LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, contestée par la défense :
Vu les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, ensemble les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises modifiée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être demandée qu'à l'occasion d'un pourvoi recevable ; que les deux suivants n'interdisent pas au créancier d'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé la proposition du mandataire judiciaire, pour contester le défaut de réponse dans le délai de trente jours ; que le dernier de ces textes n'autorise le pourvoi en cassation que contre les décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société La Kalypso ayant rejeté, en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, sa créance déclarée à concurrence de 186 733,83 euros, pour défaut de réponse du créancier à la contestation du liquidateur dans les trente jours de celle-ci ; que l'ordonnance excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal ayant ouvert la procédure collective, le recours, qui a pour objet de contester l'application de la sanction prévue par ce texte, est ouvert devant la cour d'appel de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité incidente est, elle-même, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et la question prioritaire de constitutionnalité ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quinze.