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10/03/2015 | FRANCE | N°13-25677;14-15802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 13-25677 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-25.677 et R 14-15.802, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Aig Europe Limited que sur les pourvois incidents, relevés par la société Axa France IARD ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° D 13-25.677, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties, et sur le pourvoi incident qui s'y rattache :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°

2014-1338 du 6 novembre 2014, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-25.677 et R 14-15.802, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Aig Europe Limited que sur les pourvois incidents, relevés par la société Axa France IARD ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° D 13-25.677, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties, et sur le pourvoi incident qui s'y rattache :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que la société Aig Europe Limited s'est pourvue en cassation le 30 octobre 2013 contre un arrêt rendu par défaut susceptible d'opposition, alors que le délai de cette voie de recours n'était pas expiré à cette date ; qu'il en résulte que le pourvoi principal est irrecevable, ce qui rend sans objet le pourvoi incident qui s'y rattache, dès lors qu'il n'a été formé que dans l'hypothèse d'une cassation sur le pourvoi principal ;
Sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi principal n° R 14-15.802 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2013), qu'en exécution d'un contrat de prestation conclu avec la société TetA Mobile Phones Europe (le vendeur), la société Géodis Logistic Ouest (la société Géodis), a confié à la société SMTR Calberson (la société Calberson), qui s'est substitué la société SNTD Noyon (la société Noyon), le transport par route de téléphones portables à destination de la société T.Mobile Ce Logistics, à livrer dans l'entrepôt de la société Hays distribution (la société Hays), situé à Miton Keynes (Grande-Bretagne), en vertu d'une lettre de voiture CMR ; que le chauffeur du camion a été agressé la nuit précédant la livraison par des individus qui ont volé la totalité de la marchandise ; que le vendeur et la société Aig Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis, elle-même anciennement dénommée Aig Europe (la société Aig Europe), assureur des marchandises, ont assigné les sociétés Geodis, Calberson, Noyon, et leurs assureurs, en réparation ;
Attendu que la société Aig Europe fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à la société Noyon la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le transporteur a la maîtrise de l'opération de transport ; qu'il appartient à chaque transporteur d'organiser les déplacements qu'il s'engage à exécuter dans le respect de la réglementation des transports en fonction de la localisation des aires surveillées de stationnement dont la liste aurait dû être préalablement consultée de façon à protéger la marchandise contre le risque de vol durant les périodes de stationnement prévisibles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la livraison de la marchandise avait été fixée conventionnellement au lendemain du 31 octobre 2006, soit le 1er novembre 2006 ; que le refus du destinataire de prendre possession de la marchandise le 31 octobre se trouve justifié par le seul fait que la livraison était conventionnellement fixée au lendemain ; qu'il en résulte encore que le transporteur avait accepté ce report de la date de livraison, sans formuler de réserves ; que la cour d'appel a aussi relevé que la société Noyon était parfaitement informée de la nature de la marchandise et de sa sensibilité au vol ; qu'en énonçant cependant que la société Aig à qui incombe la charge de la preuve n'établit pas que le transporteur aurait alors été en mesure de modifier en conséquence le transport de la marchandise qu'il avait organisé en groupage pour éviter que les palettes de téléphones n'aient à être sécurisées dans le camion pendant une nuit, alors qu'elle constatait que le transporteur n'avait pas cherché d'aire de stationnement surveillée, la cour d'appel a violé l'article 17-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
2°/ qu'aux termes de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que, pour exonérer la société Noyon de sa responsabilité, la cour d'appel a relevé que le vol a été réalisé par des malfaiteurs qui ont brisé la vitre de la cabine du camion, agressé puis entravé le chauffeur, maintenu immobilisé dans le camion, déplacé le camion dans un autre lieu où ils ont déchargé les palettes dans un autre véhicule venu les rejoindre, après avoir pourtant relevé que la société Noyon n'avait pas recherché quelqu'en soit le moment, un site sécurisé pour stationner le camion en l'attente de livraison le 1er novembre ; qu'elle a encore relevé que la société Noyon était parfaitement informée de la nature de la marchandise et de sa sensibilité au vol ; qu'il s'en déduisait que le transporteur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du vol avec agression, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé la disposition susvisée ;
3°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Aig a fait valoir qu'il existait un parking sécurisé à proximité des locaux de la société Hays, destinataire de la marchandise ; qu'elle soutenait que le transporteur n'avait pas cherché à garer son véhicule à cet endroit ; qu'elle faisait valoir que l'attestation selon laquelle le parking sécurisé serait réservé à des sociétés abonnées, n'indique pas que l'accès au parking aurait été effectivement refusé si, arrivant avant la fermeture du parking, la société Noyon avait souhaité que le camion y passe la nuit ; qu'en se bornant à relever que la société Aig a versé aux débats une impression de la page du site Mk.Lorrypark.co.uk, se rapportant à un parking sécurisé situé à 2,5 km du site de Hays, que les dispositifs de sécurité et avantages y sont décrits, mais les conditions d'accès ne sont pas précisées, que la société Noyon produit aux débats l'attestation délivrée par la secrétaire du gestionnaire de ce parking, qu'aucun autre élément ne vient remettre en cause, qui indique que ce parking aujourd'hui fermé a toujours été un parking privé, que les clients avaient des autorisations pour stationner les véhicules à l'intérieur, il n'était pas ouvert au public pour y accéder la nuit et que les portes électriques étaient fermées de 19 h à 7 h et l'accès se faisait au moyen d'utilisation d'une carte réservée aux abonnés, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que s'étant vu refusé le stationnement dans l'enceinte de Hays, le chauffeur de Noyon n'a pas cherché d'aire de stationnement sécurisée et ainsi pas trouvé de place disponible sur le parking d'une station-service voisine, ni d'autre solution que de stationner son véhicule à proximité immédiate des locaux de Hays, à l'angle d'un bâtiment équipé d'une caméra dans une zone non isolée, éclairée par les lampadaires de la voie publique et les projecteurs de Hays, contre un autre camion et qu'il est constamment demeuré dans sa cabine, ce dont se déduisait que le transporteur avait commis une faute lourde ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Noyon était parfaitement informée de la nature de la marchandise et de sa sensibilité au vol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du code civil ;
5°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen entrainera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné la société Aig Europe à payer la société SNTD Noyon la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, en premier lieu, que le principe de la responsabilité n'étant pas discuté, la critique de la première branche est inopérante ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la date de livraison avait été reportée au lendemain du jour indiqué sur la lettre de voiture CMR, l'arrêt retient que le chauffeur, qui avait pris connaissance de la nouvelle date avant de quitter la France, s'étant vu refuser le stationnement de son camion dans l'entrepôt de la société Hays la veille au soir, n'a pas trouvé de place disponible sur le parking d'une station-service voisine, n'a pas eu d'autre solution que de stationner son véhicule contre un autre camion à proximité immédiate des locaux de la société Hays, à l'angle d'un bâtiment équipé d'une caméra dans une zone non isolée, éclairée par les lampadaires de la voie publique et les projecteurs de la société Hays, et est constamment demeuré dans sa cabine, que le vol a été réalisé par des malfaiteurs qui ont brisé la vitre de celle-ci, agressé puis entravé le chauffeur, déplacé le véhicule dans un autre lieu où ils ont déchargé les palettes dans un autre véhicule venu les rejoindre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le transporteur avait, eu égard à la situation, pris toutes les précautions nécessaires pour mettre la marchandise à l'abri d'un vol, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, au sens de l'article 17.2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, et le décharger, par application de ce texte, de sa responsabilité ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt ayant retenu l'exonération du transporteur, la critique de la quatrième branche est inopérante ;
Et attendu, enfin, qu'en raison du rejet des griefs précédents, la cinquième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenue également inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard, qui est éventuel :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal n° D 13-25.677 et sans objet le pourvoi incident qui s'y rattache ;
REJETTE le pourvoi principal n° R 14-15.802 ;
Condamne la société Aig Europe Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Geodis Logistic Ouest, Helvetia, SMTR Calberson et SNTD Noyon la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° R 14-15.802 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Aig Europe Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la société Aig Europe venant aux droits de la société Chartis Europe de l'ensemble de ses prétentions
AUX MOTIFS QUE « l'enlèvement chez Geodis a été effectué le 27 octobre à l0 h, la lettre CMR de Noyon portant cette même date et désignant Geodis comme donneur d'ordre indique pour lieu de livraison le centre Hays Distribution de Milton Keynes et contient l'instruction de "prendre booking pour le 31/10/06" ; que la confirmation d'enlèvement qui avait été adressée par Calberson à Noyon le 25 octobre prévoit un enlèvement chez Geodis à partir du même jour pour une livraison au centre Hays Distribution à Milton Keynes, sans précision de date de livraison dans le texte dactylographié ; qu'y figure en ajout manuscrit, la mention "1er Nov.8 h/9 h" ; que la confrontation des dates de ces deux documents permet de retenir que la modification de la date de livraison sollicitée par Hays n'a été connue qu'après établissement de la lettre CMR ; que le chauffeur indique dans son attestation avoir été informé que la date de livraison était reportée au 1er novembre avant de quitter la France soit au plus tard le 30 octobre ; qu'aucun autre élément n'est produit aux débats permettant de déterminer à quelle date exacte la livraison initialement prévue au 31 octobre a été reportée au 1er novembre, et Aig à qui incombe la charge de la preuve de la faute de Noyon n'établit pas que cette dernière aurait alors été en mesure de modifier en conséquence le transport de la marchandise qu'il avait organisé en groupage pour éviter que les palettes de téléphones n'aient à être sécurisées dans le camion pendant une nuit ; qu'en cours de procédure Aig a versé aux débats une impression de la page du site Mk.Lorrypark.co.uk, se rapportant à un parking sécurisé situé à 2,5 km du site de Hays; que les dispositifs de sécurité et avantages y sont décrits, mais les conditions d'accès ne sont pas précisées ; que Noyon produit aux débats l'attestation délivrée par la secrétaire du gestionnaire de ce parking, qu'aucun autre élément ne vient remettre en cause, qui indique que ce parking aujourd'hui fermé a toujours été un parking privé, que les clients avaient des autorisations pour stationner les véhicules à l'intérieur, il n'était pas ouvert au public pour y accéder la nuit, que les portes électriques étaient fermées de 19h à 7 h et l'accès se faisait au moyen d'utilisation d'une carte réservée aux abonnés ; qu'il n'est pas prétendu ni à plus forte raison démontré qu'aurait existé, à la date des faits, d'autre site sécurisé accessible ; que dans ces conditions il ne peut utilement être reproché à Noyon de ne pas avoir recherché, quel qu'en soit le moment, un site sécurisé pour stationner le camion en l'attente de livraison le 1er novembre ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que s'étant vu refusé le stationnement dans l'enceinte de Hays, le chauffeur de Noyon n'a pas trouvé de place disponible sur le parking d'une station-service voisine, et n'a pas trouvé d'autre solution que de stationner son véhicule à proximité immédiate des locaux de Hays, à l'angle d'un bâtiment équipé d'une caméra dans une zone non isolée, éclairée par les lampadaires de la voie publique et les projecteur de Hays, contre un autre camion ; qu'il est constamment demeuré dans sa cabine ; que le commissaire d'avaries mandaté par Axa a indiqué qu'il n'existait pas de parking sécurisé dans la région et que l'endroit choisi par le chauffeur pour parquer son véhicule n'appelait pas de critique particulière cet endroit n'était pas particulièrement à risque ; qu'en cet état, Aig ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la faute de Noyon dans le choix du stationnement de son véhicule pour la nuit du 31 octobre au 1er novembre ; que le camion utilisé était un camion simplement bâché mais simplement sans dispositif pour fermer à clé la porte arrière, mais cette caractéristique est indifférente dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence dans la réalisation du dommage ; que le vol a été réalisé par des malfaiteurs qui ont brisé la vitre de la cabine du camion, agressé puis entravé le chauffeur, maintenu immobilisé dans le camion, déplacé le camion dans un autre lieu où ils ont déchargé les palettes dans un autre véhicule venu les rejoindre ; que ces éléments suffisent à caractériser les circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, qui, en l'absence de faute démontrée de Noyon, lui permettent de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 17 alinéa 2 de la Convention CMR ; qu'Aig sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Noyon, et les sociétés Geodis Calberson et Helvetia déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de cette dernière au titre des condamnations prononcées au bénéfice de TetA Mobile Phones Europe » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le transporteur a la maîtrise de l'opération de transport ; qu'il appartient à chaque transporteur d'organiser les déplacements qu'il s'engage à exécuter dans le respect de la réglementation des transports en fonction de la localisation des aires surveillées de stationnement dont la liste aurait dû être préalablement consultée de façon à protéger la marchandise contre le risque de vol durant les périodes de stationnement prévisibles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la livraison de la marchandise avait été fixée conventionnellement au lendemain du 31 octobre 2006, soit le 1er novembre 2006 ; que le refus du destinataire de prendre possession de la marchandise le 31 octobre se trouve justifié par le seul fait que la livraison était conventionnellement fixée au lendemain ; qu'il en résulte encore que le transporteur avait accepté ce report de la date de livraison, sans formuler de réserves ; que la cour d'appel a aussi relevé que la société Noyon était parfaitement informée de la nature de la marchandise et de sa sensibilité au vol ; qu'en énonçant cependant que la société AIG à qui incombe la charge de la preuve n'établit pas que le transporteur aurait alors été en mesure de modifier en conséquence le transport de la marchandise qu'il avait organisé en groupage pour éviter que les palettes de téléphones n'aient à être sécurisées dans le camion pendant une nuit, alors qu'elle constatait que le transporteur n'avait pas cherché d'aire de stationnement surveillée, la cour d'appel a violé l'article 17-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que, pour exonérer la société Noyon de sa responsabilité, la cour d'appel a relevé que le vol a été réalisé par des malfaiteurs qui ont brisé la vitre de la cabine du camion, agressé puis entravé le chauffeur, maintenu immobilisé dans le camion, déplacé le camion dans un autre lieu où ils ont déchargé les palettes dans un autre véhicule venu les rejoindre, après avoir pourtant relevé que la société Noyon n'avait pas recherché quelqu'en soit le moment, un site sécurisé pour stationner le camion en l'attente de livraison le 1er novembre,; qu'elle a encore relevé que la société Noyon était parfaitement informée de la nature de la marchandise et de sa sensibilité au vol ; qu'il s'en déduisait que le transporteur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du vol avec agression, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé la disposition susvisée ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 16), la société AIG a fait valoir qu'il existait un parking sécurisé à proximité des locaux de la société Hays, destinataire de la marchandise ; qu'elle soutenait que le transporteur n'avait pas cherché à garer son véhicule à cet endroit ; qu'elle faisait valoir que l'attestation selon laquelle le parking sécurisé serait réservé à des sociétés abonnées, n'indique pas que l'accès au parking aurait été effectivement refusé si, arrivant avant la fermeture du parking, la société Noyon avait souhaité que le camion y passe la nuit ; qu'en se bornant à relever que la société Aig a versé aux débats une impression de la page du site Mk.Lorrypark.co.uk, se rapportant à un parking sécurisé situé à 2,5 km du site de Hays, que les dispositifs de sécurité et avantages y sont décrits, mais les conditions d'accès ne sont pas précisées, que la société Noyon produit aux débats l'attestation délivrée par la secrétaire du gestionnaire de ce parking, qu'aucun autre élément ne vient remettre en cause, qui indique que ce parking aujourd'hui fermé a toujours été un parking privé, que les clients avaient des autorisations pour stationner les véhicules à l'intérieur, il n'était pas ouvert au public pour y accéder la nuit et que les portes électriques étaient fermées de 19 h à 7 h et l'accès se faisait au moyen d'utilisation d'une carte réservée aux abonnés, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, enfin, QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que s'étant vu refusé le stationnement dans l'enceinte de Hays, le chauffeur de Noyon n'a pas cherché d'aire de stationnement sécurisée et ainsi pas trouvé de place disponible sur le parking d'une station-service voisine, ni d'autre solution que de stationner son véhicule à proximité immédiate des locaux de Hays, à l'angle d'un bâtiment équipé d'une caméra dans une zone non isolée, éclairée par les lampadaires de la voie publique et les projecteurs de Hays, contre un autre camion et qu'il est constamment demeuré dans sa cabine, ce dont se déduisait que le transporteur avait commis une faute lourde ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Noyon était parfaitement informée de la nature de la marchandise et de sa sensibilité au vol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société Aig Europe à payer la société SNTD Noyon la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Noyon sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la nécessité de régler les condamnations prononcées par le jugement assorti de l'exécution provisoire, caractérisé par la perte des intérêts dont elle aurait pu bénéficier sur la somme correspondante, et de la perturbation de sa trésorerie ; que le présent arrêt constitue en lui-même le titre de restitution par Aig à Noyon de la somme perçue, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement entrepris, du chef de ses dispositions infirmées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; qu'indépendamment de tout abus, de sa part, le bénéficiaire d'une condamnation assortie de l'exécution provisoire, en cas d'anéantissement de la décision, doit indemnisation du préjudice résultant de l'exécution qui s'accomplit à ses risques et périls ; la privation de jouissance de la somme de 340 364 € depuis son paiement le 30 novembre 2011 cause à Noyon un préjudice, qu'Aig doit être condamnée à réparer à hauteur de la somme de 20 000 € ».
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen entrainera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné la société Aig Europe à payer la société SNTD Noyon la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25677;14-15802
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2015, pourvoi n°13-25677;14-15802


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25677
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