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05/05/2015 | FRANCE | N°14-11150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2015, 14-11150


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 121-12, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2013), que la SCI Rueil 2000 Pont de Chatou (SCI Rueil) a vendu à la SCI Rueil Caudron (SCI Caudron) un ensemble immobilier construit par un groupement solidaire constitué de la société Sobea Ile-de-France et de la société Sogea, aux droits desquelles sont venues la société Sicra et la société Vinci construction France, sous

les maîtrises d'oeuvre de M. X... et de la SGTE ; que des groupes électro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 121-12, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2013), que la SCI Rueil 2000 Pont de Chatou (SCI Rueil) a vendu à la SCI Rueil Caudron (SCI Caudron) un ensemble immobilier construit par un groupement solidaire constitué de la société Sobea Ile-de-France et de la société Sogea, aux droits desquelles sont venues la société Sicra et la société Vinci construction France, sous les maîtrises d'oeuvre de M. X... et de la SGTE ; que des groupes électrogènes fournis par la société SDMO ont été installés par la société AEEN ; que la société AINF a été chargée d'une mission acoustique ; qu'une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la compagnie UAP ; que se plaignant de désordres affectant les groupes électrogènes, la SCI Caudron a, après expertise, assigné la SCI Rueil et la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa, en indemnisation ; que la SCI Rueil a appelé en garantie les intervenants à la construction ;
Attendu que pour condamner la société Axa à garantie, l'arrêt retient que l'inobservation des dispositions des articles L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances prive l'assureur de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres et que la société Axa n'est pas fondée à recourir à l'encontre des intervenants couverts par la police unique de chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible l'exercice d'un recours subrogatoire par la société Axa contre les auteurs du dommage quel que soit le fondement juridique donné à cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sicra et la société Vinci construction France, venant aux droits de la société Sogea, les sociétés AINF, SGTE et AEEN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 16 mai 2008 et, en conséquence, D'AVOIR rejeté la demande d'infirmation de ce jugement en ce qu'il avait déclaré la société AXA FRANCE IARD tenue de garantir les sociétés SICRA et SOGEA, AINF, SGTE et AEEN des condamnations qu'il avait prononcées contre eux, au titre du volet de la Police Unique de Chantier couvrant la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage et sous-traitants et, en conséquence, D'AVOIR débouté la société AXA FRANCE IARD de son action récursoire à l'encontre des sociétés SICRA et SOGEA, SGTE, AINF, SDMO et AEEN en lui reconnaisant la possibilité d'exercer contre elles les droits et actions dont disposait la SCI RUEIL CAUDRON, et de sa demande de condamnation de ces dernières à lui rembourser le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres tels qu'il a été évalué par l'expert judiciaire et retenu par le tribunal, outre la somme de 30.408,30 euros TTC correspondant aux frais d'investigations et d'études avancées par la société AXA FRANCE IARD en cours d'expertise ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que la SCI CAUDRON acquéreur de l'ensemble immobilier a demandé au maître de l'ouvrage, la SCI RUEIL 2000 PONT DE CHATOU, l'installation de groupes électrogènes ; que leur implantation a été réalisée au second sous-sol du bâtiment D2, fournis par la société SDMO et installés par l'entreprise AEEN ; que l'ensemble immobilier ayant été construit par la société SICRA, sous la maîtrise d'oeuvre de conception de Monsieur X... architecte de la SGTE, maître d'oeuvre d'exécution ; que la société SOGEA a souscrit une police unique de chantier (PUC) auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE IARD et que l'ensemble des intervenants était obligé d'y souscrire ; que les groupes électrogènes provoquant des vibrations et des désordres acoustiques, la SCI RUEIL CAUDRON adressait à la compagnie UAP une déclaration de sinistre le 23 janvier 1995 ; que la société AXA FRANCE IARD a conclu qu'elle ne pouvait pas établir que l'UAP avait répondu en temps utile à ladite déclaration de sinistre ; que le jugement relève sans être contesté sur ce point que l'UAP a notifié le rapport d'expertise le 21 avril 1995 alors que la déclaration de sinistre avait été faite le 23 janvier 1995 ; que le délai de 60 jours prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances ayant été dépassé, le tribunal a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer les sommes réclamées par le demandeur ; que la société AXA FRANCE IARD soutient que "dès lors que ce n'est pas à raison du caractère décennal des dommages que sa garantie a été déclarée acquise, elle conserve le droit de le contester devant la Cour dans le cadre de ses recours et de ses rapports avec les constructeurs" ; mais que la sanction de l'inobservation des articles L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A. 243-1 dudit code a pour sanction la garantie automatique de la réparation matérielle même si les désordres allégués n'ont pas un caractère décennal ; qu'en outre cette inobservation des délais prive l'assureur de pouvoir contester le caractère décennal des désordres ; qu'en l'espèce, la société AXA FRANCE IARD ne peut donc contester le caractère décennal des désordres en application des textes précités ; qu'en outre, la société AXA FRANCE IARD ne saurait recourir à l'encontre des intervenants couverts par la Police Unique de Chantier et qu'elle ne démontre pas que les désordres sont imputables à un intervenant non couvert par la PUC ;
ALORS D'UNE PART QUE le dépassement des délais légaux ne rend pas impossible l'exercice d'un recours subrogatoire par la société d'assurance qui a payé l'indemnité en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance ; qu'ainsi, subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers, auteur du dommage, l'assureur est fondé à agir à son encontre quel que soit le fondement juridique donné à cette action ; d'où il suit qu'en retenant que l'action subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD contre les responsables du sinistre couverts par la Police Unique de Chantier fondée sur l'absence de caractère décennal des désordres ne pouvait prospérer dès lors que l'assureur ne pouvait contester ce caractère décennal en raison de l'inobservation par ce dernier des délais légaux, quand la sanction attachée à ce manquement ne pouvait être invoquée que par l'assuré, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-12, L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que la société AXA FRANCE IARD ne saurait recourir à l'encontre des intervenants couverts par la Police Unique de Chantier, sans s'expliquer sur la portée exacte de ladite police quand il était soutenu dans les conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD (p. 7) qu'elle ne pouvait recevoir application puisque les dommages ne relevaient pas de la garantie décennale, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-12, L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Sicra et autres
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant dit que dans les rapports respectifs entre coobligés, les responsabilités seraient réparties à hauteur de 25 % pour la SGTE, 25 % pour les sociétés Sicra et Sogea, 25 % pour le bureau AINF, et 25 % pour la société AEEN, et ayant condamné Axa France, Sicra et Sogea à se garantir mutuellement dans lesdites proportions ;
Aux motifs qu'« il est constant que la SCI CAUDRON acquéreur de l'ensemble immobilier a demandé au maître de l'ouvrage, la SCI RUEIL 2000 PONT DE CHATOU, l'installation de groupes électrogènes ; que leur implantation a été réalisée au second sous-sol du bâtiment D2, fournis par la société SDMO et installés par l'entreprise AEEN ; que l'ensemble immobilier ayant été construit par la société SICRA, sous la maitrise d'oeuvre de conception de Monsieur X..., architecte et de la SGTE, maître d'oeuvre d'exécution ; que la SOGEA a souscrit une police unique de chantier (PUC) auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA France et que l'ensemble des intervenants étaient obligés d'y souscrire ; que les groupes électrogènes provoquant des vibrations et des désordres acoustiques, la SCI RUEIL CAUDRON adressait à la Compagnie UAP une déclaration de sinistre le 23 janvier 1995 ; que la compagnie AXA France a conclu qu'elle ne pouvait pas établir que l'UAP avait répondu en temps utile à ladite déclaration de sinistre ; que le jugement relève sans être contesté sur ce point que l'UAP a notifié le rapport d'expertise le 21 avril 1995 alors que la déclaration de sinistre avait été faite le 23 janvier 1995 ; que le délai de 60 jours prévu par l'article L 242-1 du code des assurances ayant été dépassé, le tribunal a condamné AXA France à payer les sommes réclamées par le demandeur ; que la société AXA France soutient que « dès lors que ce n'est pas à raison du caractère décennal des dommages que sa garantie a été déclarée acquise, elle conserve le droit de le contester devant la Cour dans le cadre de ses recours et de ses rapports avec les constructeurs » ; mais que la sanction de l'inobservation des dispositions des articles L 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A 243-1 dudit code a pour sanction la garantie automatique de la réparation matérielle même si les désordres allégués n'ont pas un caractère décennal ; qu'en outre cette inobservation des délais prive l'assureur de pouvoir contester le caractère décennal des désordres ; qu'en l'espèce, AXA France ne peut donc contester le caractère décennal des désordres en application des textes précités ; qu'en outre la Compagnie AXA France ne saurait recourir à l'encontre des intervenants couverts par la Police Unique de Chantier et qu'elle ne démontre pas que les désordres sont imputables à un intervenant non couvert par la PUC ; que toutes les parties intimées concluent à la confirmation du jugement et au débouté de la société AXA France ; qu'en application des textes précités, il est sans intérêt pour la Cour de rechercher la nature exacte de chacun des désordres et de les qualifier d'un point de vue purement technique dès lors que leur caractère décennal ne peut plus être contesté ; que le jugement sera donc purement et simplement confirmé » ;
Alors d'une part que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions du 20 décembre 2012, les sociétés Sicra et Vinci Construction, venant aux droits de la société Sogea, sollicitaient le rejet de l'ensemble des demandes de la société Axa et, partant, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait partiellement accueilli les prétentions de cette société à leur encontre ; qu'en affirmant que toutes les parties intimées concluaient à la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a dénaturé les termes et précis desdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que l'assurance de responsabilité a pour objet de garantir l'assuré contre le risque de devoir réparer les dommages dont il pourrait être déclaré responsable ; que l'arrêt attaqué relève que la société Axa France, privée de la faculté de contester le caractère décennal des désordres déclarés, ne pouvait pas recourir à l'encontre des intervenants dont elle couvrait elle-même la responsabilité décennale en vertu de la police unique de chantier, et que cette société ne démontrait pas que les désordres étaient imputables à un intervenant non couvert par la police ; qu'en confirmant malgré tout le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Sicra et Sogea à garantir partiellement la société Axa France des sommes mises à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 124-1 et L. 241-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11150
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2015, pourvoi n°14-11150


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11150
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