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14/04/2015 | FRANCE | N°14-85335

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-85335


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Monique X...,- Mme Christiane Y...,- M. Bruno Z...,- Mme Chantal A...,- Mme Sabine B...,- M. Jean-Claude C...,- Mme Dorothée D...,- Mme Françoise E...,- Mme Eugénie F...,- M. Guy G...,- M. André H...,- M. Paul I...,- Mme Danielle J...,- Mme Chantal YYYYY...,- M. Gérard K...,- M. Yves L...,- M. Pierre M...,- M. Félix N...,- M. Guy O...,- Mme ZZZZZ...
P...,- M. Christian Q...,- Mme Jacqueline OOO...,- Mme Jacqueline R...,- M. Mathias S...,- M. Bernard T...,- Mme Chantal U...,- M. Eric V...,- Mme Marie-Thérèse W..., épouse XXXXX...,- M

. Daniel XX...,- Mme Denyse YY...,- Mme Michelle ZZ...,- Mme Zo...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Monique X...,- Mme Christiane Y...,- M. Bruno Z...,- Mme Chantal A...,- Mme Sabine B...,- M. Jean-Claude C...,- Mme Dorothée D...,- Mme Françoise E...,- Mme Eugénie F...,- M. Guy G...,- M. André H...,- M. Paul I...,- Mme Danielle J...,- Mme Chantal YYYYY...,- M. Gérard K...,- M. Yves L...,- M. Pierre M...,- M. Félix N...,- M. Guy O...,- Mme ZZZZZ...
P...,- M. Christian Q...,- Mme Jacqueline OOO...,- Mme Jacqueline R...,- M. Mathias S...,- M. Bernard T...,- Mme Chantal U...,- M. Eric V...,- Mme Marie-Thérèse W..., épouse XXXXX...,- M. Daniel XX...,- Mme Denyse YY...,- Mme Michelle ZZ...,- Mme Zoé AA...,- M. Alain BB...,- Mme Gaëlle CC...,- Le Comité anti-amiante Jussieu,- Mme Renée DD...,- M. André EE...,- M. Jean FF...,- Mme Danièle GG...,- Mme Françoise HH...,- M. Olivier HH...,- M. Jean-Louis II...,- Mme Jacqueline JJ..., épouse KK...,- Mme Jacqueline LL...,- Mme Sabine MM...,- Mme Marie-France NN...,- M. Jacques OO...,- M. Jean-Pierrre PP...,- M. Jean-Michel QQ...,- M. Emmanuel-Claude AAAAA...,- Mme Sylviane RR..., épouse SS...,- Mme Brigitte TT...,- Mme Yvette UU...,- M. Michel VV...,- Mme Marie-Noëlle WW...,- Mme Emmanuelle XXX...,- M. Nicolas YYY...,- M. Michel ZZZ...,- Mme Elodie AAA...,- M. Yvan BBB...,- Mme Danièle CCC...,- M. Daniel DDD...,- M. Richard EEE...,- M. Patrick FFF...,- M. André GGG...,- M. Yves HHH...,- M. Pierre III...,- M. Jean-Claude JJJ...,- M. Michel KKK...,- Mme Marie-Madeleine LLL...,- M. Régis MMM...,- Mme Pierrette NNN...,- Mme Annie-Claire PPP...,- M. Francis QQQ...,- Mme Denise RRR...,- M. Jean-Dominique RRR...,- M. Jean-Luc RRR...,- Mme Laurence RRR...,- M. Louis RRR...,- M. Michel SSS...,- M. Robert TTT...,- Mme Chantal UUU...,- Mme Jacqueline VVV...,- M. Alban WWW...,- Mme Christine XXXX...,- M. Serge YYYY...,- M. ZZZZ...,- Mme Brigitte AAAA..., épouse BBBBB...,- M. Claude BBBB...,- M. Paul CCCC...,- M. Dimitri DDDD...,- M. Bernard EEEE...,- Mme Sarah FFFF..., épouse GGGG...,- M. Alain HHHH...,- Mme Annie IIII...,- M. Bruno JJJJ...,- Le Syndicat sud éducation de Paris,- M. Jacques KKKK...,- Mme Chantal LLLL...,- M. Jackie MMMM...,- Mme Hélène NNNN...,- M. Pierre OOOO...,- M. Mikal PPPP...,- M. Mathieu QQQQ...,- Mme Pascale QQQQ...,- M. Philippe QQQQ...,- Mme Sylvie QQQQ..., épouse RRRR...,- Mme Véronique QQQQ..., épouse SSSS...,- Mme Elisabeth TTTT...,- M. Alain UUUU...,- M. Jacques VVVV...,- Mme Antoinette WWWW...,- La Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT),- M. Alain CCCCC...,- Mme Michelle DDDDD...,- Mme Michelle EEEEE..., épouse FFFFF...,- Mme Michèle GGGGG...,- M. Alain HHHHH...,- Mme Caroline IIIII...,- M. Pierre IIIII...,- M. Pierre JJJJJ...,- M. Nicolas KKKKK...,- Mme Sylvie KKKKK...,- Mme Nathalie MMMMM...,- Le Syndicat de l'enseignement supérieur CGT Paris 6,- M. Francis LLLLL..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 juillet 2014, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a annulé les mises en examen de MM. Patrick NNNNN..., Claude OOOOO..., Mme Joëlle PPPPP..., MM. Dominique QQQQQ..., Jean-François RRRRR..., Daniel SSSSS..., Jean-Luc TTTTT..., Bernard UUUUU... et Renaud VVVVV... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Azéma, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de Me BALAT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, Mes BALAT, PIWNICA, CHEVALLIER et WAQUET ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 octobre 2014, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 juillet 2014 par la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT) :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 4 juillet 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 juillet 2014 ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 septembre 1996, le Comité anti-amiante, Mme Michelle DDDDD... et M. Paul I... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de blessures involontaires et omission de porter secours, en dénonçant les dommages résultant, pour les personnels et les étudiants de l'université de Jussieu, de leur exposition dans ces bâtiments floqués à l'amiante ; que cette information et celle ouverte postérieurement sur la plainte de nouvelles victimes ont été jointes ; qu'au retour d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, ce dernier a mis en examen, des chefs notamment d'homicides et de blessures involontaires, M. NNNNN..., pneumologue et praticien hospitalier, M. OOOOO..., médecin du travail des usines Ferodo de Condé-sur-Noireau, M. RRRRR..., directeur général de la Santé, Mme PPPPP..., fonctionnaire au sein de cette direction, M. QQQQQ..., directeur de l'Institut national de la recherche et de la sécurité, M. SSSSS..., directeur de l'Association française de l'amiante, M. UUUUU..., membre de cette association, M. TTTTT..., fonctionnaire au ministère du travail et chef du bureau " Hygiène en milieu du travail ", M. VVVVV..., expert et représentant du ministère de l'industrie ; qu'il leur était reproché des imprudences et des négligences constituant des fautes caractérisées, en leurs qualités respectives et au cours de leur participation au Comité permanent amiante (CPA), et d'avoir contribué à créer le dommage ou de n'avoir pas pris les mesures de préservation de la santé des étudiants et salariés de Jussieu, permettant de l'éviter ; que les intéressés ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en annulation de leur mise en examen ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les parties civiles représentées par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 80-2, 116, 171, 173, 174, 206, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des mises en examen de M. NNNNN..., M. OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., M. SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., et VVVVV... ;
" aux motifs que le conseil de M. RRRRR... demande la nullité de la mise en examen au motif que ce dernier n'a pas été interrogé avant sa mise en examen ; que M. RRRRR... a été entendu en qualité de témoin le 28 juin 2010 puis a été convoqué aux fins de mise en examen le 4 septembre 2012 selon les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale et qu'il n'a pas été procédé à son interrogatoire avant la mise en examen conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'en 2000, le législateur a voulu retarder ou éviter les mises en examen qui portent atteinte à la réputation, que pour atteindre cet objectif, il a prévu la nullité de la mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants mais aussi, en cas de convocation dans les formes de l'article 80-2 du code de procédure pénale, la nécessité d'un interrogatoire avant la mise en examen, pour permettre au justiciable de se défendre effectivement et d'obtenir le statut de témoin assisté ; que l'absence de l'interrogatoire prévu par la loi pour se défendre effectivement et éviter une mise en examen constitue la privation d'un droit, que toute privation d'un droit fait grief ; que le juge d'instruction ayant indiqué que l'interrogatoire ne pouvait avoir lieu sans l'accord de M. RRRRR... et celui-ci ayant demandé le report de l'interrogatoire, M. RRRRR... et son conseil, sachant que la mise en examen ne pouvait avoir lieu qu'après un interrogatoire, ont pu légitimement en déduire que le juge d'instruction n'avait pas l'intention de procéder à la mise en examen et allait accorder le statut de témoin assisté ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'absence d'observations du conseil exclut tout grief ; que la mise en examen en l'absence d'interrogatoire est contraire aux dispositions de droit interne et au procès équitable, qu'elle porte atteinte au droit du mis en examen en ne lui permettant pas de discuter effectivement ce qui lui est reproché, que la mise en examen de M. RRRRR... doit être annulée pour ce motif ; que ce motif d'annulation est présenté par le conseil de M. RRRRR... dans sa requête en nullité, que le conseil de MM. VVVVV... et TTTTT... invoque aussi dans ses mémoires l'absence d'interrogatoire ; que l'irrégularité de la mise en examen se présente dans des termes identiques pour tous les mis en examen, tous ayant été convoqués dans les mêmes formes et aucun n'ayant été interrogé ; qu'il en résulte que ce moyen de nullité soulevé par le conseil de M. RRRRR... est connu de toutes les parties, qui n'ont pas répliqué, qu'il est soumis au contradictoire en ce qui concerne M. RRRRR... mais aussi les autres mis en examen ; que son application aux autres mis en examen alors que la chambre de l'instruction doit purger la procédure de toutes les nullités, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; que les mis en examen n'ont fait aucune déclaration ou des déclarations inappropriées en l'absence d'interrogatoire susceptible d'ajuster leur réponse par des questions à charge et à décharge, que l'absence d'interrogatoire a causé un grief ; qu'il convient en application de l'article 174 du code de procédure pénale de prononcer d'office la nullité des mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... en l'absence de mise en examen conformément aux articles 80-1, 80-2, 116 du code de procédure pénale, à l'article préliminaire et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 1°) alors qu'il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 174 du code de procédure pénale qu'une chambre de l'instruction ne peut soulever un moyen d'office qu'après avoir permis aux parties d'en débattre ; que seul M. RRRRR... a invoqué la nullité de sa mise en examen en raison de l'absence d'interrogatoire ; que la chambre de l'instruction a, d'office, soulevé ce même moyen de nullité concernant les autres mis en examen sans permettre, au préalable, aux parties d'en débattre ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il résulte des articles 80-1, 80-2 et 116 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction envisage de mettre en examen une personne, il l'avise qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée et qu'il peut la mettre en examen soit après avoir recueilli ses déclarations, soit après avoir procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat ; que ces dispositions n'imposent pas que la mise en examen soit nécessairement précédée d'un interrogatoire ; qu'en prononçant l'annulation des mises en examen au motif de l'absence d'interrogatoire préalable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, la nullité ne peut pas être prononcée en l'absence de grief ; que lorsque l'intéressé n'a émis aucune observation ou contestation, il en résulte qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que les mis en examen n'ont émis aucune observation quant à l'absence d'interrogatoire préalable à leur mise en examen, ni n'ont soulevé ultérieurement de moyen de nullité, et n'ont donc pas estimé avoir subi une quelconque atteinte à leurs intérêts ; qu'en prononçant néanmoins la nullité au motif que les mis en examen auraient subi un grief tandis que ces derniers ne l'invoquaient même pas, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les parties civiles représentées par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, 80-1, 173 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., et VVVVV... ;
" aux motifs que les conseils de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... demandent que soit constatée la nullité de la mise en examen en l'absence de lien de causalité certain ; que les pièces médicales communiquées et les expertises ordonnées établissent un lien de causalité certain avec l'exposition à l'amiante, que cependant au pénal, pour reprocher des fautes à quiconque, il faut constater un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au mis en examen et le dommage subi par la victime ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 30 ans avant la date de commission des fautes reprochées à Mme PPPPP..., Françoise YYY... 27 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 25 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 24 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 23 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 22 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 21 ans, Marie-Claire XXXXXX... 20 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 19 ans, Sarah GGGG... 18 ans, Guy AAAAAA... 17 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 14 ans avant, Jean FF... 3 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 29 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. NNNNN..., Françoise YYY... 26 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 24 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 23 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 22 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 21 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 20 ans, Marie-Claire XXXXXX... 19 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 18 ans, Sarah GGGG... 17 ans, Guy AAAAAA... 16 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 13 ans avant, Jean FF... 2 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante 23 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. OOOOO..., Françoise YYY... 20 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 18 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 17 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 16 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 15 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 14 ans, Marie-Claire XXXXXX... 1 an, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 12 ans, Sarah GGGG... 11 ans, Guy AAAAAA... 10 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 7 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 23 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à MM. QQQQQ..., SSSSS... et Renaud VVVVV..., Françoise YYY... 20 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 18 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 17 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 16 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 15 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 14 ans, Marie-Claire XXXXXX... 13 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 12 ans, Sarah GGGG... 11 ans, Guy AAAAAA... 10 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 7 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 18 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. TTTTT..., Françoise YYY... 15 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 13 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 12 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 11 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 10 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 9 ans, Marie-Claire XXXXXX... 8 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 7 ans, Sarah GGGG... 6 ans, Guy AAAAAA... 5 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 2 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 27 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. RRRRR..., Françoise YYY... 24 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 22 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 21 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 20 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 19 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 18 ans, Marie-Claire XXXXXX... 17 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 16 ans, Sarah GGGG... 15 ans, Guy AAAAAA... 14 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 11 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 26 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. UUUUU..., Françoise YYY... 23 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 21 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 20 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 20 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 18 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 18 ans, Marie-Claire XXXXXX... 17 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 15 ans, Sarah GGGG... 14 ans, Guy AAAAAA... 13 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 10 ans avant ; que les plaques pleurales sont apparues concernant Christian Q... 6 ans après son arrivée à Jussieu et concernant Jean FF... 4 ans après son arrivée à Jussieu ce qui exclut une contamination à Jussieu selon les épidémiologistes ; que dans cette information judiciaire ouverte depuis 17 ans, il n'est jamais allégué un phénomène de surcontamination, qu'aucune expertise médicale ne précise la date à laquelle la maladie a été contractée, qu'il est seulement permis de penser que, selon la maladie contractée, la période d'incubation pourrait être de dix à trente ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans, que la date de contamination ne peut résulter que de probabilités et non de certitudes comme l'exige le droit pénal ; qu'il ne peut pas être établi par expertise médicale ou tout autre moyen que les victimes susmentionnées ont été contaminées pendant ou après la prise de fonction de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., Renaud VVVVV..., que la certitude du lien de causalité avec le dommage ne pouvant être rapportée, ces mises en examen doivent être annulées en l'absence d'indices graves ou concordants ; qu'eu égard aux nullités prononcées, il n'y a pas lieu de prononcer sur les autres moyens de nullité ;
" 1°) alors qu'il suffit pour qu'une mise en examen soit régulièrement prononcée que les indices rendent possible la participation d'une personne à la commission d'une infraction ; qu'il suffit également que l'existence du préjudice et sa relation directe avec l'infraction soient possibles ; qu'en annulant les mises en examen au seul motif de l'imprécision de la date de contamination des victimes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les étudiants et le personnel de Jussieu ont tous été exposés à l'amiante pendant les périodes durant lesquelles les mis en examen avaient pris leurs fonctions ; qu'ils ont tous subi un dommage dont « le lien de causalité certain avec l'exposition à l'amiante » est constaté ; que les mis en examen avaient connaissance du risque amiante, de la situation dangereuse d'une telle exposition, et de la nécessité de prendre des mesures pour assurer la protection de la santé, mesures qu'elles n'ont pas prises ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, en déduire la nullité des mises en examen ;
" 3°) alors que, de même, la chambre de l'instruction a énoncé que « selon la maladie contractée, la période d'incubation pourrait être de dix à trente ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans », a relevé les dates de survenue de la maladie qui, notamment pour vingt parties civiles, sont postérieures à 1998, a relevé les périodes d'exposition de toutes les parties civiles, ce dont il s'en déduit que la période de prévention des mis en examen correspond à la période d'incubation de dix à trente ans ; qu'en prononçant cependant la nullité des mises en examen au motif de l'absence de détermination de date de contamination tandis que la période d'incubation, scientifiquement établie, coïncide avec les périodes de prévention des mis en examen, la chambre de l'instruction qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT) représentée par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 80-1, 80-2, 116, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de personnes reprochables (MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV...), a constaté que ces dernières avaient la qualité de témoin assisté et a ordonné la cancellation de la phrase « nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés » côtes D4132/ 7, D4090/ 4, D4122/ 4, D4117/ 10, D4007/ 4, D4018/ 5, D4035/ 6, D4026// 5, D4015/ 5 ;
" aux motifs que le conseil de M. RRRRR... demandait la nullité de la mise en examen au motif que ce dernier n'avait pas été interrogé avant sa mise en examen ; que M. RRRRR... avait été entendu en qualité de témoin le 28 juin 2010 puis avait été convoqué aux fins de mise en examen le 4 septembre 2012 selon les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale et qu'il n'avait pas été procédé à son interrogatoire avant la mise en examen conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'en 2000, le législateur avait voulu retarder ou éviter les mises en examen qui portaient atteinte à la réputation ; que, pour atteindre cet objectif, il avait prévu la nullité de la mise en examen en l'absence d'indices graves et concordants mais aussi, en cas de convocation dans les formes de l'article 80-2 du code de procédure pénale, la nécessité d'un interrogatoire avant la mise en examen, pour permettre au justiciable de se défendre effectivement et d'obtenir le statut de témoin assisté ; que l'absence de l'interrogatoire prévu par la loi pour se défendre effectivement et éviter une mise en examen constituait la privation d'un droit ; que toute privation d'un droit faisait grief ; que le juge d'instruction ayant indiqué que l'interrogatoire ne pouvait avoir lieu sans l'accord de M. RRRRR... et celui-ci ayant demandé le report de l'interrogatoire, M. RRRRR... et son conseil, sachant que la mise en examen ne pouvait avoir lieu qu'après un interrogatoire, avaient pu légitimement en déduire que le juge d'instruction n'avait pas l'intention de procéder à la mise en examen et allait accorder le statut de témoin assisté ; que dans ces conditions, il ne pouvait être soutenu que l'absence d'observation du conseil excluait tout grief ; que la mise en examen en l'absence d'interrogatoire était contraire aux dispositions de droit interne et au procès équitable ; qu'elle portait atteinte au droit du mis en examen en ne lui permettant pas de discuter effectivement ce qui lui était reproché ; que la mise en examen de M. RRRRR... devait être annulée pour ce motif ; que ce motif d'annulation était présenté par le conseil de M. RRRRR... dans sa requête en nullité ; que le conseil de MM. VVVVV... et TTTTT... invoquait aussi dans ses mémoires l'absence d'interrogatoire ; que l'irrégularité de la mise en examen se présentait dans des termes identiques pour tous les mis en examen, tous ayant été convoqués dans les mêmes formes et aucun n'ayant été interrogé ; qu'il en résultait que ce moyen de nullité soulevé par le conseil de M. RRRRR... était connu de toutes les parties, qui n'avaient pas répliqué ; qu'il était soumis au contradictoire en ce qui concerne M. RRRRR... mais aussi les autres mis en examen ; que son application aux autres mis en examen alors que la chambre d'instruction devait purger la procédure de toutes nullités ne portait pas atteinte au principe du contradictoire et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; que les mis en examen n'avaient fait aucune déclaration ou des déclarations inappropriées en l'absence d'interrogatoire susceptible d'ajuster leur réponse par des questions à charge et à décharge ; que l'absence d'interrogatoire avait causé un grief ; qu'il convenait en application de l'article 174 du code de procédure pénale de prononcer d'office la nullité des mises en examen de MM. NNNNN..., Claude OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV..., Mme PPPPP... en l'absence de mise en examen conformément aux articles 80-1, 80-2, 116 du code de procédure pénale, à l'article préliminaire et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conseils de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... demandaient que fut constatée la nullité de la mise en examen en l'absence de lien causal certain ; que les pièces médicales communiquées et les expertises ordonnées établissaient un lien de causalité certain avec l'exposition à l'amiante ; que cependant au pénal, pour reprocher des fautes à quiconque, il faut constater un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au mis en examen et le dommage subi par la victime ; (¿) que, dans cette information judiciaire ouverte depuis dix-sept ans, il n'était jamais allégué un phénomène de surcontamination ; qu'aucune expertise médicale ne précisait la date à laquelle la maladie avait été contractée ; qu'il était seulement permis de penser que, selon la maladie contractée, la période d'incubation pourrait être de 10 à 30 ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans ; que la date de contamination ne pouvait résulter que de probabilités et non de certitudes comme l'exigeait le droit pénal ; qu'il ne pouvait pas être établi par expertise médicale ou tout autre moyen que les victimes sus-mentionnées avaient été contaminées pendant ou après la prise de fonction de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... ; que, la certitude du lien de causalité avec le dommage ne pouvant être rapportée, ces mises en examen devaient être annulées en l'absence d'indices graves ou concordants ; qu'eu égard aux nullités prononcées, il n'y avait pas lieu de prononcer sur les autres moyens de nullité ; qu'il convenait de canceller la phrase " nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés " côtes D4132/ 7, D4090/ 4, D4122/ 4, D4117/ 10, D4007/ 4, D4018/ 5, D4035/ 6, D4026/ 5 D4015/ 5 ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office l'annulation d'un acte de procédure sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la contradiction en soulevant d'office la nullité, pour absence d'interrogatoire, des mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;
" 2°) alors que la mise en examen peut valablement être ordonnée après de simples déclarations de l'intéressé et non pas nécessairement après un interrogatoire en présence de son avocat ; que la chambre de l'instruction ne pouvait par conséquent annuler les mises en examen pour la raison que les intéressés n'avaient pas été préalablement interrogés et que l'absence d'observation de leur conseil sur ce point n'excluait pas tout grief ;
" 3°) alors qu'une personne peut être mise en examen dès lors qu'il « existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable » qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'instruction de caractériser, au stade de la mise en examen, les éléments constitutifs de l'infraction et, en particulier, de subordonner la régularité des mises en examen à l'existence avérée d'un lien causal direct et certain entre les faits reprochés et le préjudice subi par les victimes ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc annuler les mises en examen au prétexte que la certitude du lien de causalité entre le dommage et les faits reprochés n'était pas rapportée ;
" 4°) alors qu'au demeurant, il résulte de ses propres constatations que les victimes avaient été exposées à une situation dangereuse, résultant de la présence d'amiante dans les locaux de Jussieu, que n'ignoraient pas les personnes mises en examen ; que, par conséquent, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir l'absence de lien causal certain entre le dommage et les faits reprochés aux mis en examen ;
" 5°) alors que des énonciations de l'arrêt attaqué ressort l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que les personnes mises en examen aient pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction ayant constaté que toutes les victimes avaient été exposées à l'amiante et que les mis en examen avaient contribué au maintien de l'usage contrôlé de cette substance par les pouvoirs publics et au retard dans la mise en oeuvre tant des réglementations européennes que d'une interdiction de l'amiante ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait annuler les mises en examen pour absence d'indices graves ou concordants " ;
Sur le moyen unique proposé pour les parties civiles représentées par Me Balat, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 80-2, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV..., constaté que ces derniers avaient la qualité de témoin assisté, ordonné la cancellation de la phrase « nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés » cotes D4132/ 7, D4090/ 4, D4122/ 4, D4117/ 10, D4007/ 4, D4018/ 5, D4035/ 6, D4026/ 5, D4015/ 5 après qu'il aurait été établie une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Paris, et fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que le conseil de M. RRRRR... demande la nullité de la mise en examen au motif que ce dernier n'a pas été interrogé avant sa mise en examen ; que M. RRRRR... a été entendu en qualité de témoin le 28 juin 2010 puis a été convoqué aux fins de mise en examen le 4 septembre 2012 selon les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale et qu'il n'a pas été procédé à son interrogatoire avant la mise en examen conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'en 2000, le législateur a voulu retarder ou éviter les mises en examen qui portent atteinte à la réputation, que pour atteindre cet objectif, il a prévu la nullité de la mise en examen en l'absence d'indices graves et concordants mais aussi, en cas de convocation dans les formes de l'article 80-2 du code de procédure pénale, la nécessité d'un interrogatoire avant la mise en examen, pour permettre au justiciable de se défendre effectivement et d'obtenir le statut de témoin assisté ; que l'absence de l'interrogatoire prévu par la loi pour se défendre effectivement et éviter une mise en examen constitue la privation d'un droit, que toute privation d'un droit fait grief ; que le juge d'instruction ayant indiqué que l'interrogatoire ne pouvait avoir lieu sans l'accord de M. RRRRR... et celui-ci ayant demandé le report de l'interrogatoire, M. RRRRR... et son conseil sachant que la mise en examen ne pouvait avoir lieu qu'après un interrogatoire, ont pu légitimement en déduire que le juge d'instruction n'avait pas l'intention de procéder à la mise en examen et allait accorder le statut de témoin assisté ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'absence d'observation du conseil exclut tout grief ; que la mise en examen en l'absence d'interrogatoire est contraire aux dispositions de droit interne et au procès équitable, qu'elle Porteatteinte au droit du mis en examen en ne lui permettant pas de discuter effectivement ce qui lui est reproché, que la mise en examen de M. RRRRR... doit être annulée pour ce motif ; que ce motif d'annulation est présenté par le conseil de M. RRRRR... dans sa requête en nullité, que le conseil de MM. VVVVV... et TTTTT... invoque aussi dans ses mémoires l'absence d'interrogatoire ; que l'irrégularité de la mise en examen se présente dans des termes identiques pour tous les mis en examen, tous ayant été convoqués dans les mêmes formes et aucun n'ayant été interrogé ; qu'il en résulte que ce moyen de nullité soulevé par le conseil de M. RRRRR... est connu de toutes les parties, qui n'ont pas répliqué, qu'il est soumis au contradictoire en ce qui concerne M. RRRRR... mais aussi les autres mis en examen, que son application aux autres mis en examen alors que la chambre d'instruction doit purger la procédure de toutes nullités ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; que les mis en examen n'ont fait aucune déclaration ou des déclarations inappropriées en l'absence d'interrogatoire susceptible d'ajuster leur réponse par des questions à charge et à décharge, que l'absence d'interrogatoire a causé un grief ; qu'il convient en application de l'article 174 du code de procédure pénale de prononcer d'office la nullité des mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... en l'absence de mise en examen conformément aux articles 80-1, 80-2, 116 du code de procédure pénale, à l'article préliminaire et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conseils de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... demandent que soit constatée la nullité de la mise en examen en l'absence de lien de causalité certain ; que les pièces médicales communiquées et les expertises ordonnées établissent un lien de causalité certain avec l'exposition à l'amiante, que cependant au pénal, pour reprocher des fautes à quiconque, il faut constater un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au mis en examen et le dommage subi par la victime ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant trente ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à Joëlle PPPPP..., Françoise YYY... vingt-sept ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... vingt-cinq ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingt-quatre ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt-trois ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... vingt-deux ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... vingt-et-un ans, Marie-Claire XXXXXX... vingt ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... dix-neuf ans, Sarah GGGG... dix-huit ans, Guy AAAAAA... dix-sept ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... quatorze ans avant, Jean FF... trois ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant vingt-neuf ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. NNNNN..., Françoise YYY... vingt-six ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... vingt-quatre ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingt-trois ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt-deux ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... vingt-et-un ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... vingt ans, Marie-Claire XXXXXX... dix-neuf ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... dixhuit ans, Sarah GGGG... dix-sept ans, Guy AAAAAA... seize ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... treize ans avant, Jean FF... deux ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante vingt-trois ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. OOOOO..., Françoise YYY... vingt ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... dix-huit ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingttrois ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt-deux ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... quinze ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... quatorze ans, Marie-Claire XXXXXX... treize ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... douze ans, Sarah GGGG... onze ans, Guy AAAAAA... dix ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... sept ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant vingt-trois ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à MM. QQQQQ..., SSSSS... et VVVVV..., Françoise YYY... vingt ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... dix-huit ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... dix-sept ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... seize ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... quinze ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... quatorze ans, Marie-Claire XXXXXX... treize ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... douze ans, Sarah GGGG... onze ans, Guy AAAAAA... dix ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... sept ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant dix-huit ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. TTTTT..., Françoise YYY... quinze ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... treize ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... douze ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... onze ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... dix ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... neuf ans, Marie-Claire XXXXXX... huit ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... sept ans, Sarah GGGG... six ans, Guy AAAAAA... cinq ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... deux ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant vingt-sept ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. RRRRR..., Françoise YYY... vingt-quatre ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... vingt-deux ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingt-et-un ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... dixneuf ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... dix-huit ans, Marie-Claire XXXXXX... dix-sept ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... seize ans, Sarah GGGG... quinze ans, Guy AAAAAA... quatorze ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... onze ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant vingt-six ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. UUUUU..., Françoise YYY... ving-trois ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... vingt-et-un ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingt ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... dix-huit ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... dix-huit ans, Marie10 Claire XXXXXX... dix-sept ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... quinze ans, Sarah GGGG... quatorze ans, Guy AAAAAA... treize ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... dix ans ; que les plaques pleurales sont apparues concernant Christian Q... six ans après son arrivée à Jussieu et concernant Jean FF... quatre ans après son arrivée à Jussieu ce qui exclut une contamination à Jussieu selon les épidémiologistes ; que dans cette information judiciaire ouverte depuis dix-sept ans il n'est jamais allégué un phénomène de surcontamination, qu'aucune expertise médicale ne précise la date à laquelle la maladie a été contractée, qu'il est seulement permis de penser que selon la maladie contractée la période d'incubation pourrait être de dix à trente ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans, que la date de contamination ne peut résulter que de probabilités et non de certitudes comme l'exige le droit pénal ; qu'il ne peut pas être établi par expertise médicale ou tout autre moyen que les victimes susmentionnées ont été contaminées pendant ou après la prise de fonction de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV..., que la certitude du lien de causalité avec le dommage ne pouvant être rapportée, ces mises en examen doivent être annulées en l'absence d'indices graves ou concordants ; qu'eu égard aux nullités prononcées, il n'y a pas lieu de prononcer sur les autres moyens de nullité ; qu'il convient de canceller la phrase « nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés » cotes D4132/ 7, D4090/ 4, D4122/ 4, D4117/ 10, D4007/ 4, D4018/ 5, D4035/ 6, D4026/ 5, D4015/ 5 ;
" 1°) alors que le juge d'instruction peut valablement procéder à la mise en examen après avoir préalablement entendu les observations de la personne mise en cause ou l'avoir mise en mesure de le faire, le cas échéant, en étant assistée par son avocat ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. RRRRR..., comme les autres personnes mises en examen, a été convoqué aux fins de mise en examen par le juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale et qu'aucun d'eux ne s'est présenté à cet interrogatoire de première comparution ; que M. RRRRR..., comme les autres personnes mises en examen, ayant ainsi été mis en mesure de présenter ses observations devant le juge d'instruction, ce qu'il n'avait pas cru utile de faire en ne déférant pas à la convocation de celui-ci, la chambre de l'instruction, dès lors, en annulant les mises en examen pour défaut d'interrogatoire préalable, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut pas prononcer d'office l'annulation d'une mise en examen pour défaut d'interrogatoire préalable sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, M. RRRRR... ayant soulevé un moyen de nullité de sa mise en examen tiré de l'absence d'interrogatoire préalable, la chambre de l'instruction a, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, annulé pour ce même motif les mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU... et VVVVV... ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que la régularité de la mise en examen est seulement subordonnée à l'existence, à l'encontre de la personne mise en cause, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteure ou comme complice, à la commission des faits dont est saisi le juge d'instruction ; que, dès lors, en conditionnant la régularité des mises en examen à l'existence avérée d'un lien de causalité certain entre les fautes caractérisées reprochées aux personnes mises en cause et le préjudice subi par les victimes du fait de leur exposition à l'amiante sur le site de Jussieu, cependant qu'il suffisait seulement, à ce stade de la procédure, que l'existence d'une telle causalité puisse être regardée comme possible, ce qui résultait de ses constatations, la chambre de l'instruction a méconnu son office, ensemble les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour annuler les mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU... et VVVVV..., l'arrêt attaqué retient qu'il ne peut pas être établi que les victimes ont été contaminées pendant ou après la prise de fonction des mis en examen à Jussieu dès lors qu'aucune expertise médicale ne précise la date de contamination et que, selon la maladie, la période d'incubation pourrait être de dix à trente ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans ; qu'en déduisant de ces considérations l'absence d'indices graves ou concordants à l'encontre des personnes mises en examen d'avoir commis les faits reprochés, tout en constatant que les parties civiles avaient été exposées à l'amiante sur le site de Jussieu pendant la période au cours de laquelle les mis en examen étaient en fonction, que vingt d'entre elles avaient déclaré une pathologie liée à l'amiante après 1998 et que, pour celles-là, la période de prévention rentrait précisément dans la période d'incubation admise de dix à trente ans, la chambre de l'instruction qui a prononcé ainsi par des motifs empreints de contradiction, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis :
Sur le premier moyen et sur les moyens uniques, pris en leur première et deuxième branches :
Attendu que, si c'est à tort que, pour déclarer irrégulières les mises en examen de MM. RRRRR..., VVVVV... et TTTTT..., ainsi que, d'office, celles des autres personnes concernées, au motif que les intéressés n'auraient pas été interrogés au fond préalablement à leur mise en examen, alors qu'une telle obligation ne s'impose pas au juge d'instruction lorsqu'il procède à l'interrogatoire de première comparution, après la délivrance de l'avis prévu à l'article 80-2 du code de procédure pénale, les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas suscité leurs observations sur ce point de droit, dès lors qu'elles n'avaient pas jugé utile d'en présenter, à la suite des mémoires des trois mis en examen qui l'avaient invoqué ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le second moyen et sur les moyens uniques, pris en leurs autres branches :
Vu l'article 80-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ;
Attendu que, pour annuler la mise en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., UUUUU..., TTTTT..., VVVVV..., l'arrêt énonce que les expertises établissent un lien de causalité certain entre les dommages subis par les victimes et leur exposition à l'amiante mais qu'en matière pénale, il faut constater un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au mis en examen et le dommage ; qu'après avoir relevé, pour chacune des victimes, la durée des périodes d'exposition à l'amiante antérieures à la date des faits reprochés aux personnes mises en examen, les juges retiennent qu'il n'est pas allégué de phénomène de surcontamination, qu'il est permis de penser que la période d'incubation est de dix à quarante ans, qu'aucune expertise médicale ne peut fixer la date de contamination, laquelle ne peut résulter que de probabilités et non de certitude comme l'exige le droit pénal, que les victimes ont pu être contaminées avant la prise de fonction des personnes mises en examen, et que la certitude du lien de causalité ne pouvant être rapportée, ces mises en examen doivent être annulées en l'absence d'indices graves ou concordants ;
Mais attendu qu'en retenant que n'était pas établi un lien de causalité certain entre les faits reprochés aux intéressés et les dommages subis et en annulant les mises en examen à défaut d'une telle certitude, alors qu'il lui appartenait seulement, à ce stade de la procédure, de contrôler, si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés aux personnes mises en examen pendant les périodes de prévention, compte tenu de leurs compétences respectives, du pouvoir et des moyens dont elles disposaient, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'elles aient pu participer à la commission des faits d'homicides et de blessures involontaires dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 15 juillet 2014 par la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT) :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85335
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Indices graves ou concordants - Homicide ou blessures involontaires - Exposition à l'amiante - Lien de causalité - Certitude - Défaut - Portée

INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Indices graves ou concordants - Appréciation

Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Méconnaît le texte précité la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen de plusieurs personnes, dans une information ouverte notamment des chefs d'homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce que le lien de causalité est certain entre les dommages qu'elles ont subis et leur exposition à l'amiante, mais que la certitude du lien de causalité entre les fautes reprochées aux personnes mises en examen et le dommage n'est pas rapportée, alors qu'il lui appartenait seulement, à ce stade de la procédure, de contrôler si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés aux mis en examen, pendant la période de prévention, compte tenu de leurs compétences respectives, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'ils aient pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi


Références :

Sur le numéro 1 : article 80-2 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 80-1 du code de procédure pénale

article 121-3 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 juillet 2014

Sur le n° 2 : Sur la nullité de la mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction, à rapprocher :Crim., 1er octobre 2003, pourvoi n° 03-82909, Bull. crim. 2003, n° 177 (cassation partielle sans renvoi).Sur la faute constitutive d'indices graves ou concordants laissant présumer la participation à l'infraction d'homicide et blessure involontaires, à rapprocher :Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85333, Bull. crim. 2015, n° 78 (rejet).Sur l'absence de certitude du lien de causalité pour la caractérisation d'indices graves ou concordants laissant présumer la participation à l'infraction d'homicide et blessure involontaires, à rapprocher :Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85334, Bull. crim. 2015, n° 79 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-85335, Bull. crim. criminel 2015, n° 84
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Durin-Karsenty
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85335
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