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24/03/2015 | FRANCE | N°14-10591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 14-10591


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2013), que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2007, réalisé une piscine en infraction aux dispositions d'un plan d'urbanisme, M. X... a été relaxé par jugement du 12 janvier 2011 ; que la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac (la commune) l'a assigné en référé afin de voir ordonner la remise en état des lieux sur le fondement du trouble manifestement illicite ;
Attendu,

d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la violat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2013), que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2007, réalisé une piscine en infraction aux dispositions d'un plan d'urbanisme, M. X... a été relaxé par jugement du 12 janvier 2011 ; que la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac (la commune) l'a assigné en référé afin de voir ordonner la remise en état des lieux sur le fondement du trouble manifestement illicite ;
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'ouvrage litigieux présentait manifestement les caractères d'une piscine et n'était pas un bassin de rétention, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que la décision pénale, qui était fondée sur une situation des lieux constatée trois ans plus tôt, n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui avait pu être réalisé depuis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à remettre en état son terrain, tel qu'il se trouvait avant la construction de la piscine et du mur de clôture, dans le délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;
AUX MOTIFS QUE, « qu'il résulte des dispositions de l'article 809 alinéa premier du code de procédure civile que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la Commune d'Arpaillargues et Aureilhac verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 septembre 2011 auquel sont annexées des photographies ; que l'ouvrage litigieux, à savoir longueur 9,60 m - largeur 4m20 - profondeur maximum 1,90 m, présence de marches d'escaliers pour pénétrer dans l'eau, présence de deux skimmers, de margelles et de plages carrelées, petit muret entourant, présente manifestement les caractères d'une piscine, ce qui est corroboré par les photographies qui montrent une eau particulièrement claire, ainsi que la présence de la couverture d'un local technique ; que si par jugement du 12 janvier 2011 le tribunal correctionnel de Nîmes avait relaxé M. X... de l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, pour avoir réalisé, courant 2008, une piscine sur une parcelle située en zone 1 du PLU, infraction qui lui était reprochée, cette décision pénale était fondée sur la situation des lieux constatée en 2008, et n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui a pu être réalisé depuis ; que la Commune démontre qu'il s'agit bien d'une piscine et non d'un bassin de rétention comme le soutient M. X... ; qu'il n'existe aucune possibilité de régularisation et d'ailleurs Monsieur X... ne l'a pas tentée ; qu'en conséquence, la construction d'une piscine sans aucune demande et en infraction avec les dispositions du PLU en vigueur, le terrain sur lequel elle a été réalisée se situant dans la zone A, constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin ; qu'il y a donc lieu de faire droit, en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, à la demande de la Commune d'Arpaillargues et Aureilhac de remise en état du terrain dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision ; qu'en ce qui concerne le mur de clôture, il résulte du procès-verbal de constat établi le 4 octobre 2011 et auquel sont annexées des photographies, qu'un mur en pierres non cimentées a été construit et clôture la propriété de M. X... ; que ce mur, qui part du chemin communal et va jusqu'à la parcelle cadastrée section AI n° 138 a une longueur d'environ 225 m et un retour également en pierres non cimentées, qu'il est parallèle au chemin communal ; que l'huissier a également constaté la présence d'un mur en pierres non cimentées d'une longueur d'environ 148 m et d'une hauteur d'environ 3 m à son point culminant, du début de la parcelle cadastrée section AI n° 364 et ce jusqu'au chemin communal, que ce mur a également un retour en pierres non cimentées parallèle au chemin communal et en cours de construction ; qu'il n'est justifié, pour la construction de ce mur de clôture, d'aucune déclaration de travaux, telle qu'elle est imposée par le PLU applicable ; que pour la construction d'un mur litigieux, sans déclaration préalable et en violation du PLU, constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin ; qu'il y a donc lieu également de faire droit, en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, à la demande de la Commune d'Arpaillagues et Aureilhac de remise en état du terrain dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision ; Que la décision déférée doit en conséquence être infirmée de ces chefs ».
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que le juge civil ne retrouve une entière liberté d'appréciation que lorsqu'il ne décide rien d'inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au pénal ; qu'en énonçant « que si par jugement du 12 janvier 2011 le tribunal correctionnel de Nîmes avait relaxé M. X... de l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, pour avoir réalisé, courant 2008, une piscine sur une parcelle située en zone A du PLU, infraction qui lui était reprochée, cette décision pénale était fondée sur la situation des lieux constatée en 2008 et n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui a pu être réalisée depuis » sans caractériser en quoi il ne serait pas inconciliable de retenir que M. X... a construit une piscine en infraction avec les dispositions du PLU quand le juge pénal l'a relaxé du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de l'infraction aux dispositions du PLU et POS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°) ALORS QUE la décision du juge pénal statuant sur l'action civile est dotée de l'autorité relative de la chose jugée ; que la production d'un nouveau moyen de preuve, tandis que l'objet du litige reste inchangé, n'empêche pas que l'autorité de chose jugée soit utilement invoquée ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... rappelait que dans la procédure pénale dans laquelle elle s'était constituée partie civile, la commune avait demandé, comme devant le juge des référés, la démolition du bassin qu'elle qualifiait improprement de piscine, demande qui avait été écartée par le jugement du 12 janvier 2011 rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes en regard de « l'absence de constatation précises et contradictoires recueillies sur les lieux de l'infraction, ses dimensions exactes¿ » ; qu'en se bornant à affirmer que cette décision était fondée sur la situation des lieux constatée en 2008 et n'était donc pas dotée de l'autorité de la chose jugée à son égard, sans préciser si l'objet du litige était véritablement modifié ou si la commune se bornait à apporter des éléments de preuve nouveau d'une situation juridique inchangée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE, une atteinte ou une restriction au droit au respect des biens doit nécessairement revêtir un caractère proportionné au regard de l'objectif poursuivi ; qu'en l'espèce en condamnant M. X... à remettre en état son terrain, tel qu'il se trouvait avant la construction de la piscine et du mur de clôture sans rapport de proportion avec le manquement qui lui était reproché, soit l'absence de déclaration de travaux, telle qu'imposée par le PLU applicable, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10591
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°14-10591


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10591
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