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24/03/2015 | FRANCE | N°15-80024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2015, 15-80024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Youssef X...,- M. Ibrahim X...,- M. Ulas Y...,- M. Bérat Z...,- M. Constant A...,- M. Ilyes C...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 décembre 2014, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère sous l'accusation de meurtres ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par MM. A... et C... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur

les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Youssef X...,- M. Ibrahim X...,- M. Ulas Y...,- M. Bérat Z...,- M. Constant A...,- M. Ilyes C...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 décembre 2014, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère sous l'accusation de meurtres ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par MM. A... et C... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pour MM. Youssef et Ibrahim X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 221-1, 221-8, 221-9, 221-3-1, 221-11 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la mise en accusation de M. Youssef X... pour le meurtre de Sofiane E... et de Kévin F... ;
" aux motifs que le crime de meurtre comporte un élément matériel tenant à la mort de la victime, et un élément intentionnel qui réside dans l'intention de donner la mort au moment de l'action ; que l'élément matériel ne pouvant être discuté, il convient de rechercher l'existence, chez les participants, de l'élément moral ; cette recherche ne saurait se faire sans établir tout d'abord que chacun d'entre eux a participé aux faits matériels poursuivis ; que le meurtre peut être le fait de plusieurs auteurs ; que l'engagement de la responsabilité de chacun reste alors conditionné par le constat d'une participation personnelle ; qu'il importe en conséquence de caractériser, à l'encontre de chacune des personnes mises en examen, des charges suffisantes de participation personnelle, volontaire et directe à l'action criminelle ; que lorsque plusieurs personnes se livrent à des violences simultanément, il est parfois impossible de déterminer lequel des coups ou lesquels des coups ont entraîné la mort ; qu'il serait paradoxal que le fait de se réunir à plusieurs pour commettre une infraction constitue une cause d'impunité ; qu'il convient alors, non de chercher seulement qui a participé au groupe (la responsabilité collective ou la simple appartenance à une collectivité n'étant pas punissable en droit français, en dehors de certaines exceptions, telle l'association de malfaiteurs), mais de rechercher qui, au sein de ce groupe, a eu un rôle actif dans la commission de l'infraction ; que, par ailleurs, lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire, pour en juger au fond, de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes ; que le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre personne ou les autres personnes dans les faits qui consomment l'action ; que plus précisément, auteur lui-même de violences, il assiste nécessairement celui ou ceux qui ont commis les violences les plus graves ; qu'en conséquence, lorsqu'au cours d'une seule et même scène de violence, des coups sont portés à une ou plusieurs victimes, dans des conditions telles qu'il est impossible de déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la réalisation du dommage corporel, le résultat dommageable peut être mis sur le compte de chacun des auteurs de l'infraction ; que, c'est pourquoi, doit être retenu comme coauteur celui qui a volontairement pris part au fait unique que constitue une seule et même scène de violence ; qu'en l'espèce, ce n'est pas par hasard si les mis en examen se sont retrouvés ce soir-là au parc Thorez à l'heure de la commission des faits ; que plusieurs des intervenants s'étaient regroupés après la seconde rixe et sont arrivés sur place de concert ; qu'il est établi que lors de la réunion place des Géants, certains portaient ostensiblement des armes ; que la coaction n'est pas sérieusement contestable alors que les violences ont été décidées et mises à exécution par les mêmes personnes, dans un esprit de revanche, et qu'elles n'auraient pu se dérouler comme elles se sont déroulées sans que chacune des personnes mises en examen y ait participé ; que l'addition des participants a entrainé l'adhésion à l'expédition punitive et permis le passage à l'acte ; que la présence active des autres au déclenchement des violences a renforcé la détermination de chacun ; que la présence sur les lieux de chacun des participants ayant eu un rôle actif dans les crimes commis, a eu pour but et en tout cas pour résultat d'accroître l'audace des autres, d'affaiblir la résistance des victimes, de provoquer l'excitation mutuelle qu'implique la participation à un groupe dans lequel l'anonymat semble préservé ; que les violences ont été commises dans le même trait de temps, dans le même lieu et ont été déterminées par le même mobile ; qu'elles constituent une action commune, concertée et concomitante et ont toutes contribué à la mise à mort des victimes ; qu'à cet égard, si la terminologie de « bagarre » est souvent utilisée dans le dossier de la procédure, il convient de rappeler que si, en début de soirée, plusieurs autres personnes étaient présentes sur les lieux des faits, notamment Wilfried F..., Bouziane G..., Osman H..., ces jeunes gens avaient été pressés de quitter les lieux sur les indications de Kevin F... lui-même, qui voulait protéger les plus jeunes d'entre eux ; qu'en conséquence, ne sont demeurés sur place, non une quinzaine de personnes comme n'hésitent pas à le prétendre certains mis en cause, mais les seuls Wilfried F..., qui n'a pas tardé à quitter les lieux, Benjamin I..., Michael J..., Kevin F... et Sofiane E... ; que les mis en examen sont bien en peine de pouvoir citer une autre personne alors qu'ils sont capables de désigner les actions « violentes » de Sofiane, Kevin ou Benjamin ; que si l'on prend en compte que les seize mis en cause du dossier étaient tous sur les lieux des faits (ce que treize d'entre eux reconnaissent) et que nombre de personnes également présentes, et qui ont pu jouer un rôle actif d'ailleurs, tel le propriétaire du chien qui n'a pu être identifié, ont échappé aux multiples tentatives d'identification, il est clairement établi qu'il n'y a pas eu de bagarre (en dehors des tous premiers instants où Kevin F... a pu prendre le dessus sur certains adversaires, l'ensemble des participants n'étant pas encore arrivés), mais une action de violence concertée dont les victimes ne pouvaient, en aucun façon, réchapper, compte tenu notamment de l'inégalité numérique entre les deux groupes, et du fait que le groupe des victimes ne possédait pas d'arme ; qu'à cet égard, il sera rappelé qu'il n'a pas été trouvé, lors de l'autopsie de Kevin F..., de traces de lutte ante-mortem (D472), ce qui signifie que si Kevin F... a pu se défendre dans les premiers moments de l'agression, cela n'a pu durer longtemps et qu'il n'a pu que rapidement succomber sous le nombre des assaillants, dont plusieurs étaient armés ; qu'enfin, on relèvera que plusieurs assaillants ont invité leurs camarades à « lui tirer une balle », que certains témoins ont assisté à ce qui ressemblait à l'achèvement de l'une des victimes, de telle sorte que l'intention de donner la mort est, par ailleurs, attestée par le comportement de certains des mise en cause ; que l'intention criminelle doit être recherchée dans la nature des blessures relevées sur le corps des deux victimes ; qu'en effet, sur Sofiane E... ont été recensées trente-six lésions différentes, dont trente et une provenant de deux armes blanches différentes : deux au niveau du crâne, six au thorax et à l'abdomen, neuf au niveau du dos, treize aux membres supérieurs et une aux membres inférieurs ; que le décès est survenu à la suite d'hémorragies internes thoraciques et abdominales, par l'effet de la rupture de la rate ; que le traumatisme crânien peut avoir eu pour origine une chute au sol avec mouvement de va et vient de la tête, ou un coup de marteau ; que le fait de participer activement à l'administration de trente et un coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Sofiane E... ne peut être qualifié autrement que d'homicide volontaire, l'intention se déduisant forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées ; que sur les douze lésions relevées sur Kevin F..., huit proviennent d'armes blanches différentes : une au thorax, une au dos de la main droite, et six aux membres inférieurs ; que le décès est consécutif à une hémorragie intra-thoracique gauche consécutive à des plaies pulmonaires, provoquée par une arme blanche ayant touché le poumon, selon une trajectoire ascendante de gauche à droite, et d'arrière en avant par rapport au corps de la victime ; que la plaie à l'arcade sourcilière peut correspondre au tir d'une arme de type grenaille ; que le fait de participer activement à l'administration de huit coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Kevin F..., ne peut être qualifié autrement que d'homicide volontaire, l'intention se déduisant ici également forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées ; que la volonté de tuer doit s'analyser, pour chaque participant, à l'aune de ce que les éléments matériels rapportés démontrent de l'intention commune ; que la qualification de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, revendiquée par certains des conseils, ne peut s'appliquer à une telle débauche de violences ; que sur la circonstance aggravante de préméditation en revanche, la circonstance aggravante de préméditation n'a pas été établie par l'information judiciaire ; que s'il est certain que les personnes mises en examen se sont rendues à l'endroit où les faits ont été commis avec l'intention d'affronter à nouveau leurs rivaux, le projet formé avant l'action de leur donner la mort ne ressort pas des éléments du débat ; que la réunion place des Géants, où plusieurs personnes vont se retrouver armées de bâtons, barre de fer, marteau, dont l'existence, visible, a été soulignée par plusieurs personnes, ne peut être considérée comme une réunion préparatoire à la commission de meurtres ; qu'à aucun moment il n'apparaît que les participants à cette réunion, aussi déterminés soient-ils dans leur intention d'en découdre avec la bande d'en face, aient émis l'idée de donner la mort à telle ou telle personne déterminer, ou à donner la mort à une personne indéterminée faisant partie de leurs adversaires du jour ; que si l'intention de donner la mort ne fait pas de doute, au regard du nombre et du lieu des blessures portées à chacune des deux victimes, la gravité des dommages semble avoir résulté de l'excitation que le groupe a pu susciter chez chacun de ses membres, du bénéfice de l'anonymat qu'il paraissait procureur, de l'audace de chacun accrue par le nombre, plutôt que par un projet arrêté avant l'action ; que, sur l'existence d'une complicité, la mise en accusation ne peut être fondée sur le seul établissement d'une présence sur les lieux de la personne poursuivie, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ne s'est pas agi d'une présence passive, mais d'une véritable participation à l'action criminelle entreprise ; que, par ailleurs, la complicité ne peut être utilisée comme un moyen d'impliquer dans une action criminelle des personnes pour lesquelles une action personnelle ne serait pas démontrée ; qu'en conséquence, ne peuvent être renvoyées pour complicité de meurtre que les personnes pour les lesquelles l'information a démontré qu'elles ont, en connaissance de cause et par leur action personnelle, aidé ou assisté l'action principale ; qu'en l'espèce, les personnes mises en examen ayant participé personnellement à l'action, poursuivies comme auteurs, seront renvoyées comme telles devant la juridiction de jugement, dès lors que des charges suffisantes auront été réunies ; que celles dont l'action personnelle n'est pas établie ne sauraient être renvoyées pour complicité ; qu'elles bénéficieront d'un non-lieu ; qu'il convient également de répondre à plusieurs points soulevés par les avocats de la défense, dans leurs mémoires ou qui doivent être d'office analysés :- le renvoi de tous les mis en examen contre lesquels il existe des charges d'avoir commis une action personnelle contre au moins l'une des victimes, pour meurtre commis sur les deux victimes d'une part ;- le renvoi d'un individu dont l'action personnelle établie aurait consisté non à s'en prendre directement à l'une des personnes décédées mais à l'un de ses collègues d'autre part ; que, par ailleurs, il sera répondu à la question de savoir si l'on peut découper la scène géographiquement ou temporellement, de telle sorte que certains pourraient avoir participé à des violences, tout en ne se mêlant pas à celles ayant entrainé la mort de Sofiane E... et de Kevin F... ; que le même raisonnement doit être tenu pour répondre à l'une et l'autre de ces questions ; que la participation active au décès des deux personnes ayant succombé à des violences perpétrées au cours de la même scène de violences est acquise, dès lors qu'il est établi que l'intéressé a participé personnellement à l'action collective ; que s'agissant de la notion de même scène de violence, peu importe son amplitude géographie ou sa durée temporelle : on sait que les violences se sont exercées à plusieurs endroits, les victimes ayant tenté de prendre la fuite, et ayant été retrouvées à plusieurs dizaine de mètres l'une de l'autre ; qu'il ne s'agit pas moins du même lieu et son étendue n'est pas susceptible de faire disparaitre son unité ; que de même, il ne peut être prétendu que certains auraient participé à des violences mais que celles-ci ne seraient que préalables aux violences ayant entrainé la mort, perpétrées plus tard ; que s'il est évident que les deux rixes précédentes, pourtant situées dans la même soirée, ne peuvent constituer une scène de violences identique à celle qui fut mortelle, et située d'ailleurs en un lieu légèrement différent, la rixe mortelle, dont il est établi qu'elle fut brève, ne peut pas plus se découper en tranches minutées que son découpage géographique n'est possible ; qu'on sait en effet que les mis en examen se sont retrouvés au parc Thorez ; qu'après une réunion place des Géants à laquelle la plupart ont participé, la décision avait été prise de se rendre au contact de leurs adversaires ; que plusieurs témoins ont souligné que nombre des participants à la réunion place des Géants étaient armés ; que peu importe, dans ces conditions, à quel moment chacun arrive ur les lieux et à quel moment de l'action sa participation personnelle est inscrite : il a concouru au dommage final, qu'il soit établi qu'il ait commis des violences en début ou en fin d'action ; que, de même, il importe peu que tel ou tel ne s'en soit pris qu'à Sofiane et non à Kevin ou inversement. Peu importe même, dans des cas très particuliers, que les violences exercées n'aient été perpétrées que sur un tiers. Deux des mis en examen prétendent ne pas avoir commis sur les deux personnes décédées mais sur une autre personne, en l'espèce Benjamin I.... Si les éléments de l'information montrent qu'il existe des charges à leur encontre d'avoir participé à donner la mort à au moins l'une des victimes, le simple fait d'avoir affronté Benjamin I... suffirait à caractériser les éléments indispensables à leur renvoi : Benjamin I... s'est efforcé, non seulement de se défendre de l'action entreprise contre son groupe, mais encore de protéger ses amis, et notamment d'essayer de sortir Sofiane E... de la situation extrêmement difficile dans laquelle il se trouvait ; que toute action violente entreprise contre Benjamin I..., dans le même laps de temps, a eu en conséquence une incidence directe sur la mort des deux victimes ; qu'il convient encore d'ajouter que, contrairement à ce qui est prétendu par certains des conseils, si Sofiane E... et Kevin F... sont directement décédés des blessures qui leur ont été portées, chaque action de violence a eu une incidence sur leur mort ; que si ce n'est pas le passage d'un scooter, un coup de bouteille ou le tir d'un pistolet à grenailles qui a, pris isolément, tué Sofiane et Kévin, les actions menées par ceux qui les ont perpétrées ont participé à leur décès pour avoir concouru à leur affaiblissement, avoir participé à générer chez les autres un entrainement collectif, avoir contribué à empêcher qu'ils se défendent eux-mêmes ou puissent être secourus par un tiers ; ¿ Youssef X... a commencé à soutenir qu'il n'avait pas bougé de chez lui, puis a admis avoir été présent seulement lors de la première altercation. Ce n'est que lors du premier interrogatoire au fond qu'il a admis avoir été présent également lors des deuxième et troisième rixes. Mais, il soutenait qu'il avait la jambe cassée, portait un plâtre, et était demeuré à distance de l'action ; que lors de son interpellation le 2 octobre, il portait une cicatrice au tibia, mais pas de plâtre ; qu'une expertise en biologie moléculaire a montré que l'ADN des deux victimes était retrouvé sur l'une des chaussures portées par Youssef X... lors de son interpellation ; que son ADN était retrouvé sur sa chaussure gauche et on retrouvait également l'ADN des deux victimes au niveau d'une trace brunâtre située sur la bande blanche du bord de la semelle arrière extérieure de la chaussure gauche ; que cet élément est d'autant plus fort que les deux victimes ont été retrouvées, à une distance d'environ 60 mètres l'une de l'autre ; que des particules, pouvant correspondre à des résidus de tir (baryum, antimoine), ont également été mises en évidence (DU58) ; qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que Youssef X..., lors de la perquisition à son domicile, avait prétendu que ces chaussures appartenaient à son frère Aboubacar (D187). Le fait que l'on ait retrouvé son propre ADN sur ces chaussures montre qu'il avait menti lors de cette saisie ; que Mohamed El Aminé M...
N... a déclaré avoir vu une vingtaine de gars de la Villeneuve, parmi lesquels il citait Youssef X..., s'acharner sur Sofiane qui tentait de se relever et avait les vêtements pleins de sang ; que Mohamed El Aminé M...
N... n'a pas confirmé cette déclaration lors de la confrontation organisée en septembre 2013, mais a laissé à plusieurs reprises entendre au magistrat instructeur qu'il en avait suffisamment dit et que sa famille subissait des pressions. Lors de la confrontation du 2 juin 2014, M... indiquait ne pas se souvenir de ce qu'avait fait Youssef, en dehors du fait qu'il se trouvait sur un scooter, près d'une victime, Comme il a été dit, il est revenu à ses déclarations de mars 2013 dans son interrogatoire du 3 juillet 2014. A cette époque, il disait que Youssef X... « devait être sur Sofiane, mais je ne l'ai pas vu. Au moment où je le vois, il court sur Kevin en sautillant. Il n'avait pas d'arme, j'en suis sûr. Je l'ai vu rigoler » ; que le 10 juillet 2014, il a précisé que Youssef X... était présent sur les trois rixes, qu'il était dans la mêlée sur Sofiane avec son scooter, Sofiane étant couché, il gardait l'image de Youssef X... sautillant entre les deux victimes, mais il ne se souvenait plus à quel moment ; que, blessé à la jambe, Youssef X... n'en a pas moins été vu, à un moment de l'action, alors qu'il était descendu de son scooter. ; que Mohamed M...
N... l'a vu s'approcher de Kevin F... « en sautillant » sur une jambe et en riant ; que le témoignage de Mustafa O... est d'ailleurs de nature à conforter cette assertion, puisqu'il a indiqué avoir vu une personne de type « africain » qui boitait (D 594) ; que Youssef X... a continué à varier dans ses déclarations, indiquant ne pas être allé au regroupement place des Géants, puis reconnaissant y être allé (D 1144) ; que sur les lieux de la rixe mortelle, il a fini par admettre avoir fait des tours en scooter et avoir heurté Sofiane, qui était au sol, sans le faire exprès : " C'est au moment de partir, y avait deux ou trois gens sur lui Je voulais m'arrêter, il était par terre, je n'avais pas vu qu'il était là. Il était étalé par terre, sa jambe, sortait. Il faisait sombre je ne l'ai pas vu. Quand je l'ai écrasé j'étais seul sur le scooter ". Il souligne alors à plusieurs reprises que la victime était au sol : « Je n'avais pas vu le gars par terre. Je lui ai roulé sur la jambe mais pas fort... je voulais m'arrêter, il était par terre je n'avais pas vu qu'il était là. Il était étalé par terre, sa jambe sortait... j'ai à peine buté sur Sofiane, il était couché, ça l'a frappé... je l'ai cogné avec la roue avant du scooter ». Il est manifeste dans cette déclaration que :- Sofiane E... est couché au sol, « il était étalé par terre, sa jambe sortait... », « je n'avais pas vu le gars par terre », « il était par terre » ;- il y a deux ou trois personnes sur lui ;- Youssef X... n'avait pas vu Sofiane E... ;- il l'avait « écrasé » ; on pouvait penser, delà terminologie utilisée, qu'il lui avait roulé dessus, Or, dès la confrontation qui l'opposait à Mohamed M..., X... Youssef déclarait, bien en-deçà de ce qu'il avait expliqué quelques jours plus tôt, avoir juste " buté sur Sofiane " avec la roue avant du scooter ; lors de la reconstitution, pour la première fois, il donne la description d'un Sofiane E... qui serait debout et aurait reculé à la suite du choc. Lors de la confrontation du 2 juin 2014, il soutient que s'il avait heurté Sofiane en scooter c'est parce qu'il était debout. Il était tombé puis s'était relevé. Il pensait s'être trompé en déclarant antérieurement que Sofiane était couché lorsqu'il l'avait touché avec son scooter ; qu'or, ses déclarations sont à mettre en relation avec celles de Q... Yanis (D1219), qui a déclaré que plusieurs personnes passaient sur le corps de Sofiane avec leurs scooters ; qu'à propos des déclarations de ce témoin, Youssef X... répliquait qu'il y avait plusieurs scooters et que si cela avait été lui, le témoin l'aurait reconnu (D 1522) ; qu'il est manifeste que la victime ne se trouvait pas debout lorsque plusieurs personnes lui sont passées dessus avec leurs deux roues. Bien qu'il s'agisse d'un témoignage indirect, on peut encore relever que Naissa Boutemlne a déclaré : « il y avait un scooter avec quelqu'un handicapé de la jambe... J'ai entendu qu'ils se sont fait rouler dessus en scooter et qu'ils leur ont envoyé des chiens. Le scooter on m'a dit que c'était le frère à B... (Ibrahim) qui leur aurait roulé dessus à scooter » (D934). Mais encore, Denis Y... a déclaré : «. Youssef a dit qu'il avait écrasé quelqu'un avec son scooter à plusieurs reprises, je ne me souviens pas si il a dit de qui il s'agissait » (D1109). Il dira encore à propos de ce qui s'est dit lors du regroupement qui a suivi : « Youssef a dit qu'il les a écrasés, qu'il est rentré dans un Blanc, et qu'il est dommage qu'il ait eu le pied cassé sinon il aurait fait plus de choses » (D1144) ; que Ulas Y... a expliqué que Youssef X... lui avait indiqué qu'il avait foncé sur celui qui était par terre avec son scooter. Ulas Y... a confirmé ces déclarations : « Youssef m'a dit j'ai foncé sur un Blanc un scooter ", il m'a dit qu'il n'avait pas pu faire autre chose parce qu'il avait la jambe pétée » (D1106). Il l'affirmera encore plus tard en confrontation : « H m'a dit qu'il avait foncé sur celui qui était par terre, avec son scooter. J'ai appris après que c'était Sofiane. Youssef m'a dit qu'il avait foncé sur un Blanc » (D 1144) ; que les déclarations des frères Y... rendent compte que non seulement Youssef X... n'est pas « rentré » par hasard dans Sofiane qui, à l'évidence, ne pouvait plus être debout à cet instant, mais encore qu'il l'a fait volontairement et à plusieurs reprises ; que ceci conforte le témoignage de M. Yannis Q..., précédemment évoqué ; qu'il convient de remarquer que si les frères Y... ont porté des accusations nouvelles lors de cette confrontation à l'encontre de Ibrahim X... qui les mettait en cause, Youssef X... n'a jamais impliqué les frères Y... qui n'ont pas de motif particulier de lui en vouloir ; que par ailleurs, après avoir soutenu qu'il avait un plâtre qui l'empêchait de faire quoi que ce soit, Youssef X... a fini par admettre, lors de la confrontation du 2 juin 2014, qu'il n'avait qu'une broche au pied ; qu'il ressort ainsi de sa mise en cause par plusieurs personnes, mais aussi des résultats scientifiques en biologie moléculaire, et enfin de ses propres déclarations, que Youssef X... a participé à l'action ayant entraîné la mort de Sofiane E... et Kevin F... ; qu'il importe peu que les victimes ne soient pas décédées directement pour s'être fait rouler dessus par un scooter, dès lors que l'intervention de Youssef X... se situe dans le même temps et que son auteur a ainsi concouru, par son action personnelle, à l'action. Ce n'est donc pas en violation du principe de responsabilité personnelle que Ibrahim X... sera renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère mais pour répondre des actes personnels ainsi caractérisés. Les autres réponses au mémoire déposé au bénéfice de Youssef X... ont été traités dans la partie consacrée aux questions de droit pénal posées par le dossier ; qu'il existe donc des charges suffisantes à son encontre. Il sera renvoyé pour meurtre devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère » ;

" 1°) alors que, si est visée, dans l'arrêt, la déclaration d'appel faite le 25 août 2014 au greffe du tribunal par le conseil de MM. Ibrahim et Youssef X... en leur nom, le dispositif de la décision ne comporte aucune mention relative à la recevabilité de cet appel ; que cette contradiction ne saurait s'expliquer par une simple erreur matérielle dans la mesure où la chambre de l'instruction souligne, à l'appui de ses motifs concernant M. Ibrahim X..., « qu'il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère » ; qu'en cet état, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) lors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que si le meurtre peut être le fait d'une pluralité d'auteurs, l'engagement de la responsabilité de chacun nécessite le constat d'une participation personnelle à l'élément matériel du meurtre, c'est-à-dire d'un comportement s'inscrivant en lien de causalité certain avec le décès de la victime ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que Sofiane E... et Kevin F... sont décédés consécutivement à des hémorragies liées à des blessures par armes blanches ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait, après s'être bornée à reprocher à M. Youssef X... d'avoir heurté Sofiane E... avec un scooter, considérer que ce dernier « a participé à l'action ayant entrainé la mort de Sofiane E... et Kevin F... », et qu'il « importe peu que les victimes ne soient pas décédées directement pour s'être fait rouler dessus par un scooter, dès lors que l'intervention de Youssef X... se situe dans le même temps et que son auteur a ainsi concouru, par son action personnelle, à l'action » ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans avoir constaté le moindre contact physique entre Youssef X... et Kevin F..., prononcer la mise en accusation du demandeur pour homicide volontaire au préjudice de ce dernier, en considérant qu'il « importe peu que tel ou tel ne s'en soit pris qu'à Sofiane et non à Kevin ou inversement », voire même « que les violences exercées n'aient été perpétrées que sur un tiers » ; qu'en s'appuyant sur des faits matériels dénués de tout rapport de causalité avec l'atteinte subie par la victime, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la responsabilité pénale personnelle ;
" 4°) alors que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; que la chambre de l'instruction s'abstient d'expliquer en quoi M. Youssef X... aurait été animé d'une telle intention ; qu'est largement insuffisante la motivation commune à l'ensemble des mis en cause selon laquelle l'intention se déduit forcément « du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées » à Sofiane E... et à Kevin F..., dès lors que le seul élément matériel reproché consiste, pour le demandeur, à avoir heurté le premier avec un scooter, lequel ne permet pas de déduire une intention de tuer " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pour MM. Ibrahim et Youssef X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 221-1, 221-8, 221-9, 221-3-1, 221-11 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la mise en accusation de M. Ibrahim X... pour le meurtre de Sofiane E... et de Kévin F... ;
" aux motifs que « le crime de meurtre comporte un élément matériel tenant à la mort de la victime, et un élément intentionnel qui réside dans l'intention de donner la mort au moment de l'action ; que l'élément matériel ne pouvant être discuté, il convient de rechercher l'existence, chez les participants, de l'élément moral ; que cette recherche ne saurait se faire sans établir tout d'abord que chacun d'entre eux a participé aux faits matériels poursuivis ; que le meurtre peut être le fait de plusieurs auteurs. L'engagement de la responsabilité de chacun reste alors conditionné par le constat d'une participation personnelle ; qu'il importe en conséquence de caractériser, à l'encontre de chacune des personnes mises en examen, des charges suffisantes de participation personnelle, volontaire et directe à l'action criminelle ; que lorsque plusieurs personnes se livrent à des violences simultanément, il est parfois impossible de déterminer lequel des coups ou lesquels des coups ont entraîné la mort. Il serait paradoxal que le fait de se réunir à plusieurs pour commettre une infraction constitue une cause d'impunité ; qu'il convient alors, non de chercher seulement qui a participé au groupe (la responsabilité collective ou la simple appartenance à une collectivité n'étant pas punissable en droit français, en dehors de certaines exceptions, telle l'association de malfaiteurs), mais de rechercher qui, au sein de ce groupe, a eu un rôle actif dans la commission de l'infraction ; que par ailleurs, lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire, pour en juger au fond, de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes ; que le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre personne ou les autres personnes dans les faits qui consomment l'action ; que, plus précisément, auteur lui-même de violences, il assiste nécessairement celui ou ceux qui ont commis les violences les plus graves ; qu'en conséquence, lorsqu'au cours d'une seule et même scène de violence, des coups sont portés à une ou plusieurs victimes, dans des conditions telles qu'il est impossible de déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la réalisation du dommage corporel, le résultat dommageable peut être mis sur le compte de chacun des auteurs de l'infraction. C'est pourquoi, doit être retenu comme coauteur celui qui a volontairement pris part au fait unique que constitue une seule et même scène de violence ; qu'en l'espèce, ce n'est pas par hasard si les mis en examen se sont retrouvés ce soir-là au parc Thorez à l'heure de la commission des faits ; que plusieurs des intervenants s'étaient regroupés après la seconde rixe et sont arrivés sur place de concert. Il est établi que lors de la réunion place des Géants, certains portaient ostensiblement des armes ; que la coaction n'est pas sérieusement contestable alors que les violences ont été décidées et mises à exécution par les mêmes personnes, dans un esprit de revanche, et qu'elles n'auraient pu se dérouler comme elles se sont déroulées sans que chacune des personnes mises en examen y ait participé ; que l'addition des participants a entrainé l'adhésion à l'expédition punitive et permis le passage à l'acte ; que la présence active des autres au déclenchement des violences a renforcé la détermination de chacun ; que la présence sur les lieux de chacun des participants ayant eu un rôle actif dans les crimes commis, a eu pour but et en tout cas pour résultat d'accroitre l'audace des autres, d'affaiblir la résistance des victimes, de provoquer l'excitation mutuelle qu'implique la participation à un groupe dans lequel l'anonymat semble préservé ; que les violences ont été commises dans le même trait de temps, dans le même lieu et ont été déterminées par le même mobile ; qu'elles constituent une action commune, concertée et concomitante et ont toutes contribué à la mise à mort des victimes ; qu'à cet égard, si la terminologie de « bagarre » est souvent utilisée dans le dossier de la procédure, il convient de rappeler que si, en début de soirée, plusieurs autres personnes étaient présentes sur les lieux des faits, notamment Wilfried F..., Bouziane G..., Osman H..., ces jeunes gens avaient été pressés de quitter les lieux sur les indications de Kevin F... lui-même, qui voulait protéger les plus jeunes d'entre eux ; qu'en conséquence, ne sont demeurés sur place, non une quinzaine de personnes comme n'hésitent pas à le prétendre certains mis en cause, mais les seuls Wilfried F..., qui n'a pas tardé à quitter les lieux, Benjamin I..., Michael J..., Kevin F... et Sofiane E... ; que les mis en examen sont bien en peine de pouvoir citer une autre personne alors qu'ils sont capables de désigner les actions « violentes » de Sofiane, Kevin ou Benjamin ; que si l'on prend en compte que les seize mis en cause du dossier étaient tous sur les lieux des faits (ce que treize d'entre eux reconnaissent) et que nombre de personnes également présentes, et qui ont pu jouer un rôle actif d'ailleurs, tel le propriétaire du chien qui n'a pu être identifié, ont échappé aux multiples tentatives d'identification, il est clairement établi qu'il n'y a pas eu de bagarre (en dehors des tous premiers instants où Kevin F... a pu prendre le dessus sur certains adversaires, l'ensemble des participants n'étant pas encore arrivés), mais une action de violence concertée dont les victimes ne pouvaient, en aucun façon, réchapper, compte tenu notamment de l'inégalité numérique entre les deux groupes, et du fait que le groupe des victimes ne possédait pas d'arme ; qu'à cet égard, il sera rappelé qu'il n'a pas été trouvé, lors de l'autopsie de Kevin F..., de traces de lutte ante-mortem (D472), ce qui signifie que si Kevin F... a pu se défendre dans les premiers moment de l'agression, cela n'a pu durer longtemps et qu'il n'a pu que rapidement succomber sous le nombre des assaillants, dont plusieurs étaient armés ; qu'enfin, on relèvera que plusieurs assaillants ont invité leurs camarades à ¿ lui tirer une balle », que certains témoins ont assisté à ce qui ressemblait à l'achèvement de l'une des victimes, de telle sorte que l'intention de donner la mort est, par ailleurs, attestée par le comportement de certains des mise en cause ; que l'intention criminelle doit être recherchée dans la nature des blessures relevées sur le corps des deux victimes ; qu'en effet, sur Sofiane E... ont été recensées trente-six lésions différentes, dont trente et une provenant de deux armes blanches différentes : deux au niveau du crâne, six au thorax et à l'abdomen, neuf au niveau du dos, treize aux membres supérieurs et une aux membres inférieurs. Le décès est survenu à la suite d'hémorragies internes thoraciques et abdominales, par l'effet de la rupture de la rate ; que le traumatisme crânien peut avoir eu pour origine une chute au sol avec mouvement de va et vient de la tête, ou un coup de marteau ; que le fait de participer activement à l'administration de trente et un coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Sofiane E... ne peut être qualifié autrement que d'homicide volontaire, l'intention se déduisant forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées ; que sur les douze lésions relevées sur Kevin F..., huit proviennent d'armes blanches différentes : une au thorax, une au dos de la main droite, et six aux membres inférieurs ; que le décès est consécutif à une hémorragie intra-thoracique gauche consécutive à des plaies pulmonaires, provoquée par une arme blanche ayant touché le poumon, selon une trajectoire ascendante de gauche à droite, et d'arrière en avant par rapport au corps de la victime ; que la plaie à l'arcade sourcilière peut correspondre au tir d'une arme de type grenaille ; que le fait de participer activement à l'administration de huit coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Kevin F..., ne peut être qualifié autrement que d'homicide volontaire, l'intention se déduisant ici également forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées ; que la volonté de tuer doit s'analyser, pour chaque participant, à l'aune de ce que les éléments matériels rapportés démontrent de l'intention commune ; que la qualification de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, revendiquée par certains des conseils, ne peut s'appliquer à une telle débauche de violences ; que sur la circonstance aggravante de préméditation en revanche, la circonstance aggravante de préméditation n'a pas été établie par l'information judiciaire ; que s'il est certain que les personnes mises en examen se sont rendues à l'endroit où les faits ont été commis avec l'intention d'affronter à nouveau leurs rivaux, le projet formé avant l'action de leur donner la mort ne ressort pas des éléments du débat ; que la réunion place des Géants, où plusieurs personnes vont se retrouver armées de bâtons, barre de fer, marteau, dont l'existence, visible, a été soulignée par plusieurs personnes, ne peut être considérée comme une réunion préparatoire à la commission de meurtres ; qu'à aucun moment il n'apparaît que les participants à cette réunion, aussi déterminés soient-ils dans leur intention d'en découdre avec la bande d'en face, aient émis l'idée de donner la mort à telle ou telle personne déterminer, ou à donner la mort à une personne indéterminée faisant partie de leurs adversaires du jour ; que si l'intention de donner la mort ne fait pas de doute, au regard du nombre et du lieu des blessures portées à chacune des deux victimes, la gravité des dommages semble avoir résulté de l'excitation que le groupe a pu susciter chez chacun de ses membres, du bénéfice de l'anonymat qu'il paraissait procureur, de l'audace de chacun accrue par le nombre, plutôt que par un projet arrêté avant l'action ; que sur l'existence d'une complicité La mise en accusation ne peut être fondée sur le seul établissement d'une présence sur les lieux de la personne poursuivie, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ne s'est pas agi d'une présence passive, mais d'une véritable participation à l'action criminelle entreprise ; que par ailleurs, la complicité ne peut être utilisée comme un moyen d'impliquer dans une action criminelle des personnes pour lesquelles une action personnelle ne serait pas démontrée ; qu'en conséquence, ne peuvent être renvoyées pour complicité de meurtre que les personnes pour les lesquelles l'information a démontré qu'elles ont, en connaissance de cause et par leur action personnelle, aidé ou assisté l'action principale ; qu'en l'espèce, les personnes mises en examen ayant participé personnellement à l'action, poursuivies comme auteurs, seront renvoyées comme telles devant la juridiction de jugement, dès lors que des charges suffisantes auront été réunies ; que celles dont l'action personnelle n'est pas établie ne sauraient être renvoyées pour complicité ; qu'elles bénéficieront d'un non-lieu ; qu'il convient également de répondre à plusieurs points soulevés par les avocats de la défense, dans leurs mémoires ou qui doivent être d'office analysés :- le renvoi de tous les mis en examen contre lesquels il existe des charges d'avoir commis une action personnelle contre au moins l'une des victimes, pour meurtre commis sur les deux victimes d'une part ;- le renvoi d'un individu dont l'action personnelle établie aurait consisté non à s'en prendre directement à l'une des personnes décédées mais à l'un de ses collègues d'autre part ; que, par ailleurs, il sera répondu à la question de savoir si l'on peut découper la scène géographiquement ou temporellement, de telle sorte que certains pourraient avoir participé à des violences, tout en ne se mêlant pas à celles ayant entrainé la mort de Sofiane E... et de Kevin F... ; que le même raisonnement doit être tenu pour répondre à l'une et l'autre de ces questions ; que la participation active au décès des deux personnes ayant succombé à des violences perpétrées au cours de la même scène de violences est acquise, dès lors qu'il est établi que l'intéressé a participé personnellement à l'action collective ; que s'agissant de la notion de même scène de violence, peu importe son amplitude géographie ou sa durée temporelle : on sait que les violences se sont exercées à plusieurs endroits, les victimes ayant tenté de prendre la fuite, et ayant été retrouvées à plusieurs dizaine de mètres l'une de l'autre. Il ne s'agit pas moins du même lieu et son étendue n'est pas susceptible de faire disparaitre son unité. De même, il ne peut être prétendu que certains auraient participé à des violences mais que celles-ci ne seraient que préalables aux violences ayant entrainé la mort, perpétrées plus tard ; que s'il est évident que les deux rixes précédentes, pourtant situées dans la même soirée, ne peuvent constituer une scène de violences identique à celle qui fut mortelle, et située d'ailleurs en un lieu légèrement différent, la rixe mortelle, dont il est établi qu'elle fut brève, ne peut pas plus se découper en tranches minutées que son découpage géographique n'est possible ; qu'on sait en effet que les mis en examen se sont retrouvés au parc Thorez. Après une réunion place des Géants à laquelle la plupart ont participé, la décision avait été prise de se rendre au contact de leurs adversaires ; que plusieurs témoins ont souligné que nombre des participants à la réunion place des Géants étaient armés. Peu importe, dans ces conditions, à quel moment chacun arrive ur les lieux et à quel moment de l'action sa participation personnelle est inscrite : il a concouru au dommage final, qu'il soit établi qu'il ait commis des violences en début ou en fin d'action ; que de même, il importe peu que tel ou tel ne s'en soit pris qu'à Sofiane et non à Kevin ou inversement ; que peu importe même, dans des cas très particuliers, que les violences exercées n'aient été perpétrées que sur un tiers. Deux des mis en examen prétendent ne pas avoir commis sur les deux personnes décédées mais sur une autre personne, en l'espèce Benjamin I.... Si les éléments de l'information montrent qu'il existe des charges à leur encontre d'avoir participé à donner la mort à au moins l'une des victimes, le simple fait d'avoir affronté Benjamin I... suffirait à caractériser les éléments indispensables à leur renvoi : Benjamin I... s'est efforcé, non seulement de se défendre de l'action entreprise contre son groupe, mais encore de protéger ses amis, et notamment d'essayer de sortir Sofiane E... de la situation extrêmement difficile dans laquelle il se trouvait. Toute action violente entreprise contre Benjamin I..., dans le même laps de temps, a eu en conséquence une incidence directe sur la mort des deux victimes ; qu'il convient encore d'ajouter que, contrairement à ce qui est prétendu par certains des conseils, si Sofiane E... et Kevin F... sont directement décédés des blessures qui leur ont été portées, chaque action de violence a eu une incidence sur leur mort ; que si ce n'est pas le passage d'un scooter, un coup de bouteille ou le tir d'un pistolet à grenailles qui a, pris isolément, tué Sofiane et Kévin, les actions menées par ceux qui les ont perpétrées ont participé à leur décès pour avoir concouru à leur affaiblissement, avoir participé à générer chez les autres un entrainement collectif, avoir contribué à empêcher qu'ils se défendent eux-mêmes ou puissent être secourus par un tiers. ¿ Ibrahim X... a déclaré, lors des premières auditions, être retourné au domicile de sa compagne vers 20 heures/ 20 heures 30 et n'en être plus ressorti, ce qui était confirmé par cette dernière. Mais Wilfried F... donne la description d'un jeune Noir lui correspondant, qui se trouvait aux côtés de son jeune frère, Youssef X..., dans le parc au moment des faits ; que l'empreinte génétique d'Ibrahim X... a été mise à jour sur un briquet et sur un sachet plastique contenant une barrette de couleur marron, objets découverts dans le parc, entre les emplacements des corps des deux " victimes et à proximité des deux cartouches de gaz percutées ; alors qu'il niait catégoriquement avoir participé à la dernière bagarre, confronté à ces éléments, il a reconnu par la suite qu'il se trouvait effectivement sur les lieux, dans le parc, au moment des faits. Il donnait même des précisions importantes sur le rôle de plusieurs des mis en examen, notamment lors des confrontations réalisées en septembre 2013 ; qu'Ibrahim X..., dont il peut être souligné qu'il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère, prétend avoir été présent sur les lieux de la rixe mortelle, uniquement pour y chercher son frère Youssef ; qu'or, non seulement cette explication ne correspond pas aux éléments de procédure, desquels il résulte qu'Ibrahim X... a été présent pendant toute l'action, et fut l'un des derniers à en partir pour rejoindre alors, avec son frère Youssef, les frères Y..., mais encore, il ressort des éléments du dossier que deux personnes ont contribué à ameuter leurs camarades pour retourner aux Granges " venger l'affront ; qu'il s'agit de Mohamed M...
N..., dont le cas a été évoqué, et d'Ibrahim X... ; qu'en effet, Ibrahim X... a participé activement, après avoir rameuté des amis de son ancien quartier de la Villeneuve, aux précédentes rixes ; quà l'issue de la deuxième rixe, Mohamed El Aminé M...
N... précise l'avoir vu " se prendre la tête " avec un jeune Noir des Granges et lui dire qu'il reviendrait : " Avant départir, je vois Ibrahim X... se prendre la tête avec un jeune noir des Granges qui portait une casquette. Ibrahim X... lui a dit qu'il reviendrait pour lui donner des coups mais qu'il ne voulait pas se bagarrer maintenant (D410) ; qu'Adel T... déclarait être descendu dans le parc vers 19 heures, et avoir remarqué deux frères, des noirs, sur un scooter, l'un disant qu'il allait revenir (D1248) ; que ces éléments sont confortés par les déclarations de Constant A..., qui a indiqué qu'« Ibrahim X... avait contribué à mobiliser les autres pour retourner à Echirolles avec eux et se venger » ; qu'il a expliqué qu'Ibrahim X... était l'un des meneurs et qu'il avait insisté pour retourner s'en prendre aux jeunes du quartier des Granges. Lors de la rixe précédente, c'était un des plus actifs, il était le dernier à remonter à scooter et il aurait même prononcé la phrase suivante, toujours selon les indications de Constant A... : " Attendez, vous inquiétez pas, de toute façon on va revenir » (D 839). Son rôle sur la place des Géants a été à nouveau incitatif : " Ibrahim X... parlait. Chacun racontait sa version. Je comprends que certaines personnes souhaitaient y re-aller plus tard pour aller se battre. Ibrahim avait précisé aux jeunes des Granges qu'il reviendrait. Il était déterminé à y aller. Il était le plus actif II disait qu'il allait y re-aller car il y avait un manque de respect du quartier des Granges envers La Villeneuve, qu'il ne fallait pas rester sur cette « défaite ». Pour lui, c'était une humiliation. Mohamed était partisan pour y aller. Il était d'accord pour y aller mais sans rentrer forcément dans les détails. Ibrahim, c'était une sorte de propagande, il fallait y aller à tout prix P1131) ; que lors de la confrontation avec Ibrahim X..., Constant A... a repris ses explications : " Au moment de la rixe de la gifle aux Granges juste avant qu'on parte Ibrahim dit à Kevin de ne pas s'inquiéter, qu'on allait revenir, alors, que tout le monde était remonté sur les scooters et que c'était le dernier debout face à Kevin ; qu'au moment, du regroupement Ibrahim est agité, il essaye de faire sa campagne, pour inviter plus de personnes à le suivre ; que la justice le connaît par coeur, son orgueil et sa fierté " (D 1162) ; que lors d'une confrontation avec les frères Y..., ceux-ci prétendaient qu'Ibrahim X... avait dit, lors d'une rencontre postérieure de quelques minutes à la rixe mortelle, que " s'il arrivait quelque chose aux victimes, il ne se ferait jamais attraper " ; que Denis Y... affirmait que X... avait alors sorti de sa manche un couteau, " on aurait dit un sabre " (D 1144)-. On peut certes estimer que les frères Y... ont décidé de mettre en cause Ibrahim X... dès lors que celui-ci les a accusés, mais leurs révélations, pour tardives qu'elles puissent apparaître, ne perdent pas pour autant tout crédit. Silencieux sur leur propre action et sur celle des autres, Denis et Ulas Y... ont pu révéler à cet instant des faits réels qu'ils avaient jusqu'alors décidé de taire On peut rappeler à cet égard que Clément V... a affirmé que Ibrahim X... était porteur d'un tournevis lors de la première rixe aux Granges. Ce tournevis lui avait certes été confisqué, mais cet élément montre qu'Ibrahim X... n'avait pas hésité, quelques minutes auparavant, à venir armé. Le voir muni d'un couteau lors de la rixe suivante n'est donc pas dénué de toute crédibilité. Alors qu'il avait jusque-là indiqué ne pas avoir vu Ibrahim X... sur les lieux de la rixe mortelle et ne pas savoir ce qu'il avait fait, Mohamed M...
N... a déclaré le 10 juillet 2014 qu'Ibrahim X... était retourné chez lui, " peut-être pour chercher une arme ", il ne savait pas ; qu'après avoir indiqué à ceux des Granges, à la fin de la seconde rixe, qu'il reviendrait, et appelé à la vengeance sur la place des Géants, Ibrahim X... s'est rendu sur les lieux de la rixe mortelle où il a laissé son ADN en divers endroits, et où il était venu avec l'intention de venger l'offense, entraînant les autres et faisant nombre avec eux, participant ainsi activement et personnellement à l'action ayant conduit à la mort des deux jeunes victimes. Ce n'est donc pas en violation du principe de responsabilité personnelle que Ibrahim X... sera renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère mais pour répondre des actes personnels ainsi caractérisés ; que les autres réponses au mémoire déposé au bénéfice d'Ibrahim X... ont été traitées dans la partie consacrée aux questions de droit pénal posées par le dossier ; qu'en conséquence, il sera renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère, du chef de meurtre » ;

" 1°) alors que, si est visée, dans l'arrêt, la déclaration d'appel faite le 25 août 2014 au greffe du tribunal par l'avocat de MM. Ibrahim et Youssef X... en leur nom, le dispositif de la décision ne comporte aucune mention relative à la recevabilité de cet appel ; que cette contradiction ne saurait s'expliquer par une simple erreur matérielle dans la mesure où la chambre de l'instruction souligne, à l'appui de ses motifs concernant M. Ibrahim X..., « qu'il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère » ; qu'en cet état, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que si le meurtre peut être le fait d'une pluralité d'auteurs, l'engagement de la responsabilité de chacun nécessite le constat d'une participation personnelle à l'élément matériel du meurtre, c'est-à-dire d'un comportement s'inscrivant en lien de causalité avec le décès de la victime ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt qu'il ne peut être reproché à le demandeur que sa présence au moment de la rixe mortelle ; que les déclarations selon lesquelles il aurait été armé émanent des frères Y... qu'il a accusés, de sorte que la chambre de l'instruction se borne à conclure que « le voir muni d'un couteau lors de cette rixe n'est donc pas dénué de toute crédibilité » ; que les autres circonstances relevées à son encontre concernent exclusivement les altercations ayant précédé la rixe mortelle durant la même journée ; que ces éléments sont largement insuffisants à démontrer une quelconque participation personnelle à l'homicide volontaire de Sofiane E... et de Kévin F... ;
" 3°) alors que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; que la chambre de l'instruction se réfère à une vague « intention de venger l'offense » subie lors des deux précédentes rixes de la part de M. Ibrahim X..., mais s'abstient de toute motivation relative à l'animus necandi ; qu'est insuffisante la motivation commune à l'ensemble des mis en cause selon laquelle l'intention se déduit forcément « du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées » à Sofiane E... et à Kevin F..., dès lors que le seul élément matériel reproché consiste, pour le demandeur, à avoir été présent sur les lieux du drame " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour M. Ulas Cétin, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 221-1, 221-8, 221-9, 221-3-1, 221-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la mise en accusation de M. Ulas Y... pour avoir, à Echirolles, le 28 septembre 2012, volontairement donné la mort à Kévin F... et Sofiane E... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère et constaté que le mandat de dépôt délivré à son encontre continuerait à produire ses effets jusqu'à l'audience de la cour d'assises ;
" aux motifs que le crime de meurtre comporte un élément matériel tenant à la mort de la victime, et un élément intentionnel qui réside dans l'intention de donner la mort au moment de l'action ; que l'élément matériel ne pouvant être discuté, il convient de rechercher l'existence, chez les participants, de l'élément moral ; que cette recherche ne saurait se faire sans établir tout d'abord que chacun d'entre eux a participé aux faits matériels poursuivis ; que le meurtre peut être le fait de plusieurs auteurs ; que l'engagement de la responsabilité de chacun reste alors conditionné par le constat d'une participation personnelle ; qu'il importe en conséquence de caractériser, à l'encontre de chacune des personnes mises en examen, des charges suffisantes de participation personnelle ; volontaire et directe à l'action criminelle ; que lorsque plusieurs personnes se livrent à des violences simultanément, il est parfois impossible de déterminer lequel des coups ou lesquels des coups ont entraîné la mort ; qu'il serait paradoxal que le fait de se réunir à plusieurs pour commettre une infraction constitue une cause d'impunité ; qu'il convient alors, non de chercher seulement qui a participé au groupe (la responsabilité collective ou la simple appartenance à une collectivité n'étant pas punissable en droit français, en dehors de certaines exceptions, telle l'association de malfaiteurs), mais de rechercher qui, au sein de ce groupe, a eu un rôle actif dans la commission de l'infraction ; que, par ailleurs, lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire, pour en juger au fond, de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes ; que le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre personne ou les autres personnes dans les faits qui consomment l'action ; que, plus précisément, auteur lui-même de violences, il assiste nécessairement celui ou ceux qui ont commis les violences les plus graves ; qu'en conséquence, lorsqu'au cours d'une seule et même scène de violence, des coups sont portés à une ou plusieurs victimes, dans des conditions telles qu'il est impossible de déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la réalisation du dommage corporel, le résultat dommageable peut être mis sur le compte de chacun des auteurs de l'infraction ; que c'est pourquoi doit être retenu comme coauteur celui qui a volontairement pris part au fait unique que constitue une seule et même scène de violence ; qu'en l'espèce, ce n'est pas par hasard si les mis en examen se sont retrouvés ce soir-là au parc Thorez à l'heure de la commission des faits ; que plusieurs des intervenants s'étaient regroupés après la seconde rixe et sont arrivés sur place de concert ; qu'il est établi que, lors de la réunion place des Géants, certains portaient ostensiblement des armes ; que la coaction n'est pas sérieusement contestable alors que les violences ont été décidées et mises à exécution par les mêmes personnes, dans un esprit de revanche, et qu'elles n'auraient pu se dérouler comme elles se sont déroulées sans que chacune des personnes mises en examen y ait participé ; que l'addition des participants a entraîné l'adhésion à l'expédition punitive et permis le passage à l'acte ; que la présence active des autres au déclenchement des violences a renforcé la détermination de chacun ; que la présence sur les lieux de chacun des participants ayant eu un rôle actif dans les crimes commis a eu pour but et en tout cas pour résultat d'accroître l'audace des autres, d'affaiblir la résistance des victimes, de provoquer l'excitation mutuelle qu'implique la participation à un groupe dans lequel l'anonymat semble préservé ; que les violences ont été commises dans le même trait de temps, dans le même lieu et ont été déterminées par le même mobile ; qu'elles constituent une action commune, concertée et concomitante et ont toutes contribué à la mise à mort des victimes ; qu'à cet égard, si la terminologie de " bagarre " est souvent utilisée dans le dossier de la procédure, il convient de rappeler que si, en début de soirée, plusieurs autres personnes étaient présentes sur les lieux des faits, notamment Wilfried F..., Bouziane G..., Osman H..., ces jeunes gens avaient été pressés de quitter les lieux sur les indications de Kevin F... lui-même, qui voulait protéger les plus jeunes d'entre eux ; qu'en conséquence, ne sont demeurés sur place, non une quinzaine de personnes comme n'hésitent pas à le prétendre certains mis en cause, mais les seuls Wilfried F..., qui n'a pas tardé à quitter les lieux, Benjamin I..., Michael J..., Kevin F... et Sofiane E... ; que les mis en examen sont bien en peine de pouvoir citer une autre personne alors qu'ils sont capables de désigner les actions " violentes " de Sofiane, Kevin ou Benjamin ; que si l'on prend en compte que les seize mis en cause du dossier étaient tous sur les lieux des faits (ce que treize d'entre eux reconnaissent) et que nombre de personnes également présentes, et qui ont pu jouer un rôle actif d'ailleurs, tel le propriétaire du chien qui n'a pu être identifié, ont échappé aux multiples tentatives d'identification, il est clairement établi qu'il n'y a pas eu de bagarre (en dehors des tous premiers instants où Kevin F... a pu prendre le dessus sur certains adversaires, l'ensemble des participants n'étant pas encore arrivés), mais une action de violence concertée dont les victimes ne pouvaient, en aucune façon, réchapper, compte tenu notamment de l'inégalité numérique entre les deux groupes, et du fait que le groupe des victimes ne possédait pas d'arme ; qu'à cet égard, il sera rappelé qu'il n'a pas été trouvé, lors de l'autopsie de Kevin F..., de traces de lutte ante-mortem (D472), ce qui signifie que si Kevin F... a pu se défendre dans les premiers moments de l'agression, cela n'a pu durer longtemps et qu'il n'a pu que rapidement succomber sous le nombre des assaillants, dont plusieurs étaient armés ; qu'enfin, on relèvera que plusieurs assaillants ont invité leurs camarades à " lui tirer une balle ", que certains témoins ont assisté à ce qui ressemblait à l'achèvement de l'une des victimes, de telle sorte que l'intention de donner la mort est, par ailleurs, attestée par le comportement de certains des mis en cause ; que l'intention criminelle doit être recherchée dans la nature des blessures relevées sur le corps des deux victimes ; qu'en effet, sur Sofiane E... ont été recensées trente-six lésions différentes, dont trente et une provenant de deux armes blanches différentes : deux au niveau du crâne, six au thorax et à l'abdomen, neuf au niveau du dos, treize aux membres supérieurs et une aux membres inférieurs ; que le décès est survenu à la suite d'hémorragies internes thoraciques et abdominales, par l'effet de la rupture de la rate ; que le traumatisme crânien peut avoir eu pour origine une chute au sol avec mouvement de va et vient de la tête, ou un coup de marteau ; que le fait de participer activement à l'administration de trente et un coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Sofiane E... ne peut être qualifié autrement que d'homicide volontaire, l'intention se déduisant forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées ; que, sur les douze lésions relevées sur Kevin F..., huit proviennent d'armes blanches différentes : une au thorax, une au dos de la main droite, et six aux membres inférieurs ; que le décès est consécutif à une hémorragie intra-thoracique gauche consécutive à des plaies pulmonaires, provoquée par une arme blanche ayant touché le poumon, selon une trajectoire ascendante de gauche à droite, et d'arrière en avant par rapport au corps de la victime ; que la plaie à l'arcade sourcilière peut correspondre au tir d'une arme de type grenaille ; que le fait de participer activement à l'administration de huit coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Kevin F..., ne peut être qualifié autrement que d'homicide volontaire, l'intention se déduisant ici également forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées ; que la volonté de tuer doit s'analyser, pour chaque participant, à l'aune de ce que les éléments matériels rapportés démontrent de l'intention commune ; que la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, revendiquée par certains des conseils, ne peut s'appliquer à une telle débauche de violences ; Sur la circonstance aggravante de préméditation : qu'en revanche, la circonstance aggravante de préméditation n'a pas été établie. par l'information judiciaire ; que s'il est certain que les personnes mises en examen se sont rendues à l'endroit où les faits ont été commis avec l'intention d'affronter à nouveau leurs rivaux, le projet formé avant l'action de leur donner la mort ne ressort pas des éléments du débat ; que la réunion place des Géants, où plusieurs personnes vont se retrouver armées de bâtons, barre de fer, marteau, dont l'existence, visible, a été soulignée par plusieurs personnes, ne peut être considérée comme une réunion préparatoire à la commission de meurtres ; qu'à aucun moment il n'apparaît que les participants à cette réunion, aussi déterminés soient-ils dans leur intention d'en découdre avec la bande d'en face, aient émis l'idée de donner la mort à telle ou telle personne déterminée, ou à donner la mort à une personne indéterminée faisant partie de leurs adversaires du jour ; que, si l'intention de donner la mort ne fait pas de doute, au regard du nombre et du lieu des blessures portées à chacune des deux victimes, la gravité des dommages semble avoir résulté de l'excitation que le groupe a pu susciter chez chacun de ses membres, du bénéfice de l'anonymat qu'il paraissait procurer, de l'audace de chacun accrue par le nombre, plutôt que par un projet arrêté avant l'action ; Sur l'existence d'une complicité : que la mise en accusation ne peut être fondée sur le seul établissement d'une présence sur les lieux de la personne poursuivie, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ne s'est pas agi d'une présence passive, mais d'une véritable participation à l'action criminelle entreprise ; que, par ailleurs, la complicité ne peut être utilisée comme un moyen d'impliquer dans une action criminelle des personnes pour lesquelles une action personnelle ne serait pas démontrée ; qu'en conséquence, ne peuvent être renvoyées pour complicité de meurtre que les personnes pour lesquelles l'information a démontré qu'elles ont, en connaissance de cause et par leur action personnelle, aidé ou assisté l'action principale qu'en l'espèce, les personnes mises en examen ayant participé personnellement à l'action, poursuivies comme auteurs, seront renvoyées comme telles devant la juridiction de jugement, dès lors que des charges suffisantes auront été réunies ; que celles dont l'action personnelle n'est pas établie ne sauraient être renvoyées pour complicité ; qu'elles bénéficieront d'un non-lieu ; qu'il convient également de répondre à plusieurs points soulevés par les avocats de la défense, dans leurs mémoires ou qui doivent être d'office analysés :- le renvoi de tous les mis en examen contre lesquels il existe des charges d'avoir commis une action personnelle contre au moins l'une des victimes, pour meurtre commis sur les deux victimes, d'une part,- le renvoi d'un individu dont l'action personnelle établie aurait consisté non à s'en prendre directement à l'une des personnes décédées, mais à l'un de ses collègues, d'autre part ; que, par ailleurs, il sera répondu à la question de savoir si l'on peut découper la scène géographiquement ou temporellement, de telle sorte que certains pourraient avoir participé à des violences, tout en ne se mêlant pas à celles ayant entraîné la mort de Sofiane E... et de Kevin F... ; que le même raisonnement doit être tenu pour répondre à l'une et l'autre de ces questions ; que la participation active au décès des deux personnes ayant succombé à des violences perpétrées au cours de la même scène de violence est acquise, dès lors qu'il est établi que l'intéressé a participé personnellement à l'action collective, que, s'agissant de la notion de même scène de violence, peu importe son amplitude géographique ou sa durée temporelle : on sait que les violences se sont exercées à plusieurs endroits, les victimes ayant tenté de prendre la fuite, et ayant. été retrouvées à plusieurs dizaines de mètres l'une de l'autre. Il ne s'agit pas moins du même lieu et son étendue n'est pas susceptible de faire disparaître son unité ; que, de même, il ne peut être prétendu que certains auraient participé à des violences mais que celles-ci ne seraient que préalables aux violences ayant entraîné la mort, perpétrées plus tard ; que s'il est évident que les deux rixes précédentes, pourtant situées dans la même soirée, ne peuvent constituer une scène de violences identique à celle qui fut mortelle, et située d'ailleurs en un lieu légèrement différent, la rixe mortelle, dont il est établi qu'elle fut brève, ne peut pas plus se découper en tranches minutées que son découpage géographique n'est possible ; qu'on sait en effet que les mis en examen se sont retrouvés au parc Thorez ; qu'après une réunion place des Géants à laquelle la plupart ont participé, la décision avait été prise de se rendre au contact de leurs adversaires ; que plusieurs témoins ont souligné que nombre des participants à la réunion place des Géants étaient armés ; que, peu importe, dans ces conditions, à quel moment chacun arrive sur les lieux et à quel moment de l'action sa participation personnelle est inscrite : il a concouru au dommage final, qu'il soit établi qu'il ait commis des violences en début ou en fin d'action ; que, de même, il importe peu que tel ou tel ne s'en soit pris qu'à Sofiane et non à Kevin ou inversement ; que peu importe même, dans des cas très particuliers, que les violences exercées n'aient été perpétrées que sur un tiers ; que deux des mis en examen prétendent ne pas avoir commis de violences sur les deux personnes décédées mais sur une autre personne, en l'espèce Benjamin I... ; que, si les éléments de l'information montrent qu'il existe des charges à leur encontre d'avoir participé à donner la mort à au moins l'une des victimes, le simple fait d'avoir affronté Benjamin I... suffirait à caractériser les éléments indispensables à leur renvoi : Benjamin I... s'est efforcé, non seulement de se défendre de l'action entreprise contre son groupe, mais encore de protéger ses amis, et notamment d'essayer de sortir Sofiane E... de la situation extrêmement difficile dans laquelle il se trouvait ; que toute action violente entreprise contre Benjamin I..., dans le même laps de temps, a eu en conséquence une incidence directe sur la mort des deux victimes ; qu'il convient enfin d'ajouter que, contrairement à ce qui est prétendu par certains des conseils, si Sofiane E... et Kevin F... sont directement décédés des blessures qui leur ont été portées, chaque action de violence a eu une incidence sur leur mort ; que, si ce n'est pas le passage d'un scooter, un coup de bouteille, ou le tir d'un pistolet à grenailles qui a, pris isolément, tué Sofiane et Kevin, les actions menées par ceux qui les ont perpétrées ont participé à leur décès pour avoir concouru à leur affaiblissement, avoir participé à générer chez les autres un entraînement collectif, avoir contribué à empêcher qu'ils se défendent eux-mêmes ou puissent être secourus par un tiers ;
" et aux motifs que Ulas Y... a commencé par contester avoir été présent sur les lieux. Il a prétendu être resté tout l'après-midi avec son frère Denis et être rentré chez lui vers 19 heures 30 ou 20 heures. Réentendu en février 2013, il a refusé de répondre aux questions des enquêteurs et contesté les faits lors de sa mise en examen ; qu'interrogé par le juge d'instruction ultérieurement, il a reconnu avoir été sur les lieux. Il avait vu que tout le monde se battait : (" (Quand je suis arrivé, j'ai vu plusieurs personnes autour du point A, qui matérialise l'emplacement du corps de Sofiane. Il devait y avoir une dizaine de personnes sur Sofiane et une dizaine sur Kevin ». Son frère Denis lui avait indiqué qu'on lui avait " crossé " la tête (D 1106). Il aurait alors quitté les lieux ; qu'il est en vain prétendu par son conseil, dans le mémoire déposé devant le magistrat instructeur, que la garde à vue subie en février 2013 aurait été conditionnée par la prochaine sortie de détention provisoire, dans une autre affaire, d'Ulas Y..., dès lors que les indices à son encontre s'étaient accrus. depuis sa première audition ; qu'on voit mal, de surcroît, comment cette mise en examen aurait pu " opportunément permettre à deux des mis en examen particulièrement impliqués dans la rixe mortelle, à savoir Ibrahim X... et Mohamed M..., d'attribuer à un tiers une partie des faits dont ils sont les auteurs et de mettre en cause, de façon mensongère, llias Y... " (D1610), alors même que ce sont en partie les dépositions de ceux-ci qui ont entraîné cette mise en examen, et qu'ils sont tous deux renvoyés par le magistrat instructeur devant la cour d'assises ; que la présence de l'ADN de Ulas Y... a été attestée sur la casquette Prada (scellé n° 2) découverte à proximité du corps de Sofiane E.... Y... a d'abord affirmé ne pas la connaître ; que Constant A... prétend lui avoir prêté cette casquette, ce que Ulas Y... a par la suite confirmé ; qu'il a indiqué que Constant A... lui avait prêté sa casquette deux ou trois jours auparavant (D1106) ; qu'on a retrouvé également cet ADN sur l'arme découverte dans le parc sur les indications de Benjamin, I... ; que Y... a, là encore ; affirmé ne pas connaître cette arme, puis il a prétendu l'avoir touchée mais deux semaines avant les faits, date à laquelle il l'aurait trouvée dans des garages (1) 1106). Herif a déclaré que quelqu'un, qu'il ne voulait pas citer de peur de représailles, lui avait demandé de cacher cette arme ; que Mohamed ...
M...
N... a cité le nom d'Ulas Y... parmi ceux des jeunes qui sortaient des buissons avec des objets en main pour s'en prendre à leurs adversaires. Il ajoutait avoir vu Ulas Y... faire quelque chose dont il ne voulait pas parler, car il le craignait (D1093). S'il est revenu sur ses dépositions lors d'une confrontation, Mohamed M...
N... a aussi expliqué qu'il subissait des pressions et a clairement laissé entendre au magistrat instructeur que ces rétractations étaient à mettre sur le « compte de la crainte de représailles. Lors de son interrogatoire du début du mois de juillet 2014, il a validé les déclarations faites en mars 2013. À propos d'Ulas Y..., il avait déclaré à l'époque « Je l'ai vu faire quelque chose, mais je ne veux pas vous le dire ; que tout le monde craint cette personne et j'ai peur de lui à l'extérieur » ; que le 10 juillet 2014, Mohamed M... a indiqué qu'il avait vu quelqu'un frapper Sofiane avec un fusil mais ne savait pas si c'était Ulas ; qu'Ibrahim X... a déclaré qu'Ulas Y... était présent et se battait (1) 537) ; qu'il l'a décrit avec un grand fusil sans crosse avec " comme un crochet à son extrémité ". Or, Yannis Q... a vu « quelqu'un lui abattre un grand coup avec une pioche au niveau de la ceinture et le traîner sur un ou deux mètres » ; qu'il est plus que vraisemblable que cette pioche (Ibrahim X... explique que certains ont confondu cette arme sans crosse avec une pioche, D1144), était en fait ce fusil, le crochet ayant manifestement permis de tirer la victime ; que ceci ne fait que conforter les déclarations de Mohamed M... qui a déclaré qu'une troisième personne, en dehors de U... et Denis Y..., avait une arme. Il avait vu cette personne, après avoir tiré, l'utiliser pour frapper Sofiane comme avec une batte de base-ball. Cette personne s'était ensuite dirigée vers Kevin pour faire pareil qu'à Sofiane, c'est-à-dire le frapper avec le. fusil (D 1093). Si la peur a empêché M... d'en dire plus à ce moment-là de l'information, il ressort toutefois du recoupement des déclarations que sa mise en cause d'un homme se servant d'un fusil pour frapper. « comme avec une batte de base-ball » correspond bien à Ulas Y... ; que le conseil d'Ulas Y... ayant sollicité du juge d'instruction de nouvelles confrontations avec les personnes mettant en cause son client, celles-ci se sont tenues le 3 juillet 2014 ; qu'il en est résulté que Mohamed M... a confirmé les déclarations qu'il avait faites en mars 2013 : il revoyait Y... autour de Sofiane qui était couché, avec quelque chose dans les mains, de la longueur de son bras. Il lui semblait qu'il s'agissait d'un bâton et Ulas Y... en frappait à plusieurs reprises Sofiane ; que sur question du conseil de Y..., Mohamed M... confirmait craindre Ulas ; que quant à Ibrahim X..., il confirmait, lors d'une autre confrontation du même jour, qu'il avait vu Ulas Y... lors de la troisième rixe, avec un cache-nez, sur Sofiane, en train de lui mettre des coups, il avait quelque chose, comme un manche cassé qui pouvait être un fusil sans crosse ; qu'il l'avait vu le frapper avec à plusieurs reprises. Interrogé sur le point de savoir s'il était certain que c'était bien Ulas Y... qui frappait Sofiane avec cet objet, X... répliquait " Certain. Je ne vais pas accuser quelqu'un gratuit vu l'affaire que c'est. C'est tout ". Contrairement à ce qui est plaidé par la défense, ces déclarations sont parfaitement compatibles avec celles formulées par Mohamed ...
M...
N... puisque dans l'obscurité, un « fusil sans crosse » est parfaitement assimilable à « une sorte de bâton » ; que s'agissant des déclarations d'Ibrahim X..., qualifiées dans le mémoire aux fins de non lieu déposé devant le magistrat instructeur d'« évolutives et mensongères " et qui n'auraient pas eu d'autre but, selon le conseil d'Ulas Y..., que de " mettre hors de cause son frère Youssef, diriger l'accusation sur d'autres pistes, obtenir une mise en liberté " contestable au regard de son rôle réel " et peut être d'éviter de dire qu'il est l'auteur du " coup de pioche " sur Sofiane E... décrit par Yannis Q... ", il convient de relever que :- la mise en liberté d'Ibrahim X... n'a rien à voir avec la mise en cause d'autres personnes, il convient de se reporter à la motivation de cet arrêt, et de remarquer que l'autre personne ayant décidé de parler, Mohamed M... n'a jamais bénéficié d'une remise en liberté ;- la mise en cause par Ibrahim X... des frères Y... n'a aucune incidence sur sa responsabilité personnelle, pas plus qu'elle n'allégerait la situation pénale de son frère Youssef ;- la dernière assertion du conseil d'Ulas Y..., relative à un coup de pioche, est dépourvue de fondement. En réalité, il n'y a pas eu de coup de pioche mais certains ont confondu la crosse d'un fusil avec une pioche. Or, il existe de sérieux indices pour dire que celui qui a porté ces coups avec ce manche de fusil " utilisé comme une batte de base-ball ", c'est Ulas Y... ; qu'il ne saurait non plus être prétendu que la mise en cause de Ulas Y... par Mohamed M...
N... et Ibrahim X... serait contraire aux déclarations de Benjamin I..., Michaël J... et Wilfried F.... En effet, Wilfried F... a quitté les lieux très rapidement et Benjamin I... et Michaël J... furent trop occupés à sauver leur vie et à tenter de protéger leurs camarades pour être considérés comme des observateurs attentifs ; que deux éléments ne peuvent qu'étayer cette assertion :- d'une part, Michael J... a reconnu une seule personne, alors pourtant qu'il décrit de nombreux agresseurs ;- d'autre part, Ulas Y... a reconnu avoir été présent sur les lieux : il n'a pas pour autant été vu par les témoins précités ; qu'en conséquence, son conseil ne peut à la fois prétendre que Ibrahim X... et Mohamed M... sont contredits par les déclarations de I..., F... et J..., alors même qu'il résulte des propres aveux d'Ulas Y... qu'il se trouvait bien sur les lieux ; que l'un des témoins entendus sous X a identifié formellement Ulas Y... parmi les six ou sept personnes qui entouraient Sofiane, dans une scène de grande violence (D641) ; qu'il convient de souligner l'importance de ce témoignage anonyme ciblant un individu ayant à un moment conduit un scooter bleu " avec les fils pendant ". Cet individu est décrit comme ayant de la barbe, ce qui est le cas d'Ulas Y..., mais nullement de Youssef X... (qui de surcroît a la peau noire). Or, ce témoin, sur une planche photographique, a indiqué que le numéro 8 (Ulas Y...) : « C'est les mêmes cheveux, il avait la barbe comme sur la photo, c'est le conducteur d'un scooter que j'ai vu dans le parc ». Cet individu avait crié : « Tirez-lui dessus, tirez-lui dessus », à deux reprises. Il décrivait le chauffeur du scooter comme corpulent, d'autres personnes ayant décrit Ulascomme « gros ». Le scooter était bleu, précisait le témoin, on voyait les fils apparents. Or, ce scooter est manifestement celui conduit par Youssef X..., qu'Ulas Y... décrit lui-même ainsi : « C'était un scooter bleu que Youssef avait, avec les fils qui pendaient » (D 1106 ; son frère Denis évoque un scooter foncé avec l'avant cassé, D 1109) ; que la reconstitution, qui ne s'est pas déroulée sous forme de confrontation mais seulement de procès-verbal de transport rédigé par le magistrat instructeur, n'a pas apporté d'élément particulier le concernant ; qu'il résulte, tant des témoignages que de l'expertise en biologie moléculaire, que non seulement Ulas Y... se trouvait sur les lieux des faits au moment des violences ayant entraîné la mort des deux victimes, mais il ressort encore de plusieurs témoignages qu'il a activement participé à l'action en portant des coups, son ADN ayant par ailleurs été retrouvé sur une arme de poing ; que contrairement à ce que prétend le conseil de Ulas Y..., qui expose, dans le mémoire déposé aux fins de non-lieu devant le magistrat instructeur, qu'il serait " de jurisprudence constante que les déclarations de co-prévenus ne peuvent, à elles seules, servir de fondement à une accusation ", ce type d'exclusion n'existe pas. Les éléments à charge contre une personne peuvent aussi bien ressortir de sa mise en cause par les victimes, les témoins, que par les coauteurs ou les complices d'une infraction ; qu'il a été répondu aux autres arguments soulevés dans le mémoire déposé par Me Vernay le 24 novembre 2014 dans notre partie consacrée aux problèmes de droit pénal posés par le dossier ; qu'il résulte de ces éléments charges suffisantes contre Ulas Y... d'avoir participé à l'action criminelle ayant entraîné la mort des deux victimes ; qu'il sera renvoyé pour meurtres devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit statuer par des motifs suffisants sur les charges de culpabilité au regard de tous les éléments constitutifs de l'infraction objet de la poursuite ; que cependant le demandeur avait constamment contesté avoir participé à la rixe dans le parc Maurice Thorez, au cours de laquelle les deux victimes avaient trouvé la mort, la chambre de l'instruction qui, au titre des charges réunies à son encontre, relève que Mohamed ...
M...
N..., à propos d'Ulas Y..., avait déclaré « Je l'ai vu faire quelque chose, mais je ne veux pas vous le dire. », qu'il est « plus que vraisemblable » que la pioche décrite par Yanis Q... était en fait le fusil sans crosse qu'aurait porté le demandeur selon les déclarations d'Ibrahim X..., que si Mohamed M... avait déclaré qu'une troisième personne avait une arme, sans désigner le demandeur, « il ressort toutefois du recoupement des déclarations que sa mise en cause d'un homme se servant d'un fusil pour frapper « comme avec une batte de baseball » correspond bien à Ulas Y... », et que l'un des témoins entendus sous X a identifié formellement Ulas Y... parmi les six ou sept personnes qui « entouraient Sofiane », dans une scène de grande violence, s'est prononcée par un certain nombre de motifs parfaitement dubitatifs s'agissant de la commission par le demandeur d'actes de violence lors de la rixe litigieuse et, partant, s'agissant de l'élément matériel du crime de meurtre pour lequel elle a ordonné sa mise en accusation et a privé sa décision de motif ;
" 2°) alors, en tout état de cause, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le meurtre est le fait d'exercer volontairement, dans l'intention de tuer la victime, un ou plusieurs actes de violence qui ont effectivement causé la mort de celle-ci ; qu'un acte de violence ne peut caractériser l'élément matériel du crime de meurtre s'il n'est pas établi qu'il a été uni par un rapport de cause à effet avec la mort de la victime ; qu'après avoir affirmé de manière générale et impersonnelle que « lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique de violence, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire pour en juger au fond de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes » et que « le co-auteur d'un crime aide nécessairement l'autre personne ou les autres personnes dans les faits qui consomment l'action ; que, plus précisément, auteur lui-même de violences, il assiste nécessairement celui ou ceux qui ont commis les violences les plus graves ; qu'en conséquence, lorsqu'au cours d'une seule et même scène de violence, des coups sont portés à une ou plusieurs victimes, dans des conditions telles qu'il est impossible de déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la réalisation du dommage corporel, le résultat dommageable peut être mis sur le compte de chacun des auteurs de l'infraction ; que c'est pourquoi doit être retenu comme co-auteur celui qui a volontairement pris part au fait unique que constitue une seule et même scène de violence. », la chambre de l'instruction qui, en l'état de ces principes, omet de rechercher, d'apprécier et de caractériser d'où il ressort que les actes de violence qu'aurait commis le demandeur-qui les contestait-avaient directement causé la mort de chacune des deux victimes, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le crime de meurtre suppose caractérisé, en la personne de son auteur, l'exercice volontaire, dans l'intention de tuer la victime, d'un ou plusieurs actes de violence qui ont effectivement causé la mort de celle-ci ; que la participation personnelle à une action collective ne saurait priver l'accusé du bénéfice du principe de la responsabilité personnelle, principe fondamental du droit pénal qui implique que l'intention homicide soit appréciée de manière individuelle ; qu'en se bornant à retenir qu'il existe des « charges suffisantes contre Ulas Y... d'avoir participé à l'action criminelle ayant entraîné la mort des deux victimes », et, de manière générale et impersonnelle, que l'intention se déduit « forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées », et encore que « la volonté de tuer doit s'analyser, pour chaque participant, à l'aune de ce que les éléments matériels rapportés démontrent de l'intention commune », la chambre de l'instruction qui n'a nullement recherché et caractérisé, en la personne du demandeur pris individuellement, et non de manière générale et impersonnelle, une intention homicide, c'est-à-dire sa volonté de donner la mort à chacune des deux victimes, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors, à titre subsidiaire, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'après avoir relevé que le demandeur était mis en cause par Ibrahim X... et Mohamed M..., co-accusés, comme ayant prétendument commis des violences exclusivement sur Sofiane E..., que les deux victimes avaient été retrouvées allongées à terre dans le parc à une soixantaine de mètres l'une de l'autre et que la rixe dans le parc Maurice Thorez avait été de brève durée, la chambre de l'instruction, motif pris de ce qu'« il importe peu que tel ou tel ne s'en soit pris qu'à Sofiane et non à Kévin ou inversement » et même « que les violences exercées n'aient été perpétrées que sur un tiers », ne pouvait, sous couvert d'une prétendue participation personnelle à une action collective, ordonner la mise en accusation du demandeur pour le meurtre des deux victimes, dont Kévin F..., sans relever à son encontre aucun fait matériel ayant un rapport de causalité direct avec le décès de chacune des deux victimes ;
" 5°) alors qu'ayant retenu que « le fait de participer activement à l'administration de huit coups portés par armes blanches et aux autres blessures subies par Kévin F..., ne peut être qualifié autrement que d'homicide volontaire, l'intention se déduisant ici également forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées », la chambre de l'instruction qui, néanmoins, prononce la mise en accusation du demandeur pour avoir volontairement donné la mort à Kévin F..., sans nullement relever à son encontre aucun fait matériel traduisant une participation active de ce dernier à l'administration des huit coups portés par armes blanches et des autres blessures subies par cette victime, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin pour M. Bérat Z..., pris de la violation des articles 181 du code de procédure pénale, 121-1, 221-1, 221-8, 221-9, 221-3-1 et 221-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en accusation de M. Bérat Z... devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère pour avoir, à Echirolles, le 28 septembre 2012, volontairement donné la mort à Kévin F... et Sofiane E... ;
" aux motifs que Bérat Karaborkju déclarait qu'il se trouvait, le 28 septembre 2012, au domicile de ses parents, ceux-ci étant absents ; qu'il y avait sa soeur, son beau-frère, et sa petite amie, Sibel YY..., et après le repas, ils avaient regardé la télévision. Personne ne s'était rendu au parc lors de la soirée (D909, D915, D918). Ses déclarations étaient confirmées par son amie, sa soeur et son beau-frère (D911 à D913) » (arrêt p. 37) ; (¿) ; « Les enquêteurs se livraient à une exploitation détaillée · des relevés de communications téléphoniques ; qu'il en résultait notamment que : (¿) ;- l'utilisateur de la ligne 06 10 24 92 71, que M. Bérat Z... revendique comme la sienne, ne se trouvait pas dans le secteur de son domicile entre 20 heures 30 et 21 heures 57 contrairement à ce qu'il avait déclaré, avec ses proches, en prétendant avoir partagé le repas du soir (D1266). » ; (¿) ;- l'activation des cellules du portable de Berat Z... faisait apparaître que ce dernier avait quitté le secteur du village Olympique, domicile de ses parents, après avoir reçu un appel à 20 heures 32 du 06 61 61 30 50, identifié comme appartenant à ZZ... Alicia, mère de Alban ZZ.... La ligne de l'intéressée avait alors activé des cellules implantées notamment au 20 avenue Jean Jaurès à Eybens, à environ 400 m de la Place des Géants. Les policiers notaient que ces renseignements corroboraient les déclarations de Mohamed M... sur la présence, au sein du regroupement place des Géants, d'un dénommé Alban (D1348) » ; (¿) ; que Bérat Z..., né le 21 juin 1993, était placé en garde à vue le 19 4 novembre 2013 ; qu'il confirmait ses déclarations précédentes aux termes desquelles il prétendait s'être trouvé en famille au moment des faits et notamment lors de la rixe mortelle ; que si sa ligne avait définitivement cessé d'émettre le lendemain, c'était, selon lui, parce que son abonnement avec SFR était terminé ; qu'interrogé sur le fait que son téléphone ait déclenché à partir de 20 heures 32, le jour des faits, des cellules ne couvrant plus son domicile, il continuait à prétendre avoir été chez lui. Interrogé en détail sur chaque déclenchement de borne permettant d'établir qu'il se trouvait à 20 heures 32 à 1 500 mètres de son domicile, entre 20 heures 36 et 20 heures 40 à environ 1 200 mètres de son domicile à un endroit pouvant correspondre à la place des Géants, entre 21 heures 05 et 21 heures 14 à 1200 mètres de son domicile, mais à un endroit pouvant correspondre au parc Maurice Thorez à l'heure de la rixe mortelle, il répondait invariablement : " J'étais chez moi ". Il ne se souvenait pas de communications avec Alban ZZ... et n'avait jamais prêté de jeux vidéo à Alban ; qu'il indiquait qu'il arrivait à sa soeur et lui de s'appeler au téléphone ou de s'envoyer des SMS, même quand ils étaient dans le même appartement. Il ajoutait que si Mohamed M... avait prétendu qu'il se trouvait place des Géants, puis sur les lieux de la rixe mortelle, sa parole n'était pas une preuve (D 1424). Bérat Z... était mis en examen le 19 novembre 2013 du chef d'assassinats ; qu'il faisait le choix de garder le silence. Il était placé en détention provisoire. » (¿) ; que le 28 novembre 2013, Bérat Z... était entendu au fond par le magistrat instructeur. Il changeait alors totalement sa version des faits et déclarait : " Ce soir-là on m'a appelé. Je me suis tu jusqu'à présent parce que j'avais peur d'aller en prison. J'ai fait la politique de l'autruche... " Il expliquait alors avoir été appelé ce soir-là par Alban. Il s'était rendu place des Géants où il l'avait vu et où il y avait plein de monde. Il indiquait que Mohamed M... était présent mais, pour le reste, expliquait qu'il savait qui il y avait, mais qu'il avait peur. Il n'avait pas vu d'arme mais deux personnes avaient des bouteilles en verre ; que des personnes qu'il ne voulait pas nommer lui avaient alors mis la pression pour qu'il aille avec elles. Il avait donc suivi en passant par le tunnel ; qu'il avait vu un " black " avec un molosse. Sur place, ça se battait et ça criait ; qu'il avait vu quelqu'un sur un scooter. Il avait entendu un seul coup de feu ; qu'il indiquait donc avoir été présent lors de la troisième rixe, mais contestait sa mise en cause par Mohamed M... comme ayant porté un coup de poing et s'être trouvé en compagnie de l'homme au chien ; qu'il avait vu notamment un noir sur un scooter, mais refusait toujours de dire ce que chacun avait fait, par peur ; qu'il confirmait que Mohamed M... était dans la mêlée alors que la victime était au sol : il avait vu une personne du quartier des Granges, un Noir, partir en direction du fond du parc et entre cinq et sept personnes le suivre en courant ; qu'il avouait avoir demandé à sa famille de dire qu'il était avec eux. Il avait eu peur et avait cassé la puce de son portable (D1436) ; que le 3 décembre 2013, Mohamed M...
N... était confronté à Cheikh D... et à Bérat Z... (DI438). Il déclarait que c'était la première fois qu'il voyait Bérat Z... et que Cheikh D... était sur la place des Géants, mais pas sur les lieux de la troisième rixe ; que de son côté, Bérat Z... avait vu Mohamed M..., mais ne savait pas exactement ce qu'il avait fait. Il l'avait seulement vu près de la mêlée. Les deux hommes répétaient craindre des représailles. S'agissant de D..., M... expliquait qu'il avait vu un grand Noir et avait peut être confondu. Bérat Z... était mis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction le 6 décembre 2013 ; que ce même 3 décembre, le magistrat instructeur procédait à l'interrogatoire de Mohamed M... aux fins de connaître les raisons des variations dans ses déclarations ; (D1437) ; que l'intéressé indiquait qu'il était désormais plus conscient des risques de représailles ; qu'il ajoutait : " Vous me demandez quelles seraient mes réponses si on passait en revue toutes les personnes mises en examen, vous savez ce que je vais répondre. Je dirais je ne sais pas ou je ne connais pas... " Il concluait : " J'ai compris qu'il faut chercher la vérité à tout prix, mais je ne veux pas prendre ces risques là. La vérité ne se saura jamais " ; (¿) ; que Bérat Z... affirmait avoir vu plusieurs groupes, dont un se trouvait autour de Sofiane ; qu'il expliquait s'être trouvé à 56 mètres environ de ce groupe. Il était ensuite rentré chez lui (arrêt p. 64) ; que Bérat Z... : Il était présent sur la place des géants. Il était venu avec un ami à lui qui avait un chien ; que M... se souvenait l'avoir vu face à Kevin et ce dernier lui dire : « On se connaît ! ».. Il ne se rappelait plus avoir vu Bérat « mettre une droite à Kevin avant de partir en courant » (arrêt p. 67) ; que le ministère public conclut au renvoi de (¿) Bérat Z... devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère (¿) » (arrêt p. 69) ; (¿) ; que le magistrat instructeur a rendu le 22 août 2014 une ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère. (¿) ; qu'il a renvoyé (¿) Bérat Z... devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère, suivant en cela les réquisitions du ministère public (¿) ; Me Gomis, substituant Me Gallo, a interjeté appel de cette ordonnance le 27 août 2014, pour le compte de Bérat Z... ; que le procureur de la République de Grenoble a interjeté appel de cette ordonnance le 29 août 2014 ; que dans ses réquisitions en date du 30 septembre 2014, M. l'avocat général conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. (¿) ; que par mémoire déposé le 24 novembre 2014 à 15 heures 30, Maître Gallo, au soutien des intérêts de Bérat Z..., sollicite que soit rendu à son bénéfice un arrêt de non-lieu ; qu'il rappelle que la chambre de l'instruction avait estimé, en ordonnant sa mise en liberté, que les indices justifiant de son rôle actif étaient trop ténus pour constituer le socle indispensable à un maintien en détention ; que s'il peut être discuté de la durée de sa présence sur les lieux de la rixe mortelle, cela ne permet pas de l'impliquer dans un autre rôle que celui de spectateur impuissant ; que si Mohamed M...
N... l'a mis en cause, il s'est rétracté à l'occasion d'une confrontation. Aurait-il porté un coup de poing que cela ne saurait justifier son renvoi du chef de meurtre. Le magistrat instructeur a pourtant fait un sort différent à Cheikh D..., lui aussi mis en cause initialement par le même accusateur, qui s'est également rétracté. Un homme ne saurait être renvoyé devant une juridiction criminelle au seul motif qu'il a été présent au moment des faits au cours desquels des personnes ont asséné des coups aux victimes, tandis qu'il demeurait passif (¿) ; sur ce, la cour, 1) analyse des problème de droit pénal poses ; que le crime de meurtre comporte un élément matériel tenant à la mort de la victime, et un élément intentionnel qui réside dans l'intention de donner la mort au moment de l'action. L'élément matériel ne pouvant être discuté, il convient de rechercher l'existence, chez les participants, de l'élément moral ; que cette recherche ne saurait se faire sans établir tout d'abord que chacun d'entre eux a participé aux faits matériels poursuivis. Le meurtre peut être le fait de plusieurs auteurs ; que l'engagement de la responsabilité de chacun reste alors conditionné par le constat d'une participation personnelle ; qu'il importe en conséquence de caractériser, à l'encontre de chacune des personnes mises en examen, des charges suffisantes de participation personnelle ; que volontaire et directe à l'action criminelle ; que lorsque plusieurs personnes se livrent à des violences simultanément " il est parfois impossible de déterminer lequel des coups ou lesquels des coups ont entraîné la mort. Il serait paradoxal que le fait de se réunir à plusieurs pour commettre une infraction constitue une cause d'impunité ; qu'il convient alors, non de chercher seulement qui a participé, au groupe (la responsabilité collective ou la simple appartenance à une collectivité n'étant pas punissable en droit français, en dehors de certaines exceptions, telle l'association de malfaiteurs), mais de rechercher qui, au sein de ce groupe, a eu un rôle actif dans la commission de l'infraction ; que, par ailleurs, lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire, pour en juger au fond, de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes ; que le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre personne ou les autres personnes dans les faits qui consomment l'action ; que, plus précisément, auteur lui même de violences, il assiste nécessairement celui ou ceux qui ont commis les violences les plus graves ; qu'en conséquence, lorsqu'au cours d'une seule et même scène de violence, des coups sont portés à une ou plusieurs victimes, dans des conditions telles qu'il est impossible de déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la réalisation du dommage corporel, le résultat dommageable peut être mis sur le compte de chacun des auteurs de l'infraction ; que c'est pourquoi, doit être retenu comme coauteur celui qui a volontairement pris part au fait unique que constitue une seule et même scène de violence ; qu'en l'espèce, ce n'est pas par hasard si les mis en examen se sont retrouvés ce soir-là au parc Thorez à l'heure de la commission des faits ; que plusieurs des intervenants s'étaient regroupés après la seconde rixe et sont arrivés sur place de concert ; qu'il est établi que lors de la réunion place des Géants, certains portaient ostensiblement des armes ; que la co-action n'est pas sérieusement contestable alors que les violences ont été décidées et mises à exécution par les mêmes personnes, dans un esprit de revanche, et qu'elles n'auraient pu se dérouler comme elles se sont déroulées sans que chacune des personnes mises en examen y ait participé ; que l'addition des participants a entraîné l'adhésion à l'expédition punitive et permis le passage à l'acte ; que la présence active des autres au déclenchement des violences a renforcé la détermination de chacun ; que la présence sur les lieux de chacun des participants ayant eu un rôle actif dans les crimes commis, a eu pour but et en tout cas pour résultat d'accroître l'audace des autres, d'affaiblir la résistance des victimes, de provoquer l'excitation mutuelle qu'implique la participation à un groupe dans lequel l'anonymat semble préservé ; que les violences ont été commises dans le même trait de temps, dans le même lieu et ont été déterminées par le même mobile ; qu'elles constituent une action commune, concertée et concomitante et ont toutes contribué à la mise à mort des victimes ; qu'à cet égard, si la terminologie de " bagarre " est souvent utilisée dans le dossier de la procédure, il convient de rappeler que si, en début de soirée, plusieurs autres personnes étaient présentes sur les lieux des faits, notamment Wilfried F..., Bouziane G..., Osman H..., ces jeunes gens avaient été pressés de quitter les lieux sur les indications de Kevin F... lui-même, qui voulait protéger les plus jeunes d'entre eux ; qu'en conséquence, ne sont demeurés sur place, non une quinzaine de personnes comme n'hésitent pas à le prétendre certains mis en cause, mais les seuls Wilfried F..., qui n'a pas tardé à quitter les lieux, Benjamin I..., Michael J..., Kevin F... et Sofiane E... ; que les mis en examen sont bien en peine de pouvoir citer une autre personne alors qu'ils sont capables de désigner les actions " violentes " de Sofiane, Kevin ou Benjamin. Si l'on prend en compte que les seize mis en cause du dossier étaient tous sur les lieux des faits (ce que treize d'entre eux reconnaissent) et que nombre de personnes également présentes, et qui ont pu jouer un rôle actif d'ailleurs, tel le propriétaire du chien qui n'a pu être identifié, ont échappé aux multiples tentatives d'identification, il est clairement établi qu'il n'y a pas eu de bagarre (en dehors des tous premiers instants où Kevin F... a pu prendre le dessus sur certains adversaires, l'ensemble des participants n'étant pas encore arrivés), mais une action de violence concertée dont les victimes ne pouvaient, en aucune façon, réchapper, compte tenu notamment de l'inégalité numérique entre les deux groupes, et du fait que le groupe des victimes ne possédait pas d'arme. A cet égard, il sera rappelé qu'il n'a pas été trouvé, lors de l'autopsie de Kevin F..., de traces de lutte ante-mortem (D472), ce qui signifie que si Kevin F... a pu se défendre dans les premiers moments de l'agression, cela n'a pu durer longtemps et qu'il n'a pu que rapidement succomber sous le nombre des assaillants, dont plusieurs étaient armés. Enfin, on relèvera que plusieurs assaillants ont invité leurs camarades à " lui tirer une balle ", que certains témoins ont assisté à ce qui ressemblait à l'achèvement de l'une des victimes, de telle sorte que l'intention de donner la mort est, par ailleurs, attestée par le comportement'de certains des mis en cause ; que l'intention criminelle doit être recherchée dans la nature des blessures relevées sur le corps des deux victimes. En effet, sur Sofiane E... ont été recensées trente-six lésions différentes, dont trente et une provenant de deux armes blanches différentes : deux au niveau du crâne, six au thorax et à l'abdomen, neuf au niveau du dos, treize aux membres supérieurs et une aux membres inférieurs ; que le décès est survenu à la suite d'hémorragies internes thoraciques et abdominales, par l'effet de la rupture de la rate ; que le traumatisme crânien peut avoir eu pour origine une chute au sol avec mouvement de va et vient de la tête, ou un coup de marteau ; que le fait de participer activement à l'administration de trente et un coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Sofiane E... ne peut être qualifié autrement que d'homicide volontaire, l'intention se déduisant forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées. Sur les douze lésions relevées sur Kevin F..., huit proviennent d'armes blanches différentes : une au thorax, une au dos de la main droite, et six aux membres inférieurs ; que le décès est consécutif à une hémorragie intra-thoracique gauche consécutive à des plaies pulmonaires, provoquée par une arme blanche ayant touché le poumon, selon une trajectoire ascendante de gauche à droite, et d'arrière en avant par rapport au corps de la victime ; que la plaie à l'arcade sourcilière peut correspondre au tir d'une arme de type grenaille ; que le fait de participer activement à l'administration de huit coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Kevin F..., ne peut être qualifié autrement que d'homicide volontaire, l'intention se déduisant ici également forcément du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées ; que la volonté de tuer doit s'analyser, pour chaque participant, à l'aune de ce que les éléments matériels rapportes démontrent de l'intention commune ; que la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, revendiquée par certains des conseils, ne peut s'appliquer à une telle débauche de violences ; (¿) ; qu'il convient également de répondre à plusieurs points soulevés par les avocats de la défense, dans leurs mémoires ou qui doivent être d'office analysés :- le renvoi de tous les mis en examen contre lesquels il existe des charges d'avoir commis une action personnelle contre au moins l'une · des victimes, pour meurtre commis sur les deux victimes, d'une part ;- le renvoi d'un individu dont l'action personnelle établie aurait consisté non à s'en prendre directement à l'une des personnes décédées, mais à l'un de ses collègues, d'autre part ; que, par ailleurs, il sera répondu à la question de savoir si l'on peut découper la scène géographiquement ou temporellement, de telle sorte que certains pourraient avoir participé à des violences, tout en ne se mêlant pas à celles ayant entraîné la mort de Sofiane E... et de Kevin F... ; que le même raisonnement doit être tenu pour répondre à l'une et l'autre de ces questions. La participation active au décès des deux personnes ayant succombé à des violences perpétrées au cours de la même scène de violence est acquise, dès lors qu'il est établi que l'intéressé a participé personnellement à l'action collective. S'agissant de la notion de même scène de violence, peu importe son amplitude géographique ou sa durée temporelle : on sait que les violences se sont exercées à plusieurs endroits, les victimes ayant tenté de prendre la fuite, et ayant été retrouvées à plusieurs dizaines de mètres l'une de l'autre. Il ne s'agit pas moins du même lieu et son étendue n'est pas susceptible de faire disparaître son unité ; que, de même, il ne peut être prétendu que certains auraient participé à des violences mais que celles-ci ne seraient que préalables aux violences ayant entraîné la mort perpétrées plus tard ; que s'il est évident que les deux rixes précédentes, pourtant situées dans la même soirée, ne peuvent constituer une scène de violences identique à celle qui fut mortelle, et située d'ailleurs en un lieu légèrement différent, la rixe mortelle, dont il est établi qu'elle fut brève, ne peut pas plus se découper en tranches minutées que son découpage géographique n'est possible ; qu'on sait en effet que les mis en examen se sont retrouvés au parc Thorez ; qu'après une réunion place des Géants à laquelle la plupart ont participé, la décision avait été prise de se rendre au contact de leurs adversaires ; que plusieurs témoins ont souligné que nombre des participants à la réunion place des Géants étaient armés ; que, peu importe, dans ces conditions, à quel moment chacun arrive sur les lieux et à quel moment de l'action sa participation personnelle est inscrite : il a concouru au dommage final, qu'il soit établi qu'il ait commis des violences en début ou en fin d'action ; que de même, il importe peu que tel ou tel ne s'en soit pris qu'à Sofiane et non à Kevin ou inversement ; que peu importe même, dans des cas très particuliers, que les violences exercées n'aient été perpétrées que sur un tiers. Deux des mis en examen prétendent ne pas avoir commis de violences sur les deux personnes décédées mais sur une autre personne, en l'espèce Benjamin I.... Si les éléments de l'information montrent qu'il existe des charges à leur encontre d'avoir participé à donner la mort à au moins l'une des victimes, le simple fait d'avoir affronté Benjamin I... suffirait à caractériser les éléments indispensables à leur renvoi : Benjamin I... s'est efforcé, non seulement de se défendre de l'action entreprise contre son groupe, mais encore de protéger ses amis, et notamment d'essayer de sortir Sofiane E... de la situation extrêmement difficile dans laquelle il se trouvait. Toute action violente entreprise contre Benjamin I..., dans le même laps de temps, a eu en conséquence une incidence directe sur la mort des deux victimes. Il convient enfin d'ajouter que, contrairement à ce qui est prétendu par certains des conseils, si Sofiane E... et Kevin F... sont directement décédés des blessures qui leur ont été portées, chaque action de violence a eu une incidence sur leur mort. Si ce n'est pas le passage d'un scooter, un coup de bouteille, ou le tir d'un pistolet à grenailles qui a, pris isolément, tué Sofiane et Kevin, les actions menées par ceux qui les ont perpétrées ont participé à leur décès pour avoir concouru à leur affaiblissement, avoir participé à générer chez les autres un entraînement collectif, avoir contribué à empêcher qu'ils se défendent eux-mêmes ou puissent être secourus par un tiers. (¿) ; l'analyse des charges réunies a l'encontre des personnes mises en cause ; (¿) ; Bérat Z... : lors de ses premières auditions, Bérat Z... a déclaré qu'il se trouvait, le 28 septembre 2012, au domicile de ses parents, ceux-ci étant absents. Il y avait sa soeur, son beau-frère, et sa petite amie, Sibel YY.... Après le repas, ils avaient regardé la télévision. Personne ne s'était rendu au parc lors de la soirée (D909, D915, D918). Ses déclarations étaient confirmées par son amie, sa soeur et son beau-frère (D911 à D913) ; que l'étude des factures détaillées de son téléphone portable révélait que durant cette soirée, il avait adressé des SMS à certaines des personnes avec lesquelles il affirmait s'être trouvé, mais également que certaines d'entre elles avaient laissé des messages sur sa messagerie. Placé en garde à vue en novembre 2013, il confirmait ses déclarations précédentes alors même que les éléments de téléphonie déterminaient que son téléphone avait déclenché des bornes pouvant correspondre, d'une part, au rassemblement à la place des Géants, d'autre part, au lieu où la rixe mortelle s'était déroulée. Il expliquait que si sa ligne téléphonique avait définitivement cessé d'émettre le lendemain, c'était parce que son abonnement avec SFR était terminé. Interrogé sur le fait que son téléphone déclenche à partir de 20 heures 32 le jour des faits des cellules ne couvrant plus son domicile, il continuait à prétendre avoir été chez lui. Interrogé en détail sur chaque déclenchement de borne permettant d'établir qu'il se trouvait à 20 heures 32 à 1 500 mètres de son domicile, entre 20 heures 36 et 20 heures 40 à environ 1 200 mètres de son domicile à un endroit pouvant correspondre à la place des Géants, entre 21 heures 05 et 21 heures 14 à 1 200 mètres de son domicile, à un endroit pouvant correspondre au parc Maurice Thorez à l'heure de la rixe mortelle, il répondait invariablement : " J'étais chez moi ". Il ressortait par ailleurs des éléments techniques qu'il avait été en communication avec son ami Alban ZZ... ; que ce dernier prétendait avoir été malade ce jour-là et avoir égaré son téléphone (D 1352), être passé sur la place des Géants, mais ne pas avoir participé à un rassemblement. Confronté aux appels téléphoniques passés le soir du 28 de son téléphone à celui de Bérat Z..., il indiquait l'avoir peut être appelé pour un prêt de jeux vidéo. Informé qu'après les communications données à 20 heures 22 et 20 heures 23 Bérat quittait son domicile et se rendait place des Géants, Alban ZZ... expliquait : " Peut-être que j'ai fait passer un mot à la demande de quelqu'un ", mais il n'en avait plus le souvenir (D1355). Mohamed M... a indiqué que Denis Y... était le premier à arriver sur Kevin quand il chutait au sol et un certain Bérat, qu'il reconnaissait par la suite sur photographies comme étant Bérat Z..., qui accompagnait le propriétaire du chien, était aussi présent près de Kevin. Bérat Z... ne se souvenait pas de communications avec Alban ZZ... et n'avait jamais prêté de jeux vidéo à celui-ci. Il indiquait qu'il lui arrivait, avec sa soeur, de s'appeler au téléphone ou de s'envoyer des SMS même quand ils étaient dans le même appartement, ce qui ne pouvait expliquer le fait qu'il déclenche une borne à la même heure à 1500 mètres de son domicile. Il ajoutait que si Mohamed M... avait prétendu qu'il se trouvait place des Géants puis sur les lieux de la rixe mortelle, sa parole n'était pas une preuve (DI424). C'est seulement lors de l'interrogatoire du 28 novembre 2013 que le mis en examen a reconnu que sa famille avait cherché à le protéger et qu'il lui avait demandé un alibi. Il se trouvait bien sur les lieux de la rixe mortelle après avoir été invité à suivre le groupe réuni place des Géants, et c'est bien Alban ZZ... qui lui avait proposé de le rejoindre. Il convient par ailleurs de relever que Z... était suffisamment inquiet de ce qui s'était passé pour casser sa puce de portable, qui a définitivement cessé d'émettre le 29 septembre 2012, soit le lendemain des faits. Si l'intéressé a prétendu avoir résilié son abonnement dans les jours qui avaient suivi en raison de son arrivée à échéance, les vérifications entreprises ont montré qu'il aurait pu procéder à cette résiliation depuis plus d'un an : « De même, M Z... justifiait de l'extinction de sa ligne car cette dernière arrivait à échéance au bout de 24 mois, or, il appert que la ligne a été coupée au bout de 35 mois d'utilisation (souscription au 27/ 10/ 09), ainsi MKaraborklu pouvait rompre son abonnement depuis le 27/ 10/ 11 » (D1266) ; que lors de la confrontation du 3 décembre 2013, Mohamed M...
N... déclarait que c'était la première fois qu'il voyait Bérat Z... ; qu'il ne le mettait plus en cause dans l'action. Mais les déclarations faites lors de la confrontation du 3 décembre 2013, seuls éléments retenus dans le mémoire de la défense, ont été suivies par la suite d'une mise en cause nouvelle de Bérat Z... par Mohamed M...
N... ; que le 3 juillet 2014, en effet, Mohamed M... revenait à nouveau sur ces déclarations en indiquant qu'il fallait tenir compte de celles de mars 2013. Or, lors de cet interrogatoire, Mohamed M... avait donné des détails sur le rôle tenu par Bérat Z.... Il avait, selon lui, mis « une droite à Kevin avant qu'il parte en courant après que je lui ai moi-même donné un coup de pied Je me souviens avoir entendu Kevin dire « Mais on se connait ». Kevin a esquivé la droite et l'a repoussé en lui disant qu'ils se connaissaient ». Le nom de Bérat revient à plusieurs reprises dans les dépositions de Mohamed M...
N... et il le situe en compagnie d'un autre homme accompagné d'un chien, dont l'identification n'a pu être établie malgré plusieurs pistes qui ont été suivies, et notamment grâce aux précisions données une fois encore par Mohamed M... (originaire du Congo, etc) ; que le 10 juillet 2014, Mohamed M... confirmait que Bérat était présent sur la place des Géants. il était venu avec un ami à lui qui avait un chien. M... se rappelait l'avoir vu face à Kevin et ce dernier lui dire : « On se connaît !. ». Il ne se souvenait plus avoir vu Bérat « mettre une droite à Kevin avant de partir en courant ». Les interrogatoires des 3 juillet et 10 juillet 2014 sont bien postérieurs à la remise en liberté ordonnée par la chambre de l'instruction de Grenoble. La déclaration de Mohamed M..., dans laquelle il indique que Kevin dit à Bérat : « Mais on se connaît », rapportée ci-dessus, doit être mise en relation avec certaines déclarations de Michaël J... ; qu'en effet, celui-ci déclarait : « Je me souviens que Kevin se bat avec un mec ; plus grand que lui en taille, il est gros, il a un gros ventre, pendant qu'il se bat avec fui, j'entends Kevin lui dire « Toi, je te connais, tu me fais çà... C'est un blanc » (D606), ce qu'il confirmait lors de son audition devant le magistrat instructeur (D 113 8) : « En fait il se bat contre deux... quand Kevin se battait avec les deux... Kevin disait à l'un des deux : « Tu me fais ça, je te connais, je connais ton frère..., je ne sais pas auquel des deux il disait ça ». On sait que l'individu « avec un gros ventre », en train de se battre avec Kevin à ce moment-là, a été identifié par M... et J... comme Ulas Y... et il existe des présomptions pour que le second soit bien Bérat Z.... Or, Bérat Z... a, par ses déclarations, confirmé qu'il se trouvait effectivement au même endroit qu'Elhad. Il déclarait le 28 novembre 2013 au magistrat instructeur que Mohamed M... était dans la mêlée, alors que la victime était au sol. Lors de la confrontation du 3 décembre qui opposait les deux hommes, Z... déclarait avoir vu Mohamed M..., mais ne savait pas exactement ce qu'il avait fait, il l'avait seulement vu près de la mêlée ; que ces éléments apparaissent de nature à conforter les accusations portées contre lui par Mohamed M..., puisqu'il est ainsi établi que les deux hommes se trouvaient proches l'un de l'autre à un moment de l'action et susceptibles de témoigner chacun de ce que l'autre avait fait. Bérat Z... prétendait, lors de la reconstitution, avoir observé les faits qu'il relatait alors qu'il se trouvait à 60 mètres du lieu où Sofiane E... avait été retrouvé, ce qui est totalement impossible ; qu'enfin, les éléments de téléphonie établissent que son téléphone a déclenché l'une des cellules couvrant le parc Maurice Thorez entre 21 heures 05 et 21 heures 14, démontrant ainsi que l'intéressé était demeuré sur place bien au-delà du temps qu'il déclarait y avoir passé, puisqu'il prétendait être reparti à peine arrivé (D1560) ; que, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire de son conseil, ces éléments sont encore postérieurs à la mise en liberté ordonnée par la chambre de l'instruction. Ajoutés à la véritable entreprise de falsification mise en place par l'intéressé avec la complicité de sa famille ou d'amis, pour faire croire qu'il avait un alibi, ces éléments justifient le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises de l'Isère. En effet, ce n'est pas sa seule présence qui est attestée par les dépositions d'M..., mais sa participation à la bagarre ; que sur la question portant sur le lien entre le fait d'avoir donné un coup de poing et le renvoi pour meurtres commis sur les deux victimes, il a été répondu antérieurement, dans la partie consacrée aux problèmes de droit pénal posés par l'affaire. Enfin, aucun argument ne saurait être tiré de la situation, différente, de l'un des autres mis en examen, Cheikh D.... Il existe donc à l'encontre de Bérat Z... charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort aux victimes et sa mise en accusation sera ordonnée devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère. » (arrêt p. 126 à 129) ; (¿) (16). Bérat Z... : Bérat Z... est né le 21 juin 1993 à Echirolles. Il est le dernier d'une fratrie de sept enfants. Il évoque des parents aimants. Il est célibataire et vit au domicile parental. Il fréquente la même jeune fille depuis trois ans. Il a commencé un CAP en électricité mais ne l'a pas terminé. Il est en bac professionnel logistique et doit passer l'examen en mai 2015. Il perçoit 780 euros par mois et dit en remettre 200 à ses parents, chez qui il vit. Il a été détenu du 19 novembre 2013 au 6 décembre 2013, date à laquelle il a été libéré sous contrôle judiciaire ; que l'expert-psychiatre conclut dans son rapport que l'intéressé ne souffre d'aucune anomalie mentale ou psychique et qu'il était au moment des faits exempt de tout trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Il est accessible à une sanction pénale ; que l'expert psychologue souligne que Bérat Z... ne présente pas de signes d'un trouble quelconque dans son rapport aux autres ou à la réalité. En revanche, il se montre immature et d'une grande suggestibilité. Il existe une volonté d'adhésion à l'autre ou au groupe ; que tout suivi psychologique est présenté comme illusoire « tant il se sent peu concerné par lui-même et fait prévaloir sa dépendance à un extérieur qui semble faire force de loi » ; que son casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation. » ;

" 1°) alors que la personne mise en examen est mise en accusation devant la cour d'assises lorsque les faits retenus à sa charge sont susceptibles de constituer une infraction qualifiée de crime par la loi ; que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que si le meurtre peut être le fait d'une pluralité d'auteurs, l'engagement de la responsabilité de chacun nécessite le constat d'une participation personnelle à l'élément matériel du meurtre, c'est-à-dire d'un comportement s'inscrivant en lien de causalité certain avec le décès de la victime ; qu'en se bornant au cas présent, pour retenir qu'il existait à l'encontre de M. Bérat Z... des charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort aux victimes, à relever, se fondant sur les seules déclarations de M. Mohamed M..., sa présence sur les lieux et le fait qu'il se serait battu avec M. Kevin F... en lui mettant une droite que ce dernier avait esquivée, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé de la part du demandeur un fait susceptible de provoquer la mort, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé de la part du demandeur l'intention de tuer, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des appels et notamment ceux d'Ibrahim et de Youssef X..., après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre ces derniers, contre MM. Ulas Y... et Bérat Z..., lesquels ont agi, avec MM. Constant A... et Ilyes C..., mais également avec d'autres qui ne se sont pas pourvus, en co-action et avec la volonté de tuer Kévin F... et Sofiane E..., ordonnant leur renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de meurtres ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80024
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2015, pourvoi n°15-80024


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80024
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