LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les affaires n° S 15-40.003 à V 15-40.006 ;
Attendu que chaque question transmise est ainsi rédigée :
« L'interprétation jurisprudentielle retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts du 21 mai 2008, du 24 septembre 2008 et du 16 mars 2011 et relative aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, viole-t-elle les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du 11ème alinéa du Préambule de 1946 et de l'article 1er de la Constitution de 1958 ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'abord, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, ensuite, que les dispositions contestées, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, règlent de façon différente des situations différentes et que le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité n'est pas sérieux dès lors que les salariés postés en cycle continu ne se trouvent pas dans la même situation que les salariés non postés ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.