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20/05/2015 | FRANCE | N°14-11385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2013), que le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que Mme X..., née en juin 1953 et enga

gée le 22 février 1971 par le Crédit lyonnais, a signé le 27 mai 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2013), que le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que Mme X..., née en juin 1953 et engagée le 22 février 1971 par le Crédit lyonnais, a signé le 27 mai 2010 la convention individuelle d'adhésion à ce dispositif prévoyant le versement du revenu de remplacement jusqu'au 30 juin 2013, date à laquelle la salariée était, à l'époque, en droit de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a allongé de quatre mois par semestre, pour les salariés nés à compter du 1er juillet 1951, la date à laquelle ils pouvaient prendre leur retraite, soit douze mois pour les personnes nées en juin 1953, Mme X... a vu, postérieurement à son adhésion au régime de départ anticipé et à la rupture de son contrat de travail fixée au 20 juin 2010, repoussée la date à laquelle elle a pu faire valoir ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2010 de demandes tendant notamment au versement du revenu de remplacement jusqu'au mois de juin 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées du préambule de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, relatif au départ anticipé de fin de carrière, et des articles 1 et 5 de cet accord que le salarié ayant sollicité le bénéfice du dispositif de départ anticipé à la retraite est en droit de percevoir une allocation de départ anticipé de fin de carrière jusqu'au moment où il peut bénéficier d'une retraite à taux plein, quelle que soit cette date en fonction de l'évolution de la législation, dans la limite de 4 ans ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme X... de ses demandes formées contre la société LCL, a relevé que compte tenu de l'âge de cette dernière et des textes applicables en 2010, la date limite du portage telle que prévue par l'accord du 18 juillet 2007 était au 30 juin 2013, l'intéressée pouvant alors, selon la réglementation en vigueur en mai 2010 et compte tenu du nombre de trimestres cotisés, bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2013, et que si cette date avait été repoussée en application de la réforme des retraites de novembre 2010, la salariée n'avait pas un droit acquis à percevoir l'allocation mensuelle de départ anticipé de fin de carrière au-delà du 30 juin 2013, a violé, par fausse interprétation, ledit texte ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'existence d'une transaction est conditionnée par la présence de concessions réciproques, ce qui suppose un sacrifice réel et chiffrable pour chacune des parties et est exclu lorsque la transaction se borne à remplir une partie de ses droits ; qu'en se bornant, pour dire que la société LCL s'était acquittée de ses obligations et débouter, en conséquence, Mme X... de ses demandes formées contre cette société, à énoncer que la direction de la banque avait décidé unilatéralement de maintenir les prestations jusqu'au nouvel âge de la retraite à taux plein, sous condition d'acceptation par chacun des bénéficiaires d'un avenant à la convention individuelle de DAFC permettant la prolongation de la durée de portage et qu'une telle proposition, conforme aux principes gouvernant le droit en matière de transaction, n'était en rien illicite, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la transaction proposée à la salariée, en ce qu'elle prévoyait que l'employeur maintiendrait le portage salarial jusqu'à la date où l'intéressée pourrait faire valoir ses droits à une retraite complète, en contrepartie de l'abandon par elle de ses prétentions à voir son indemnité de départ doublée, ne se bornait pas à remplir Mme X... de ses droits ce qui excluait l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les dispositions du préambule et des articles 1 et 5 de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, relatif au départ anticipé de fin de carrière ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement qu'en application des articles 5 et 9 de l'accord collectif du 18 juillet 2007, la rente cesse d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire pourra justifier des conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale à taux plein et que cette date était fixée au 30 juin 2013 lors de l'adhésion de la salariée à ce dispositif par convention individuelle du 27 mai 2010 et que, par ailleurs, l'employeur avait rempli son obligation de négociation prévue par l'article 9 de l'accord collectif en cas de changement de la législation sur les retraites ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est dès lors inopérant en sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et préjudice moral, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen relatif à la demande en paiement d'un rappel de rente prévue par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir la société LCL condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination et préjudice moral, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir la société LCL condamnée à lui verser un rappel de rente au titre des mois de juillet à septembre 2013 ainsi qu'à lui servir la rente prévue par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 jusqu'en juin 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le maintien de l'allocation mensuelle de départ anticipé, les dispositions de l'accord collectif du 18 juillet 2007 concernant l'allocation mensuelle de départ anticipé de fin de carrière et relatives au litige sont les suivantes : « 5.2.1 Nature et montant de l'allocation mensuelle : Il est garanti aux bénéficiaires du présent dispositif le versement d'une allocation de départ anticipé de fin de carrière sous forme de rente dont le montant brut représente 65 % de la rémunération de référence telle que définie à l'article 5.2.2 du présent accord. 5.2.4 Cas de cessation du versement : La rente cessera d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire pourra justifier des conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale à taux plein y compris le cas échéant au titre des dispositions du décret du 31 août 2004 relatif aux carrières longues de la loi Fillon et en tout état de cause à la fin de la durée de portage à l'article 1 du présent accord. 1.1 Conditions générales d'exigibilité... La durée de portage dans le régime de départ anticipé de fin de carrière ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut en tout état de cause dépasser 4 ans pour les salariés éligibles en 2009 et 2010 et âgés d'au moins 57 ans au plus tard le 30 juin 2010 et pour le cas prévu à l'article 1.2 (salariés handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code du travail), c'est-à-dire qu'ils devront justifier dans les 4 ans suivant l'entrée dans le dispositif des conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein, dans le cadre de la règlementation actuelle, y compris le cas échéant au titre des dispositions du décret du 31 octobre 2004 relatif aux carrières longues de la loi Fillon. Le portage ne peut se poursuivre au-delà de 65 ans » ; que par ailleurs, l'article 9 intitulé « Evolution de la législation » dispose : « Le dispositif de départ anticipé de fin de carrière est applicable aux bénéficiaires jusqu'à l'âge auquel ils peuvent demander la liquidation de leur retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale y compris le cas échéant au titre des dispositions du décret du 31 octobre 2004 relatif aux carrières longues de la loi Fillon ou de tout autre système de retraite et dans la limite de la durée du portage définie à l'article 1 du présent accord. En cas de modification de la règlementation actuelle de la sécurité sociale, de l'Arcco, de l'Agir ou de l'Agff susceptible d'entrainer des conséquences pour les bénéficiaires du présent dispositif de départ anticipé de fin de carrière, LCL s'engage à rechercher un consensus pour préserver les effets du présent accord » ; que Mme Martine X..., née en juin 1953, était éligible au dispositif DAFC en 2010 ; que la convention d'adhésion individuelle au départ anticipé de fin de carrière, en date du 27 mai 2010 et signée par la salariée prévoit en son article 3 : « Compte tenu des informations communiquées par l'intéressée concernant le nombre de trimestres validés par les régimes de retraite de base, Predica lui versera une allocation de départ anticipé de fin de carrière jusqu'au 30 juin 2013, date de fin de portage et date à laquelle l'intéressée, selon la règlementation actuellement en vigueur bénéficiera d'une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale à taux plein dont elle s'engage à demander la liquidation en temps utile. L'allocation de départ anticipé de fin de carrière cessera donc de plein droit d'être versée à la fin de la période de portage ainsi déterminée, ou de manière anticipée dans les cas repris à l'article 5.2.4. de l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière » ; que, compte tenu de l'âge de Mme Martine X... et des textes applicables en 2010, la date limite du portage telle que prévue par l' accord du 18 juillet 2007 était effectivement au 30 juin 2013, l'intéressée pouvant alors selon la règlementation en vigueur en mai 2010 et compte tenu du nombre de trimestres cotisés, bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2013 ; que cette date a été repoussée en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a allongé de quatre mois par semestre pour les salariés nés à compter du 1er juillet 1951 la date à laquelle ils pouvaient prendre leur retraite, soit douze mois pour les personnes nées en mai 1953 ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, celle-ci n'avait pas un droit acquis à percevoir l'allocation mensuelle de départ anticipé de fin de carrière au-delà du 30 juin 2013 ; qu'en effet, selon l'article 9 de l'accord du 18 juillet 2007, la seule obligation de la SA LCL-Crédit Lyonnais était de rechercher un consensus afin de préserver les effets de cet accord ; que les pièces aux débats permettent de constater que des négociations collectives ont bien eu lieu, sans toutefois aboutir, eu égard aux divergences relatives à la question du doublement de l'indemnité de départ ; qu'il en résulte également que la direction de la banque a décidé unilatéralement de maintenir les prestations jusqu'au nouvel âge de la retraite à taux plein, sous condition d'acceptation par chacun des bénéficiaires d'un avenant à la convention individuelle de DAFC permettant la prolongation de la durée de portage ; qu'une telle proposition, conforme aux principes gouvernant le droit en matière de transaction, n'est en rien illicite ; que la salariée, de son propre aveu, escomptant des effets de l'élection présidentielle qui ne sont pas advenus et une jurisprudence de la Cour de cassation qui a finalement été contraire à la position soutenue par elle à propos du doublement de l'indemnité de départ, a choisi de ne pas signer dans les délais la transaction qui lui était proposée ; que, quand bien même elle regretterait à présent ce choix, elle ne peut en faire grief à son employeur qui s'est acquitté de ses obligations et ne peut juridiquement être tenu de faire bénéficier les salariés ayant refusé de signer la transaction des avantages consentis à ceux qui l'ont ratifiée ; qu'en particulier, cette apparente différence de traitement ne résulte pas d'une discrimination injustifiée, la transaction ayant été proposée à tous les salariés sans distinction, ses avantages étant, conformément au droit des obligations, acquis seulement à ceux qui l'ont acceptée ; qu'en conséquence, la cour, confirmant le jugement entrepris, déboute Mme Martine X... de sa demande de voir ordonner à l'intimée de continuer à lui verser la rente prévue par l'accord d'entreprise jusqu'en octobre 2014 ; que pareillement, elle la déboute de sa demande de paiement d'un rappel au titre des mois de juillet à septembre 2013 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le versement d'une rente jusqu'à juin 2014, LCL a soumis à Mme X... Martine un avenant lui proposant de prolonger la durée de portage jusqu'à date de départ en retraite à taux plein, document que Mme X... n'a pas signé ; qu'aucune pièce n'a été remise au conseil lui permettant de fixer une date de fin de portage supérieure à celle convenue dans l'accord individuel ;
1°) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées du préambule de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, relatif au départ anticipé de fin de carrière, et des articles 1 et 5 de cet accord que le salarié ayant sollicité le bénéfice du dispositif de départ anticipé à la retraite est en droit de percevoir une allocation de départ anticipé de fin de carrière jusqu'au moment où il peut bénéficier d'une retraite à taux plein, quelle que soit cette date en fonction de l'évolution de la législation, dans la limite de 4 ans ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme X... de ses demandes formées contre la société LCL, a relevé que compte tenu de l'âge de cette dernière et des textes applicables en 2010, la date limite du portage telle que prévue par l'accord du 18 juillet 2007 était au 30 juin 2013, l'intéressée pouvant alors, selon la règlementation en vigueur en mai 2010 et compte tenu du nombre de trimestres cotisés, bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2013, et que si cette date avait été repoussée en application de la réforme des retraites de novembre 2010, la salariée n'avait pas un droit acquis à percevoir l'allocation mensuelle de départ anticipé de fin de carrière au-delà du 30 juin 2013, a violé, par fausse interprétation, ledit texte ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, l'existence d'une transaction est conditionnée par la présence de concessions réciproques, ce qui suppose un sacrifice réel et chiffrable pour chacune des parties et est exclu lorsque la transaction se borne à remplir une partie de ses droits ; qu'en se bornant, pour dire que la société LCL s'était acquittée de ses obligations et débouter, en conséquence, Mme X... de ses demandes formées contre cette société, à énoncer que la direction de la banque avait décidé unilatéralement de maintenir les prestations jusqu'au nouvel âge de la retraite à taux plein, sous condition d'acceptation par chacun des bénéficiaires d'un avenant à la convention individuelle de DAFC permettant la prolongation de la durée de portage et qu'une telle proposition, conforme aux principes gouvernant le droit en matière de transaction, n'était en rien illicite, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la transaction proposée à la salariée, en ce qu'elle prévoyait que l'employeur maintiendrait le portage salarial jusqu'à la date où l'intéressée pourrait faire valoir ses droits à une retraite complète, en contrepartie de l'abandon par elle de ses prétentions à voir son indemnité de départ doublée, ne se bornait pas à remplir l'exposante de ses droits ce qui excluait l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les dispositions du préambule et des articles 1 et 5 de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, relatif au départ anticipé de fin de carrière.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11385
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-11385


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11385
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