LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, a, par motifs propres et adoptés, constaté que la convention de rupture du contrat de travail signée par le salarié avait été régulièrement établie et que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de sa conclusion à une date postérieure à celle qui y était mentionnée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes aux fins de voir annuler l'homologation de la rupture conventionnelle du 24 février 2010 conclue avec son employeur, la société Y..., et d'entendre condamner la société Y... à lui payer différentes sommes ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1237-11 et suivant du code du travail l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que chacune des parties dispose d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires pour se rétracter et que si ce délai expiré le salarié ne peut plus se rétracter, il conserve la possibilité de contester la rupture par voie judiciaire ; que le véritable choix qui doit être offert au salarié est celui de quitter volontairement l'entreprise ou de rester et non celui de décider de la forme de son départ ; que par ailleurs le consentement du salarié doit être libre, éclairé et exempt de tout vice du consentement ; qu'il appartient au salarié qui prétend que son consentement aurait été vicié d'en justifier ; qu'en l'espèce, M. X... prétend que la signature antidatée de la convention et l'absence de convocation préalable suffisent à démontrer que son consentement n'a pu être éclairé ; mais que l'expert-comptable atteste avoir été contacté par le père du salarié début 2010 pour négocier une rupture conventionnelle au motif que son fils avait quitté Chalons en Champagne et ne souhaitait pas reprendre son emploi et avoir assisté courant janvier 2010 à un entretien auquel était présent le salarié mais également son père et que les conditions de la rupture posées par ces derniers ont été acceptées ; qu'aucune obligation de convocation ne pèse sur l'employeur et que les parties sont libres d'organiser leurs entrevues et leurs nombres dans le cadre de la négociation ; que pour justifier de l'absence de négociations le salarié procède par démentis et allégations sans toutefois justifier du moindre élément probant de nature à remettre en cause l'attestation de l'expert-comptable ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la négociation et de la rupture le salarié avait déménagé pour s'installer à plus de cent kilomètres ; qu'enfin l'indemnité de rupture est supérieure à celle prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce David Z..., expert-comptable de la SNC Y..., atteste : « Début 2010, j'ai été contacté par téléphone par le père de Monsieur X... Florent aux fins de signer avec la SNC Y... une rupture conventionnelle homologuée aux motifs que son fils ne souhaitait pas reprendre son travail et qu'il était domicilié à Romilly sur Seine. Courant janvier 2010, j'ai participé à un entretien au siège de la SNC Y..., centre commercial Croix Dampierre à Chalons en Champagne. Etaient présents : Madame Y..., Monsieur X... Florent et son père. Au cours de cet entretien Messieurs X... ont dicté les conditions de la rupture du contrat de Florent X.... J'ai donc pris note des conditions de sortie qui étaient imposées à la SNC Y... par Messieurs X... : congés payés du 1er février 2010 au 15 février 2010, XP/ 18. 716 congés sans solde 16 février 2010 au 24 février 2010, indemnité de rupture conventionnelle de 2. 500 euros. J'ai ensuite transmis par mail un projet de convention de rupture conventionnelle à l'adresse suivante : florent...@ msn. com. Par la suite, Messieurs X... ont demandé par téléphone de revoir à la hausse, le montant de l'indemnité conventionnelle à 3. 750 euros. Ce montant a été retenu dans la convention finale » ; que le conseil constate que les parties se sont bien entretenues ; qu'après vérification de la part du conseil, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle a été supérieure à celle de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 ; que le conseil constate que les documents de la convention de rupture sont correctement établis ; que de plus, l'autorité administrative a disposé de son délai d'instruction, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues et de la liberté de consentement des parties ; qu'après le délai d'instruction, la DDTEFP a validé la convention par l'acceptation de l'homologation de la rupture ; que le conseil constate qu'aucune des parties n'a fait droit par courrier à une demande de rétractation, même au-delà du délai fixé dans les articles cités ci-dessus articles L. 1237-11 à L. 1237-14 du code du travail ; qu'en conséquence, le conseil dit que M. X... n'apporte pas la preuve de ses prétentions ; que le conseil confirme l'homologation de la rupture conventionnelle en date du 24 février 2010 ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si, dans une attestation, communiquée par l'employeur, l'expert-comptable de la société Y... faisait état de la manière dont avait été signée la convention remise en cause, il résultait de deux mails adressés par cet expert-comptable à M. X..., les 1er février 2010 (pièces 27 à 29) et 2 février 2010 (pièces 30 à 32), et qui contenaient les projets de convention, que la rupture conventionnelle n'avait pu être signée le 20 janvier 2010 et que le caractère antidaté de la convention de rupture était démontré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier la nullité de l'homologation de la convention de rupture conventionnelle, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties ; que M. X... indiquait et produisait deux courriels qui lui avaient été adressés par M. Z..., expertcomptable de la société Y..., les 1er février 2010 (pièces 27 à 29) et 2 février 2010 (pièces 30 à 32), et qui contenaient deux projets de convention, le premier prévoyant une indemnité de 2. 500 euros et le second une indemnité de 3. 750 euros ; que M. X... en tirait la conséquence qu'il n'avait pu signer la convention le 20 janvier précédent, de sorte qu'il n'avait bénéficié d'aucun délai de rétractation ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, et en particulier les pièces produites par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.