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06/05/2015 | FRANCE | N°14-80507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2015, 14-80507


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 décembre 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
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reffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LAN...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 décembre 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique et déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. X...;
" aux motifs que M. X...déposait plainte et se constituait partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 12 décembre 2012 ; qu'il exposait avoir par acte sous seing privé en date du 30 mai 2005, réitéré par acte notarié du 14 octobre 2005, acquis un fonds de commerce d'officine de pharmacie à ... (66) auprès des époux Y...; qu'ayant constaté des anomalies dans le fonctionnement de cette dernière, il soupçonnait le vendeur d'avoir gonflé le chiffre d'affaires de son officine durant les dernières années d'activité, et ce afin d'augmenter la valeur de son commerce ; qu'il affirmait notamment que le chiffre d'affaires de l'officine avait été artificiellement gonflé :- en mentionnant mensongèrement sur le compromis de vente que toutes les ventes étaient réalisées au comptoir alors que pour partie certaines étaient effectuées hors département ; qu'il suspectait à cet égard des activités frauduleuses de vente à distance d'herboristerie et de gélules fabriquées à l'officine, et qualifiées de douteuses, des rétrocession de produits qui auraient eu pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires et de faire des bénéfices substantiels ;- en ne mentionnant pas les horaires réels d'ouverture de la pharmacie sur le compromis de vente ; qu'en l'espèce, le plaignant reproche à M. Y...d'avoir, par des affirmations mensongères, notamment quant à la réalité de l'activité de vente d'herboristerie à l'officine et falsification des horaires d'ouverture de celle-ci, gonflé artificiellement son chiffre d'affaires le déterminant ainsi à signer le 30 mai 2005 l'acte sous seing privé l'engageant à acheter ce commerce ainsi qu'il résulte des différentes pièces transmises par l'intéressé et notamment les assignations et conclusions des instances antérieures ; que le délit d'escroquerie dénoncé est un délit instantané dont la prescription commence à courir dès le jour où il a été commis, qu'il en est de même pour le délit de faux, qu'à les supposer établies ces manoeuvres frauduleuses sont antérieures à la signature de cet acte et qu'à supposer que des faux documents aient été établis afin de gonfler le chiffre d'affaires de l'officine, ceux-ci ont nécessairement été fabriqués avant ou concomitamment à la signature de l'acte sous seing privé, soit le 30 mai 2005 ; qu'en conséquence, le délai de prescription a commencé à courir le 31 mai 2005 et s'est achevé le 31 mai 2008 ; que s'il est vrai qu'interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, encore faut-il que cet acte de recherche ou de poursuite ait été commis avant prescription de l'action publique, les règles relatives à la prescription constituant une exception péremptoire et d'ordre public qui s'impose à toutes les parties, y compris au ministère public ; que M. X...a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Perpignan le 11 octobre 2008, soit après expiration du délai de prescription ; que les instructions données par ledit procureur aux services de gendarmerie aux fins d'enquête et l'audition du plaignant par ceux-ci le 21 janvier 2009 n'ont pu valablement interrompre la prescription ni mettre en oeuvre l'action publique s'agissant des directives du parquet ;
" 1°) alors que le délai de prescription de l'action publique à l'égard de faits d'escroquerie ne court qu'à compter de la date de la remise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte sous seing privé en date du 30 mai 2005 a été réitéré devant notaire le 14 octobre suivant ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la signature de l'acte sous seing privé et non à celle où le prix avait été versé entre les mains du cédant à la suite de la signature de l'acte notarié du 14 octobre 2005, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées ;
" 2°) alors que les instructions du procureur de la République aux services de gendarmerie aux fins d'enquête constituent un acte interruptif de prescription ; qu'en retenant que de telles instructions n'avaient pu valablement interrompre la prescription, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées ;
" 3°) alors que le délai de prescription de l'action publique ne court qu'à compter du lendemain du jour où l'infraction a été commise ; qu'il résulte des pièces du dossier que le soit-transmis délivré par le procureur de la République aux services de gendarmerie aux fins d'ouverture d'une enquête a été réalisé le 15 octobre 2008, soit avant l'expiration du délai de trois ans courant, au plus tôt, à compter du 15 octobre 2005, lendemain de la signature de l'acte notarié de cession du fonds de commerce ; qu'en retenant que la prescription était déjà acquise lorsque des actes de recherche ou de poursuite avaient été réalisés, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées ;
" 4°) alors qu'en retenant que la prescription était déjà acquise lorsque des actes de recherche ou de poursuite avaient été réalisés à la suite de la plainte du 11 octobre 2008 sans déterminer, ni la date exacte de la remise du prix de cession, constitutive du point de départ du délai de prescription, ni celle du soit-transmis ordonnant l'ouverture de l'enquête, interruptif de ce délai, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;
" 5°) alors que le procès-verbal d'audition de M. X...réalisé dans le cadre de l'enquête préliminaire, joint par ce dernier à sa plainte avec constitution civile, mentionne que l'intéressé signalait que le cessionnaire avait tenté d'obtenir, postérieurement à la cession, paiement du prix des marchandises en stocks ; qu'en omettant de rechercher si cette tentative de remise d'une partie du prix de la cession postérieurement à cette dernière ne constituait pas, avec la conclusion des actes de vente, un ensemble indivisible de manoeuvres frauduleuses dont elle constituait le dernier élément constitutif, à la date de laquelle le point de départ du délai de prescription devait être fixé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;
" 6°) alors qu'en cas de falsification des documents comptables ayant permis la détermination du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, le délai de prescription du délit d'escroquerie ne court qu'à compter de la découverte desdites falsifications dans des conditions de nature à permettre l'exercice de l'action publique ; qu'en se déterminant en fonction de la date de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce et non à celle à laquelle la partie civile avait découvert l'existence des falsifications dans des conditions de nature à lui permettre de mettre en mouvement l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
" 7°) alors qu'une juridiction d'instruction ne peut mettre fin à l'action publique en constatant la prescription des faits visés dans une plainte avec constitution de partie civile sans se prononcer à l'égard de chacun des faits dénoncés et de leur qualification juridique ; que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. X...faisait valoir que le cédant avait commis un détournement de clientèle après la cession et mettait ainsi en mouvement l'action publique sur des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance commis postérieurement à la signature des actes de cession ; qu'en se bornant à constater la prescription des faits d'escroquerie et de faux réalisés au cours de la cession, impropre à justifier un non-lieu pour le détournement de clientèle commis après cette dernière et susceptible de caractériser un délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et excédé ses pouvoirs " ;
Vu les articles 8 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;
Attendu qu'en matière d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'obtention du dernier acte opérant obligation ou décharge ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte sous seing privé du 30 mai 2005 comportant des conditions suspensives, suivi d'un acte notarié en date du 14 octobre 2005, M. X...a acquis une officine de pharmacie ; qu'à la suite de la plainte du chef d'escroquerie qu'il a portée le 11 octobre 2008 à l'encontre du vendeur, le procureur de la République a adressé, le 15 octobre suivant, des instructions aux fins d'enquête aux services de gendarmerie, qui ont établi des procès-verbaux les 21 janvier et 5 février 2009 ; qu'après classement sans suite de cette plainte le 21 mai 2010, motif pris de ce que l'action publique aurait été prescrite, M. X...s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur ayant dit l'action publique éteinte, l'arrêt fixe au 31 mai 2005, soit au lendemain de la signature de l'acte sous seing privé, le point de départ du délai de prescription et constate qu'aucun acte interruptif n'est intervenu dans les trois ans qui suivent ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dernier acte dont la signature a été provoquée par les manoeuvres alléguées est celui du 14 octobre 2005, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80507
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2015, pourvoi n°14-80507


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80507
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