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16/04/2015 | FRANCE | N°14-10212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le non-lieu à statuer sur le moyen unique, ci-après annexé, soulevé en défense :
Attendu qu'il a été statué au fond, par jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 9 janvier 2014, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Condamne la société Egis aux dépens ;
Vu l'article 700 du co

de de procédure civile, rejette la demande de la société Egis et condamne celle-ci à payer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le non-lieu à statuer sur le moyen unique, ci-après annexé, soulevé en défense :
Attendu qu'il a été statué au fond, par jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 9 janvier 2014, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Condamne la société Egis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egis et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Egis
La société Egis fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 83.934,87 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité CET, d'indemnité RTT et d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012, date de réception de la convocation en justice ;
AUX MOTIFS QU' il n'y a pas lieu d'écarter le contrat de travail de droit local, rédigé en anglais et en arabe, et signé par Sylvain X... le 17 février 2009 (pièce n°3 de l'intimée) ; qu'en effet, le contenu de cette pièce ne fait pas litige et ses éléments utiles sont compréhensibles sans traduction ; que selon la SA Egis, Sylvain X..., qui continuait à recevoir son salaire en France, percevait en outre dans le cadre de son contrat de travail local un salaire mensuel de 50.000 dirhams, à charge pour lui de rembourser cette somme ; qu'elle trouve la preuve de cette obligation dans le fait que le 30 mars 2011, Sylvain X... avait remboursé : le 30 mars 2011, 150.000 AED (dirhams des Emirats arabes unis), correspondant aux salaires qui lui avaient été versés par Egis Bceom International - Abu Dhabi pour les mois de septembre, octobre et novembre 2010, le 3 juillet 2011, 300.000 AED correspondant aux salaires qui lui avaient été versés par Egis Bceom International - Abu Dhabi pour les mois de décembre 2010 à mai 2011 ; qu'invité à plusieurs reprises depuis le 1er février 2012 à rembourser 400.000 AED (salaires de juillet 2011 à janvier 2012), Sylvain X... ne s'était pas exécuté ; qu'à l'audience, Sylvain X... a soutenu que l'argent viré sur son compte servait à faire fonctionner la société et que les sommes prétendument remboursées correspondaient non à la restitution de salaires, mais à la remontée de la marge ; que selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que la SA Egis ne pouvait retenir sur les sommes dues au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail qui la liait à Sylvain X... une somme prétendument due par ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail distinct, liant Sylvain X... à la société Egis Bceom International - Abu Dhabi, peu important le caractère fictif ou non de ce dernier contrat ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu pour la cour de se prononcer en référé sur l'existence de la créance ayant justifié la retenue, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant du non-paiement à Sylvain X... de la totalité des indemnités mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte ; qu'en conséquence, la SA Egis doit être condamnée à payer à Sylvain X... la somme de 83.934,87 euros qu'il sollicite ;
1°) ALORS QUE la recevabilité du référé provision est subordonnée à la seule existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en se bornant, pour allouer à M. X... une provision au titre de la retenue effectuée par la société Egis sur les sommes dues à ce dernier lors de la remise du solde de tout compte, à énoncer qu'il convenait de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant du non-paiement au salarié de la totalité des indemnités mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, sans par ailleurs constater que l'obligation de paiement de ces sommes n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, l'employeur est en droit de retenir, sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail du salarié et sur les indemnités de rupture dudit contrat les sommes qu'il détient à titre de créance contre ce dernier ; qu'en se bornant, pour allouer à M. X... une provision au titre de la retenue effectuée par la SA Egis sur les indemnités de rupture du contrat de travail, à énoncer que cette dernière ne pouvait retenir sur les sommes dues au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail qui la liait au salarié une somme prétendument due par ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail distinct, liant Sylvain X... à la société Egis Bceom International, peu important le caractère fictif ou non de ce dernier contrat, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié exerçait sa fonction de directeur général de la société Egis Bceom International, filiale de la société Egis, dans le cadre de son contrat de travail de droit français le liant à cette dernière société qui continuait à lui payer, en France, sa rémunération correspondant à cette fonction et incluant la rémunération versée au niveau local, la signature d'un contrat de travail de droit local et le versement d'une rémunération au niveau local ayant été imposés par le droit local afin que le salarié puisse exercer ses fonctions à Abu Dhabi, n'autorisait pas l'exposante à retenir sur les indemnités de fin de contrat les sommes restant dues par le salarié au titre du trop perçu de rémunérations, de sorte que son obligation de paiement était sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-20 et R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10212
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2015, pourvoi n°14-10212


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10212
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