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27/03/2015 | FRANCE | N°14-24347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2015, 14-24347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, contestée par la défense :

Vu les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, ensemble les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises modifiée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers text

es que la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ne peu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, contestée par la défense :

Vu les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, ensemble les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises modifiée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être demandée qu'à l'occasion d'un pourvoi recevable ; que les deux suivants n'interdisent pas au créancier d'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé la proposition du mandataire judiciaire, pour contester le défaut de réponse dans le délai de trente jours ; que le dernier de ces textes n'autorise le pourvoi en cassation que contre les décisions rendues en dernier ressort ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société La Kalypso ayant rejeté, en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, sa créance déclarée à concurrence de 73 148,12 euros, pour défaut de réponse du créancier à la contestation du liquidateur dans les trente jours de celle-ci ; que l'ordonnance excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal ayant ouvert la procédure collective, le recours, qui a pour objet de contester l'application de la sanction prévue par ce texte, est ouvert devant la cour d'appel de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité incidente est, elle-même, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et la question prioritaire de constitutionnalité ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24347
Date de la décision : 27/03/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2015, pourvoi n°14-24347


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24347
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