LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 2013), que la société In Extenso Picardie Ile-de-France (la société In Extenso) a acquis, en 2006, des actions détenues par M. X... dans le capital social d'une société d'expertise comptable Excom dont il est demeuré salarié jusqu'en 2007 ; qu'assignée en paiement du solde du prix de cession par M. X..., la société In Extenso lui a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue au protocole de cession et de la garantie d'éviction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société In Extenso une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie légale d'éviction interdit seulement au cédant de parts sociales tout agissement ayant pour effet d'empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social en détournant la clientèle cédée ; qu'en considérant que l'obligation de garantie d'éviction à laquelle il était tenu imposait à M. X... de refuser tous les dossiers comptables de ses anciens clients, sauf à indemniser la société In Extenso, la cour d'appel a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;
2°/ que la garantie d'éviction interdit seulement au cédant de chercher à capter la clientèle de la société quittée ou de détourner la clientèle du fonds cédé ; qu'en se bornant à considérer que M. X... avait manqué à cette obligation en acceptant les dossiers comptables de certains de ses anciens clients, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si celui-ci s'était livré à des actes positifs de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;
3°/ que la garantie d'éviction interdit seulement au cédant de chercher à capter la clientèle de la société quittée ou de détourner la clientèle du fonds cédé ; qu'en considérant que M. X... avait manqué à cette obligation légale en reprenant notamment ses anciens clients Noël et Auxiliaire immobilière sans bourse déliée, après avoir constaté que ces derniers lui avaient confié leurs dossiers début 2008, dans la mesure où ils étaient mécontents des prestations de leur ancien comptable, ce dont il résultait que M. X... ne s'était pas livré à un détournement de clientèle et leur avait au contraire fait part de la difficulté pour lui de reprendre leurs dossiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;
4°/ que la garantie légale d'éviction interdit seulement au cédant tout agissement ayant pour effet d'empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social ; qu'ainsi, la garantie légale d'éviction ne joue que lorsque les agissements du cédant ont entraîné une dépréciation, voire la disparition du fonds cédé ; qu'en considérant que M. X... avait manqué à son obligation de garantie légale d'éviction, après avoir constaté que le chiffre d'affaire de la société In Extenso avait augmenté sur la période considérée et que la reprise de la clientèle n'avait pas porté sur la quasi-totalité de la clientèle cédée, mais sur dix clients seulement, ce dont il résulte que M. X... ne s'est pas livré à des manoeuvres destinées à capter la clientèle de la société cédée et à priver ainsi la cession de son objet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dix clients repris par M. X... après son départ de la société In Extenso faisaient partie de la clientèle de la société Excom et relevé qu'ils généraient , selon la valorisation proposée par M. X... dans le projet de présentation de clientèle, un chiffre d'affaires annuel de 31 358 euros, dont la société dont les parts avaient été cédées avait ainsi été privée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société In Extenso Picardie Ile-de-France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Bruno X... à payer à la société IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE la somme de 31.358 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (...) l'article 9 du protocole de cession d'actions stipule que « Monsieur Bruno X... en sa qualité d'actionnaire s'interdit à compter de ce jour pendant une durée de deux ans et demi de créer, s'intéresser directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute société, groupement, entreprise ou membre de son groupe familial, à une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ou plus généralement à une activité susceptible de faire concurrence à la société EXCOM et ce dans un rayon de 40 km à vol d'oiseau du siège social de la société EXCOM à peine de dommages et intérêts et sans préjudice du droit qu'auraient les cessionnaires de faire cesser toute infraction à cette clause ; qu'il ressort de cette clause que l'interdiction qu'elle renferme porte sur une activité d'expertise comptable de commissariat aux comptes exercée dans un périmètre qu'elle délimite ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que la société dont Monsieur X... est devenu l'associé dès son départ a son siège social à Beauvais, à plus de 40 km à vol d'oiseau de Senlis où est situé son siège social ; que les termes de la clause litigieuse ont donc été respectés par Monsieur X... ; qu'en revanche, l'obligation de garantie de son fait personnel auquel est tenu le vendeur qui doit assurer à l'acquéreur la jouissance paisible de la chose vendue en application de l'article 1625 du Code civil n'a pas été respectée par l'appelant ; que ce dernier ne conteste pas que les dix clients qu'il a repris depuis son départ de la société IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE faisait partie de la clientèle qu'il avait cédée à cette société affirmant lui-même qu'il était en charge de leurs dossier lorsqu'il était son salarié et que six d'entre eux étaient des amis dont il avait envisagé, dès le mois de décembre 2006, de reprendre les dossiers au jour de son départ sur la base d'une année d'honoraires en accord avec la société intimée, ce qu'il a fait dans les jours qui ont suivi ce départ ainsi que cela ressort des lettres adressées à l'intimée au mois de février 2007 tant par les anciens clients que par le cabinet comptable qu'avait rejoint Monsieur X... ; que l'appelant ne peut, en contrariété avec son obligation de bonne foi, prétendre aujourd'hui qu'il était bien fondé à reprendre sans contrepartie financière une partie de la clientèle acquise par l'intimée lors de la cession de ses actions ; que le préjudice subi par la société in extenso Picardie Île-de-France correspond aux honoraires dont celle-ci a été privée du fait de l'appropriation par Monsieur X... d'une partie de la clientèle que celui ci lui a cédée ; que s'agissant des clients Noël et Auxiliaires immobilières qui lui ont confié leur dossier au début de l'année 2008 en lui faisant part de leur mécontentement, il appartenait à l'appelant de se rapprocher de la société in extenso Picardie Île-de-France aux fins de l'indemniser ; que la lettre que lui a adressée la société Auxiliaire immobilière révèle la connaissance qu'avait Monsieur X... de l'impossibilité de reprendre son dossier pour lui en avoir fait part par téléphone, cette société lui demandant dans ces conditions de le confier à l'un de ses associés ; que la somme allouée par le tribunal a été calculée sur la base de valorisation proposée par Monsieur X... dans le projet d'acte de présentation de clientèle soit une année d'honoraires pour chaque client ; qu'à défaut d'autres éléments produits par l'appelant, il y a lieu de retenir l'évaluation qui a été ainsi faite par l'intimée ; qu'il suit de là que le jugement doit être confirmé :
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (...) même si Monsieur Bruno X... s'est installé au-delà des 40 km comme prévu, il ne peut prétendre reprendre des clients de la société EXCOM sans bourse déliée comme il était d'ailleurs prévu dans le protocole ; que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE ne peut gommer les faits reprochés à Monsieur Bruno X... ; que Monsieur Bruno X... a manqué à ses obligations ne respectant ni la reprise d'anciens clients de la société EXCOM sans contrepartie ni le délai de deux ans et demi prévu à l'acte de cession ; que la société IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE justifie du quantum de sa demande ; qu'il convient en conséquence de dire la société IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande principale en condamnant Monsieur Bruno X... à lui payer la somme de 31.358 ¿ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009 ;
1°) ALORS QUE la garantie légale d'éviction interdit seulement au cédant de parts sociales tout agissement ayant pour effet d'empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social en détournant la clientèle cédée ; qu'en considérant que l'obligation de garantie d'éviction à laquelle il était tenu imposait à Monsieur X... de refuser tous les dossiers comptables de ses anciens clients, sauf à indemniser la société IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE, la cour d'appel a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;
2°) ALORS QUE la garantie d'éviction interdit seulement au cédant de chercher à capter la clientèle de la société quittée ou de détourner la clientèle du fonds cédé ; qu'en se bornant à considérer que Monsieur X... avait manqué à cette obligation en acceptant les dossiers comptables de certains de ses anciens clients, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si celui-ci s'était livré à des actes positifs de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;
3°) ALORS QUE la garantie d'éviction interdit seulement au cédant de chercher à capter la clientèle de la société quittée ou de détourner la clientèle du fonds cédé ; qu'en considérant que Monsieur X... avait manqué à cette obligation légale en reprenant notamment ses anciens clients Noêl et Auxiliaire immobilière sans bourse déliée, après avoir constaté que ces derniers lui avaient confié leurs dossiers début 2008, dans la mesure où ils étaient mécontents des prestations de leur ancien comptable, ce dont il résultait que Monsieur X... ne s'était pas livré à un détournement de clientèle et leur avait au contraire fait part de la difficulté pour lui de reprendre leurs dossiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;
4°) ALORS QUE la garantie légale d'éviction interdit seulement au cédant tout agissement ayant pour effet d'empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social : qu'ainsi, la garantie légale d'éviction ne joue que lorsque les agissements du cédant ont entraîné une dépréciation, voire la disparition du fonds cédé ; qu'en considérant que Monsieur X... avait manqué à son obligation de garantie légale d'éviction, après avoir constaté que le chiffre d'affaire de la société IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE avait augmenté sur la période considérée et que la reprise de la clientèle n'avait pas porté sur la quasi-totalité de la clientèle cédée, mais sur dix clients seulement, ce dont il résulte que Monsieur X... ne s'est pas livré à des manoeuvres destinées à capter la clientèle de la société cédée et à priver ainsi la cession de son objet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;
5°) ALORS QU'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre lorsque ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait la charge des dix clients l'ayant rejoint lorsqu'il est demeuré pendant quelque mois salarié de la société EXCOM après la cession de ses parts sociales: qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'est pas fondé à reprendre sans contrepartie financière une partie de la clientèle, sans établir le moindre acte déloyal de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS QUE la création par un ancien salarié d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'actes de concurrence illicite ou déloyale dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'est pas fondé à reprendre sans contrepartie financière une partie de la clientèle acquise lors de la cession de ses actions, tout en constatant que Monsieur X... a parfaitement respecté les termes de la clause contractuelle d'interdiction temporaire d'exercice insérée dans le protocole de cession et qu'après la cession, celui-ci est devenu salarié de la société pendant quelque mois, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.