pendant son temps de sommeil, d'une tierce personne : que M. X... ne peut dès lors demander que l'aide humaine dont il a besoin soit assimilée à la nécessité de disposer en permanence d'une tierce personne ; que le rapport du docteur B... établi à l'initiative de M. X... prévoit l'intervention de plusieurs tierces personnes pour un total de 187 heures par semaine soit plus de 24 heures par jour ; qu'il n'envisage cependant la présence d'une tierce personne pour prévenir une mise en danger au titre des prestations fourniers que dans les diverses tâches susceptibles d'incomber à un éducateur spécialisé et à une maîtresse de maison sans préciser la période de temps que devraient consacrer les intéressés à cette mission de sécurité ; que le docteur C... se livre pour sa part à une interprétation du rapport du docteur Z... et du rapport du docteur B... pour en déduire que la présence d'une tierce personne serait nécessaire plus de 24 heures par jour ; que cette interprétation faite en dehors de toute discussion contradictoire ne peut servir de fondement à la fixation des besoins en tierce personne alors que seul le risque d'un danger est invoqué ; qu'il ne peut dans ces conditions être retenu que M. X... ait besoin d'une tierce personne 24 heures sur 24 ; qu'en considération de ces éléments, il convient d'estimer à 3 heures par jour les besoins en tierce personne de M. X... ; que pour la période antérieure à la consolidation, c'est-à-dire du 13 novembre 1999 au 10 janvier 2003, la somme revenant à M. X... sur la base de 12 € de l'heure est de 12 x 3 = 36 x 30,4 = 1.094,40 x 38 mois = 41.587,20 € : 5 = 8.317,44 € ; que compte tenu de ce que le tiers payeur a pris en charge la somme de 123.911 €, aucune indemnité ne revient à ce titre à l'intéressé ; que pour la période comprise entre la date de consolidation intervenue le 10 janvier 2003 et le 10 janvier 2013 en se fondant sur la base moyenne de 16 € de l'heure, le préjudice se chiffre à 1.185 € par mois soit un coût annuel de 14.220 € soit pour 10 ans 142.227 € : 5 = 28.440 € ; que pour la tierce personne future sur la base d'un coût horaire de 18 € le montant de la dépense doit être fixé à la somme de 1.641,60 € par mois soit 19.699,20 € par an ; qu'en considération de l'âge de la victime (33 ans) au 10 janvier 2013 et d'une valeur de l'euro de rente calculé sur la base de l'indice publié à la gazette du Palais du 7 au 9 novembre 2004, il revient à la victime la somme de 19.699,20 € x 23,414 = 461.237 : 5 = 92.247 € ; que la société Aviva sera donc condamnée au titre de la tierce personne à verser à M. X... la somme de 120.687 € ;
1°) ALORS QUE l'expert judicaire Z..., dans son rapport déposé le 4 mars 2003, a conclu que « le déficit fonctionnel (de M. Mathieu X...) et sa nature nécessite une surveillance et une gestion par l'entourage familial, avec d'importantes difficultés à vivre seul nécessitant d'organiser la vie en milieu protégé, au mieux familial ou en cas d'impossibilité en famille d'accueil » (rapport, p. 22, § 7) ; que pour conclure ainsi, l'expert a notamment relevé qu'« il apparaît nécessaire d'envisager des mesures de protection pour éviter autant que faire se peut la mise en situation face à un danger » (rapport, p. 17, §1), qu'« une surveillance par un membre de la famille paraît nécessaire, en particulier pour prévenir les conséquences des troubles du comportement » (rapport, p. 17, §3) et qu'« au regard des troubles cognitifs et du caractère, de leur importance, il paraît nécessaire qu'il puisse vivre dans un "environnement de proximité" et qu'il ne soit pas livré à lui-même (...) Ce point paraît d'autant plus important au regard des incidents et accidents dont M. X... a pu être victime » (rapport, p. 17, §4) ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce rapport que M. X... ne peut, pour sa sécurité, être laissé seul sans surveillance et que la présence d'un tiers, en permanence, est dès lors nécessaire ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire que la victime doive bénéficier en permanence du concours d'une tierce personne, et en retenant que le besoin d'assistance de M. X... était limité à trois heures par jour, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a admis qu'il était nécessaire que M. X... bénéficie du concours d'un tiers pour ne pas demeurer isolé face à un danger potentiel, mais considéré que cela ne signifiait pas qu'il doive bénéficier en permanence, y compris pendant son temps de sommeil, d'une tierce personne, ce dont il résulte que si elle a estimé que l'assistance d'une tierce personne n'était pas nécessaire pendant le sommeil de M. X..., elle a en revanche expressément admis qu'une telle assistance était nécessaire tout au long de la journée ; qu'en jugeant néanmoins qu'il convenait d'estimer à trois heures par jour les besoins en tierce personne de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de M. Mathieu X... au titre du préjudice d'agrément temporaire à une somme nulle, d'avoir jugé que la somme totale revenant à M. X... avant déduction des provisions déjà versées par la société Aviva s'élevait à la seule somme de 234.914,79 € et d'avoir condamné la société Aviva Assurances à verser à M. Mathieu X... la somme de 114.569,39 € après déduction du montant des provisions versées dont le montant s'élève à 120.345,40 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice d'agrément temporaire, M. X... affirme qu'avant l'accident il jouait de la musique, qu'il avait fait plusieurs fois partie d'un concert, qu'il avait un très bon niveau en ski et que du fait de son hospitalisation, il a subi un préjudice d'agrément temporaire qui doit être fixé à 5.000 € ; qu'il demande après application de son droit à indemnisation que lui soit accordée la somme de 1.000 € ; que la société Aviva s'oppose à cette demande en faisant valoir que ce poste n'a pas fait l'objet de constatations contradictoires, et que M. X... ne rapporte pas la preuve de celui qui a perduré après la consolidation ; que la nomenclature ne prévoit pas ce poste de préjudice ; qu'il s'avère de surcroît que celui-ci est expressément inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ; que M. X... sera donc débouté de la demande qu'il a formulée à ce titre ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge d'exclure l'existence d'un chef de préjudice au prétexte qu'il n'aurait pas été prévu par la nomenclature élaborée par le groupe de travail présidé par M. A..., dépourvue de caractère impératif ; qu'en retenant, pour débouter M. Mathieu X... de sa demande au titre du préjudice d'agrément temporaire, que « la nomenclature ne prévoit pas ce poste de préjudice », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS QUE la réparation d'un poste de préjudice d'agrément temporaire distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs pendant la période d'incapacité temporaire ; qu'en l'espèce, M. Mathieu X... avait fait valoir qu'il avait été, jusqu'à la date de consolidation, dans l'impossibilité de pratiquer le ski et la musique, activités qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident ; qu'en affirmant, pour rejeter sa demande à ce titre, que le préjudice d'agrément temporaire était inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, sans rechercher, comme elle y était invité, si la victime avait été, du fait de l'accident, privée de la possibilité de pratiquer des activités sportive et de loisirs pendant la période d'incapacité temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a jugé que la somme totale revenant à M. Mathieu X... avant déduction des provisions déjà versée par la société Aviva s'élevait à 234.914,79 €, d'avoir condamné la société Aviva assurances à lui verser la somme de 114.569,39 € après déduction du montant des 3 provisions versées dont le montant s'élève à 120.345,40 € ;
AUX MOTIFS QUE le 29 août 2013, la société Aviva assurances a fait notifier des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de fixer le montant du préjudice de M. Mathieu X... de la manière suivante après application du partage de responsabilité : - les dépenses de santé actuelles : 32.602,61 €, - perte de gains actuels : 706,24 €, - perte de gains futurs : 68.244,94 €, - perte de scolarité : 6.000 €, - frais futurs : à réserver, - tierce personne : 0 €, - déficit fonctionnel temporaire : 4.000 €, - déficit fonctionnel permanent : 50.960 €, - pretium doloris : 6 .000 €, - préjudice esthétique : 3.000 €, - préjudice d'agrément permanent : 6.000 €, soit un total : 177.513,79 €, soit après déduction des provisions versées : - provision amiable : - 762,25 € ; ordonnance de référé du 27.08.2001 : - 10.671,43 € ; - ordonnance de référé du 16.06.2002 : - 45.734,71 €, un total de 120.345,40 € ;
ALORS QUE la cour d'appel a relevé que la compagnie Aviva lui demandait de fixer le montant du préjudice de M. Mathieu X..., après application du partage de responsabilité, à une somme totale de 177.513,79 €, somme dont il convenait de déduire le montant des provisions versées, soit la provision amiable de 762,25 €, la provision fixée par l'ordonnance de référé du 27 août 2001 à 10.671,43 € et la provision fixée par l'ordonnance de référé du 16 juin 2002 à 45.734,71 € (arrêt, p. 6, § 11 et 12) ; qu'ainsi, le montant des provisions versées s'élevait à 762,25 €, 10.671,43 €, 45.734,71 €, soit la somme totale de 57.168,39 €, et la société Aviva demandait de fixer l'indemnisation due à une somme totale de 120.345,40 € après déduction du montant de ces trois provisions (177.513,79 € - 57.168,39 €) ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de déduire de la somme allouée à M. Mathieu X... cette somme de 120.345,40 € au titre des trois provisions versées par la société Aviva, tandis que l'assureur demandait la déduction d'un montant de 57.168,39 € au titre de ces provisions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.