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15/04/2015 | FRANCE | N°13-26114;13-26115;13-26116;13-26117;13-26118;13-26119;13-26120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26114 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-26114 à K 13-26120 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 11 septembre 2013), que Mme X... et six autres salariées de la société nouvelle d'exploitation de la clinique Saint François exploitant sous le nom commercial de Nouvelle clinique Saint François ont été licenciées le 25 août 2010 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes pour licenciement sans cau

se réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que dans les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-26114 à K 13-26120 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 11 septembre 2013), que Mme X... et six autres salariées de la société nouvelle d'exploitation de la clinique Saint François exploitant sous le nom commercial de Nouvelle clinique Saint François ont été licenciées le 25 août 2010 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que dans les lettres de licenciement, qui fixent les limites du litige, l'employeur faisait état d'une réorganisation indispensable pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si cette réorganisation était effectivement justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais également du groupe ; que la cour d'appel a retenu que la situation économique de la Nouvelle clinique Saint François justifiait, pour la sauvegarde de sa compétitivité, sa réorganisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation était effectivement justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais également du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel a considéré que les licenciements étaient justifiés en raison d'une « difficulté opérationnelle : le non-remplacement d'un gynécologue obstétricien à la retraite au 1er juillet 2010, la clinique ne pouvant fonctionner avec deux médecins en raison de l'exigence de permanence des soins » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les licenciements étaient fondés sur un motif économique et que le départ et le non-remplacement d'un médecin ne caractérisait pas une cause économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, un employeur ne peut se prévaloir d'une situation qui lui est imputable ou qu'il n'a rien fait pour empêcher ; que les exposantes avaient souligné que la fermeture du service de maternité suite au départ d'un médecin ne pouvait en aucun cas être invoqué par l'employeur puisque ce dernier n'avait fait aucune diligence, n'avait entrepris aucune démarche pour maintenir l'activité de la maternité et avait bien au contraire décidé de la fermeture du service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la fermeture du service de maternité n'était pas imputable à l'employeur dans la mesure où il n'avait effectué aucune démarche afin de permettre le maintien de l'activité de maternité, notamment par le recrutement d'un gynécologue obstétricien, entre autres mesures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le résultat de la maternité de la Nouvelle clinique Saint François était déficitaire, que la facturation et le nombre des accouchement était en baisse depuis plusieurs années et que le groupe Vidici affichait lui-même un résultat déficitaire, faisant ressortir l'existence d'une menace sur la compétitivité tant de la clinique que du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait avoir effectivement recherché toutes possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe comprenant une vingtaine d'établissements, puis proposé aux salariées l'intégralité des postes disponibles, alors même qu'elles avaient soutenu que certains postes disponibles ne leur avaient pas été proposés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit adresser au salarié des offres personnalisées de reclassement, adaptées à ses compétences et capacités ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l ¿ employeur avait adressé à toutes les salariées, sans tenir compte de leur ancienneté, de leurs compétences et de leurs capacités, un courrier stéréotypé comportant une liste identique de postes disponibles dans l'entreprise et le groupe, proposant notamment des postes qui ne correspondaient pas à leurs fonctions, sans prévoir ni formation ni leur adaptation effective aux emplois disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que les offres de reclassement doivent être concrètes et précises, ce qui suppose qu'elles mentionnent à tout le moins la rémunération et le temps de travail ; que la cour d'appel a affirmé que les offres sont concrètes et « précises et circonstanciées en ce qu'elles informent les salariées sur les conditions des postes proposés au sein du groupe Vedici, respectant ainsi l'obligation de reclassement au sein de groupe imposée à l'employeur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors même que plusieurs des offres de postes d'emploi dans le groupe n'étaient ni précises, ni même concrètes, et ne précisaient pas la rémunération, ni même le temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein des établissements du groupe et relevé d'autre part que des offres concrètes et individualisées avaient été faites à chacune des salariées relevant de la même catégorie professionnelle et que le fait que certains des postes disponibles aient été mentionnés avec comme seules précisions les horaires et services ne pouvait faire perdre aux autres offres de reclassement interne leur caractère concret et personnalisé dès lors que ces offres imprécises n'entraient pas dans le périmètre de l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des salariées tendant à voir juger que leur licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de les avoir condamnées aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, (la salariée) conteste la réalité de la situation économique telle que décrite aux termes de la lettre de licenciement soulignant la hausse des chiffres d'affaires depuis 2004, date du rachat par le groupe Vedici : ainsi pour l'année 2005, le chiffre d'affaires s'élevait à 13 080 000 ¿ et pour l'année 2008 à 15 411 ¿ ; de même, le compte de résultat pour l'année 2010, année de fermeture de la maternité, faisait apparaître une progression du chiffre d'affaires de plus de 100 000 ¿ ; (la salariée) expose également que la fermeture de la maternité en août 2010 n'était due qu'à une volonté de l'employeur, fermeture annoncée d'ailleurs dès le mois d'août 2009 puis avalisée, et non décidée, par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, autorité de tutelle devenue depuis l'Agence Régionale de la Santé, mais en aucun cas justifiée par la situation économique de la clinique et du groupe ; concernant les offres de reclassement, l'appelante soutient qu'elles ne remplissent pas l'obligation de précision et de personnalisation requise n'étant qu'un courrier stéréotypé envoyé à toutes les salariées ; la Nouvelle Clinique Saint-François indique qu'elle a été contrainte de fermer son service maternité en août 2010 en raison de la baisse constante des accouchements et de la difficulté de remplacer un médecin gynécologue-obstétricien, à la retraite au 1er juillet 2010, et souligne l'aide financière du groupe Vedici à la clinique pendant plus de deux ans, mettant ainsi en péril l'équilibre du groupe et des autres établissements le composant ; en conséquence, la réorganisation des effectifs devenait indispensable pour sauvegarder la compétitivité de la clinique et du groupe auquel elle appartient, entraînant ainsi la suppression de 9 postes, 2 de sage-femme et 7 d'auxiliaire de puériculture au sein du service maternité ; concernant les offres de reclassement, la Nouvelle Clinique Saint François considère avoir rempli son obligation légale non seulement au sein des établissements du groupe mais également au-delà en effectuant des recherches externes et souligne que le Comité d'Entreprise réuni le 16 juillet 2010 a approuvé à l'unanimité toutes les mesures ; il convient de rappeler que, selon l'article L. 1233-3 du code du travail ; constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques voire, dans certaines conditions, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; la réorganisation d'une entreprise est une cause légitime de licenciement économique si elle est justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; par ailleurs, lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; enfin, le pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; en l'espèce, le licenciement étant intervenu au cours de l'année 2010, il convient d'examiner la situation économique de la clinique et du groupe auquel elle appartient à cette période, et non par rapport aux comptes arrêtés au 31 décembre 2010 comme le fait l'appelante ; il ressort de la lecture des documents produits par la Nouvelle Clinique Saint François que le résultat de la maternité est déficitaire de 290 576 ¿ au 30 juin 2010, faisant suite à une situation qui, entre 2008 et 2009, a vu une baisse de la facturation de 284 500 ¿, soit 22 % de la facturation totale ; cette situation comptable est corroborée par la diminution constante des accouchements : 195 accouchements ont été pratiqués au 30 juin 2010, contre 253 en juin 2009 et 306 en juin 2008 ; le résultat net de la Nouvelle Clinique Saint François est déficitaire depuis le 31 décembre 2008, pour atteindre une perte de 1 987 328 ¿ au 31 décembre 2009 ; au 30 juin 2010, le résultat net était déficitaire de 721 200 ¿ ; par ailleurs, au 31 décembre 2009, le groupe Vedici affichait un résultat déficitaire de 4 139 784 ¿ ; à cette situation comptable s'ajoutait une difficulté opérationnelle : le non-remplacement d'un gynécologue obstétricien à la retraite au 1er juillet 2010, la clinique ne pouvant fonctionner avec deux médecins en raison de l'exigence de permanence des soins ; cette vacance de poste mettait en péril la qualité des soins et la sécurité des patientes ; la situation économique de la Nouvelle Clinique Saint François justifiant, pour la sauvegarde de sa compétitivité, sa réorganisation par la suppression du service maternité est parfaitement caractérisée ; par ailleurs, le fait que l'autorité de tutelle ne fasse qu'entériner, et non autoriser, la décision de fermeture ne prive pas le licenciement de son caractère économique ni l'employeur de choisir la méthode de réorganisation ; .../... en conséquence, le motif économique nécessitant, pour la sauvegarde de sa compétitivité, la fermeture du service maternité et la suppression des postes afférents est parfaitement justifié par la Nouvelle Clinique Saint-François ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 1233-3 du Code du travail dispose " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail " à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants " résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. " ; le licenciement a été notifié pour motif économique ; au vu des pièces versées au dossier la baisse d'activité de la Nouvelle Clinique Saint François a engendré la baisse du chiffre d'affaires et par conséquent la baisse du résultat d'exploitation, le service maternité a connu la baisse d'activité la plus importante engendrant une diminution des facturations de 22 % entre 2008 et 2009 ; consécutivement à la cessation d'activité d'un gynécologue obstétricien qui n'a pu être remplacé faute de candidat, il ne restait plus que deux gynécologues obstétriciens ; de ce fait la pérennité des soins et la sécurité des patientes ne pouvaient plus être assurées ; l'ARH avait prévu dès 2009 la fermeture du service maternité de la Nouvelle Clinique Saint François ; la fermeture du service maternité et par conséquent la suppression des postes d'auxiliaires de puériculture sont parfaitement justifiées ;
ALORS QUE dès lors que dans les lettres de licenciement, qui fixent les limites du litige, l'employeur faisait état d'une réorganisation indispensable pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si cette réorganisation était effectivement justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais également du groupe ; que la cour d'appel a retenu que la situation économique de la Nouvelle Clinique Saint François justifiait, pour la sauvegarde de sa compétitivité, sa réorganisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation était effectivement justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais également du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Et ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel a considéré que les licenciements étaient justifiés en raison d'une « difficulté opérationnelle : le non-remplacement d'un gynécologue obstétricien à la retraite au 1er juillet 2010, la clinique ne pouvant fonctionner avec deux médecins en raison de l'exigence de permanence des soins » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les licenciements étaient fondés sur un motif économique et que le départ et le non-remplacement d'un médecin ne caractérisait pas une cause économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Et ALORS en tout état de cause QU'un employeur ne peut se prévaloir d'une situation qui lui est imputable ou qu'il n'a rien fait pour empêcher ; que les exposantes avaient souligné que la fermeture du service de maternité suite au départ d'un médecin ne pouvait en aucun cas être invoqué par l'employeur puisque ce dernier n'avait fait aucune diligence, n'avait entrepris aucune démarche pour maintenir l'activité de la maternité et avait bien au contraire décidé de la fermeture du service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la fermeture du service de maternité n'était pas imputable à l'employeur dans la mesure où il n'avait effectué aucune démarche afin de permettre le maintien de l'activité de maternité, notamment par le recrutement d'un gynécologue obstétricien, entre autres mesures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des salariées tendant à voir juger que leur licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de les avoir condamnées aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE concernant l'obligation de reclassement à la charge de la Nouvelle Clinique Saint François, il convient de souligner que les propositions envoyées aux salariées sont effectivement contenues dans un courrier identique ; cependant, ces offres sont précises et circonstanciées en ce qu'elles informent les salariées sur les conditions des postes proposés au sein du groupe Vedici, respectant ainsi l'obligation de reclassement au sein de groupe imposée à l'employeur ; l'employeur justifie d'une recherche sérieuse et loyale ; contrairement à ce que soutient la salariée, il ne pèse pas sur l'employeur une obligation de relance pour les établissements n'ayant pas répondu ; de même, les offres concrètes sont individualisées en ce qu'elles ont été proposées à chaque salariée par courrier nominatif individualisé, envoyé personnellement à chacun d'elles relevant de la même catégorie professionnelle ; les quatre postes disponibles d'auxiliaires de puériculture proposés au centre hospitalier de Chartres, et pour lesquels sont précisés les seuls horaires et services, n'entrent pas dans le périmètre de l'obligation légale et ne peuvent, à ce titre, faire perdre aux offres de reclassement interne leur caractère concret et personnalisé ; la Nouvelle Clinique Saint François, en proposant des offres au sein de la clinique mais également au sein d'autres établissements du groupe, auxquelles la salariée n'a d'ailleurs pas répondu, a parfaitement rempli son obligation de reclassement ; en conséquence, le motif économique nécessitant, pour la sauvegarde de sa compétitivité, la fermeture du service maternité et la suppression des postes afférents est parfaitement justifié par la Nouvelle Clinique Saint-François ; de même, cette dernière a respecté l'obligation légale de reclassement mise à sa charge ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE l'article L 1233-4 du Code du travail dispose " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ; le 9 juillet 2010 est remis aux représentants du personnel un dossier économique et social rappelant l'ensemble des mesures prises au titre de la recherche de reclassement interne au groupe VEDICI ; une recherche a été faite auprès du Centre Hospitalier de Chartres qui a proposé la possibilité de quatre postes d'auxiliaires de puériculture ; au sein de la Clinique deux postes ont été proposés avec maintien du salaire ; chaque salariée a reçu individuellement ces propositions de reclassement ; la Nouvelle Clinique Saint François a parfaitement respecté ses obligations au titre de la recherche de reclassement ; (la salariée) n'a répondu à aucune proposition ; en conséquence, le licenciement pour motif économique est bien fondé ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait avoir effectivement recherché toutes possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe comprenant une vingtaine d'établissements, puis proposé aux salariées l'intégralité des postes disponibles, alors même qu'elles avaient soutenu que certains postes disponibles ne leur avaient pas été proposés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
Et ALORS QUE l'employeur doit adresser au salarié des offres personnalisées de reclassement, adaptées à ses compétences et capacités ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l ¿ employeur avait adressé à toutes les salariées, sans tenir compte de leur ancienneté, de leurs compétences et de leurs capacités, un courrier stéréotypé comportant une liste identique de postes disponibles dans l'entreprise et le groupe, proposant notamment des postes qui ne correspondaient pas à leurs fonctions, sans prévoir ni formation ni leur adaptation effective aux emplois disponibles, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;
ALORS enfin QUE les offres de reclassement doivent être concrètes et précises, ce qui suppose qu'elles mentionnent à tout le moins la rémunération et le temps de travail ; que la cour d'appel a affirmé que les offres sont concrètes et « précises et circonstanciées en ce qu'elles informent les salariées sur les conditions des postes proposés au sein du groupe Vedici, respectant ainsi l'obligation de reclassement au sein de groupe imposée à l'employeur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors même que plusieurs des offres de postes d'emploi dans le groupe n'étaient ni précises, ni même concrètes, et ne précisaient pas la rémunération, ni même le temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(propre à Mmes X..., C... et Z...)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mesdames X..., C... et Z... tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, et de les avoir condamnées aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... indique avoir été engagée dans le cadre de deux missions d'intérim les 18 et 24 août 2000 puis de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; ¿ Mme C... indique avoir été engagée par deux contrats de travail à durée déterminée en date des 8 août et 17 novembre 1994 ; Mme Z... indique avoir été engagée par deux contrats de travail à durée déterminée en date des 30 juin et 26 septembre 2000 ; ¿ la Nouvelle Clinique Saint François invoque l'irrecevabilité des demandes, Mesdames X..., C... et Z..., bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée respectivement depuis les 1er avril 2003, 6 mars 2001 et 30 octobre 2000 lors de la reprise de la clinique par la Nouvelle Clinique Saint-François en juin 2004 ; en tout état de cause, l'employeur soulève la prescription quinquennale de l'action en paiement ; il convient de rappeler que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît à la conclusion de ce contrat conclu en violation des conditions requises par la loi, soit en l'espèce en juin et septembre 2000 ; si le contrat de travail a été transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'indemnité de requalification est à la charge de l'employeur initial ; en conséquence, la demande formée ne peut concerner la Société Nouvelle d'Exploitation de la Clinique Saint-François, en ce qu'elle n'est l'employeur de Mesdames X..., C... et Z..., respectivement titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis les 1er avril 2003, 6 mars 2001 et 30 octobre 2000, que depuis le mois de juin 2004 ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 1224-1 du Code du travail dispose : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; ¿ que Madame X... a travaillé en intérim pour la Clinique Saint François en date du 18 août 2000, puis en date du 24 août 2000, elle prétend avoir effectué des CDD au sein de cet établissement, elle a été engagée en CDI le 1er avril 2003 ; ¿ Madame C... a été embauchée par la Clinique Saint François en contrat à durée déterminée en date du 8 août 1994, puis en date du 17 novembre 1994 et enfin en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2002 ; ¿ Madame Z... a été embauchée par la Clinique Saint François en contrat à durée déterminée en date du 7 décembre 1999, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel et enfin en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 2001 ; ¿ la Clinique Saint François a été cédée par autorisation du Tribunal de commerce le 15 juin 2004 ; la Nouvelle Clinique Saint François devient propriétaire et gestionnaire de l'établissement à la date du 16 juin 2004 ; à cette date, les salariées bénéficiaient d'un CDI provenant de l'ancienne clinique et ce contrat a subsisté entre les salariées et la Nouvelle Clinique Saint François ; la demande formulée est afférente à la période antérieure au 15 juin 2004 ; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la requalification de CDD en CDI ;

ALORS QUE si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que pour débouter les salariées de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée avaient été conclus avec l'employeur initial, que lorsque leur contrat avait été repris par la Nouvelle Clinique Saint François, il était déjà à durée indéterminée et que si le contrat de travail avait été transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'indemnité de requalification est à la charge de l'employeur initial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26114;13-26115;13-26116;13-26117;13-26118;13-26119;13-26120
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-26114;13-26115;13-26116;13-26117;13-26118;13-26119;13-26120


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26114
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