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24/03/2015 | FRANCE | N°14-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2015, 14-15139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Riom, 6 février 2014), que, par convention du 19 octobre 2006, la société GSP constructeur (la société GSP) a confié à la SCP d'avocats Y..., Z...et associés (la SCP) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un tiers ; qu'un honoraire de résultat était prévu, le résultat ne devant être réputé obtenu qu'une fois rendue une décision définitive ; que la société GSP a elle-même été

mise en redressement judiciaire le 14 mars 2011, puis en liquidation judiciaire l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Riom, 6 février 2014), que, par convention du 19 octobre 2006, la société GSP constructeur (la société GSP) a confié à la SCP d'avocats Y..., Z...et associés (la SCP) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un tiers ; qu'un honoraire de résultat était prévu, le résultat ne devant être réputé obtenu qu'une fois rendue une décision définitive ; que la société GSP a elle-même été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2011, puis en liquidation judiciaire le 10 septembre 2012, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la SCP a demandé à celle-ci le paiement de l'honoraire de résultat, après qu'eut été rendu, le 15 janvier 2013, par la cour d'appel de Lyon désignée comme cour d'appel de renvoi après cassation, un arrêt allouant une indemnité au liquidateur ès qualités ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la SCP une somme à titre d'honoraires alors, selon le moyen :
1°/ que la décision du mandataire judiciaire de mettre fin à un contrat en cours ne nécessite aucun formalisme particulier ; qu'en estimant que Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSP constructeur, avait « expressément entériné », après le jugement d'ouverture en date du 14 mars 2011, la convention conclue le 19 octobre 2006 entre la société GSP constructeur et la SCP Y..., Z...et associés, tout en relevant que le liquidateur judiciaire avait fait le choix d'un autre conseil pour la représenter, ès qualités, devant la cour d'appel de Lyon, d'où il résultait nécessairement que le mandataire judiciaire avait mis fin au contrat du 19 octobre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 641-10 et L. 641-11-1 du code de commerce ;
2°/ que le débiteur se trouve dessaisi à compter du jugement d'ouverture ; qu'en considérant que le contrat dont était titulaire la SCP Y..., Z...et associés avait pu se poursuivre après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société GSP constructeur, et cela par la seule volonté de cette société qui souhaitait se faire représenter personnellement devant la cour d'appel de Lyon dans le cadre du litige l'opposant à M. A..., quand par l'effet du jugement d'ouverture, cette société se trouvait dessaisie et ne pouvait figurer à titre personnel à cette instance, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
3°/ que la date du fait générateur d'une créance d'honoraire de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'un honoraire de résultat présenté par la SCP Y..., Z...et associés, bien que celle-ci n'ait pas déclaré cette créance au passif de la société GSP constructeur, au motif que « le fait générateur de la créance d'honoraires de résultat est constitué non par la convention (du 19 octobre 2006), dès lors qu'à cette date elle revêtait un caractère hypothétique, mais par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 15 janvier 2013 qui a seul défini les contours précis de leur assiette mais surtout le principe même de leur exigibilité », quand la date à laquelle la décision de la cour d'appel de Lyon a été rendue ne correspond qu'à la date d'exigibilité de l'honoraire de résultat et non à la date du fait générateur de la créance de l'avocat, qui remonte à la date où l'honoraire de résultat a été convenu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la SCP avait poursuivi l'exécution de sa prestation après le redressement puis la liquidation judiciaires de la société GSP et retenu que, s'il avait choisi un autre avocat pour le représenter devant la cour d'appel de Lyon, le liquidateur s'était borné, sans les reproduire, ni les modifier, à s'associer aux conclusions de la société débitrice établies par la SCP, auteur exclusif de l'argumentation qui avait déterminé la condamnation, le premier président a ainsi fait ressortir que la SCP avait assisté, avec son accord, le liquidateur et que celui-ci avait opté pour la continuation des relations contractuelles liant la SCP à la société GSP ;
Et attendu, en second lieu, que la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique ; qu'en relevant que la SCP était l'auteur exclusif de l'argumentation juridique retenue par la cour d'appel de Lyon pour faire droit à la demande de la société GSP, le premier président a fait ressortir que c'est dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation que la prestation donnant naissance à sa créance d'honoraire de résultat avait été exécutée ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux qui se réfèrent à la date de l'arrêt de la cour de renvoi et à l'exigibilité de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., en qualité de liquidateur de la société GSP constructeur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus à la SCP d'avocats Y..., Z...et Associés par Maître X..., ès qualités, à la somme de 14. 119, 97 euros TTC ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que le mandat de représentation judiciaire confié par la société GSP à la SCP Y..., Z...et Associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, dans le cadre de l'instance ayant opposé cette dernière à Maître A..., tant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société DEVILLE et compagnie qu'à titre personnel qui trouve son fondement dans la convention du 19 octobre 2006 a donné lieu à des prestations successives qui se sont poursuivies du fait du rebondissement de la procédure judiciaire au-delà de l'admission de la cliente au bénéfice du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire ; de ce fait, il doit nécessairement recevoir la qualification de contrat en cours dont l'existence doit être considérée comme avoir été expressément entérinée par le liquidateur judiciaire de la société GSP à tout le moins devant la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi après cassation, dès lors que ce dernier, s'il a constitué un autre avocat pour le représenter, n'a pas contesté la capacité de son administrée à se faire représenter personnellement par la SCP Y..., Z...et Associés et a même expressément indiqué reprendre la teneur des demandes contenues dans les écritures de celle-ci sans les reproduire in extenso et a fortiori en avoir réalisé une appropriation personnalisée, se bornant à préciser qu'il s'associait aux conclusions de son administrée ; dès lors que le caractère bénéficiaire de l'instance à l'égard de la société GSP doit être considéré comme n'avoir été acquis au terme de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 15 janvier 2013 que par le seul concours de la SCP Y..., Z...et Associés qui est l'auteur exclusif de l'argumentation juridique retenue pour fonder la condamnation à paiement d'indemnité qui a été prononcée en faveur de la société GSP, il y a lieu de retenir que la requérante est fondée à solliciter le paiement des honoraires de résultat tels que prévus par la convention du 19 octobre 2006 ; il y a lieu de considérer en effet que le fait générateur de la créance d'honoraires de résultat est constitué non par la convention précitée dès lors qu'à cette date elle revêtait un caractère hypothétique mais par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 15 janvier 2013 qui a seul défini les contours précis de leur assiette mais surtout le principe même de leur exigibilité (ordonnance pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE la décision du mandataire judiciaire de mettre fin à un contrat en cours ne nécessite aucun formalisme particulier ; qu'en estimant que Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSP CONSTRUCTEUR, avait " expressément entériné ", après le jugement d'ouverture en date du 14 mars 2011, la convention conclue le 19 octobre 2006 entre la société GSP CONSTRUCTEUR et la SCP Y..., Z...et Associés, tout en relevant que le liquidateur judiciaire avait fait le choix d'un autre conseil pour la représenter, ès qualités, devant la cour d'appel de Lyon, d'où il résultait nécessairement que le mandataire judiciaire avait mis fin au contrat du 19 octobre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 641-10 et L. 641-11-1 du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE le débiteur se trouve dessaisi à compter du jugement d'ouverture ; qu'en considérant que le contrat dont était titulaire la SCP Y..., Z...et Associés avait pu se poursuivre après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société GSP CONSTRUCTEUR, et cela par la seule volonté de cette société qui souhaitait se faire représenter personnellement devant la cour d'appel de Lyon dans le cadre du litige l'opposant à Maître A..., quand par l'effet du jugement d'ouverture, cette société se trouvait dessaisie et ne pouvait figurer à titre personnel à cette instance, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE la date du fait générateur d'une créance d'honoraire de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'un honoraire de résultat présenté par la SCP Y..., Z...et Associés, bien que celle-ci n'ait pas déclaré cette créance au passif de la société GSP CONSTRUCTEUR, au motif que " le fait générateur de la créance d'honoraires de résultat est constitué non par la convention (du 19 octobre 2006), dès lors qu'à cette date elle revêtait un caractère hypothétique, mais par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 15 janvier 2013 qui a seul défini les contours précis de leur assiette mais surtout le principe même de leur exigibilité ", quand la date à laquelle la décision de la cour d'appel de Lyon a été rendue ne correspond qu'à la date d'exigibilité de l'honoraire de résultat et non à la date du fait générateur de la créance de l'avocat, qui remonte à la date où l'honoraire de résultat a été convenu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15139
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Domaine d'application - Créances antérieures - Antériorité - Créance d'honoraires de résultat - Naissance à la date de l'exécution de la prestation caractéristique

La créance d'honoraires de résultat d'un avocat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique


Références :

article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 février 2014

A rapprocher :Com., 27 septembre 2011, pourvoi n° 10-21277, Bull. 2011, IV, n° 142 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2015, pourvoi n°14-15139, Bull. civ. 2015, IV, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 57

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15139
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