LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., M. Y... et Mme Z..., épouse Y..., se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise ayant, notamment, ordonné le transfert de propriété au profit de la Communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte de parcelles leur appartenant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ils sollicitent la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 20 septembre 2013 ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° G 14-11. 908 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.