LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Dhafer X...,
- M. Abdallah X...,
- M. Dhaïf Allah X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur des requêtes en nullité d'actes de procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 2015, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Attendu que MM. Dhafer X..., Abdallah X... et Dhaïf Allah X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 28 novembre 2014, ayant rejeté leur requête en annulation d'actes de la procédure ; qu'ils ont présenté une requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi, et que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, par ordonnance du 28 février 2015, fait droit à cette demande ;
Attendu que les demandeurs n'ayant déposé aucun mémoire ampliatif ou personnel, distinct de la requête, qui ne peut en tenir lieu, et dès lors que les articles 570 et 571 n'apportent aucune dérogation aux dispositions des articles 584 et suivants du code de procédure pénale qui fixent les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation, la Cour n'est saisie d'aucun moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.