LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2014, qui, pour vol, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, alinéa 1er, du même code ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle aéroportuaire, M. X... a été trouvé en possession d'une somme d'argent de 130 760 euros, qu'il a expliqué avoir découverte, quelques jours auparavant, dans un sac dont s'était débarrassé sous ses yeux un individu, en vue d'échapper aux poursuites d'un tiers ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte sur les faits, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vol au préjudice d'une personne non identifiée ; que les juges du premier degré l'ayant relaxé, le ministère public a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer la prévention établie, l'arrêt énonce que, si les investigations n'ont pas permis de démentir la version du prévenu quant aux circonstances dans lesquelles il aurait découvert la somme d'argent, ni de déterminer l'origine des fonds, le bien ne pouvait néanmoins être regardé comme ayant été volontairement abandonné, dès lors que, eu égard à sa grande valeur et aux circonstances dans lesquelles son détenteur s'en était dessaisi, il est manifeste que ce dernier avait l'intention de venir le rechercher après avoir échappé à son poursuivant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas eu abandon volontaire de la chose et que le prévenu ne pouvait l'ignorer, et qui a ainsi caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré l'intéressé coupable, n'a méconnu aucun des textes invoqués aux moyens, lesquels, dès lors, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées, en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, l'arrêt se borne à mentionner la gravité des faits et la mauvaise foi de l'intéressé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée, ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction que la partie ferme de la peine d'emprisonnement qu'elle a prononcée, ni sur l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement d'une telle peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 25 mars 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.