LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 22 janvier 2013 par la cour d'appel de Poitiers au profit de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral Sud-Ouest ;
Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 3 juin 2014, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit au liquidateur de M. X... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 1er septembre 2015 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.